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Objectifs et dispositions clés de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides

Objectifs et dispositions clés de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides

27 Juin 2005
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Objectifs

La Convention de 1954 relative au statut des apatrides est l'accord international principal qui a été adopté à ce jour pour régler et améliorer la condition des apatrides. La Convention établit le cadre légal pour le traitement des personnes apatrides. Elle fut adoptée notamment pour protéger ceux qui, n'étant pas des réfugiés, ne sont, par conséquent, pas couverts par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ou par son Protocole. La Convention de 1954 énonce les droits des apatrides, ainsi que leurs obligations envers le pays où ils se trouvent. Elle contient également des dispositions sur diverses questions importantes qui touchent la vie de tous les jours, tels que l'accès à un emploi rémunéré, à l'éducation, à l'assistance publique, à la législation de travail et à la sécurité sociale. En conférant ces droits fondamentaux aux apatrides, la Convention assure leur stabilité et améliore leur qualité de vie, ce qui, à son tour, peut constituer un avantage pour l'Etat où ils se trouvent, car ces personnes peuvent alors contribuer à la société et stimuler la solidarité et la stabilité nationales. En outre, la possibilité d'éventuels mouvements migratoires ou le déplacement d'importants groupes de population diminue, ce qui favorise la stabilité régionale et la coexistence pacifique.

Dispositions clés

L'article 1 de la Convention définit qui est un apatride : « Aux fins de la présente Convention, le terme 'apatride' désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. »

L'article 3 de la Convention sur la non-discrimination des Etats stipule que « Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine ».

L'article 28 traite des titres de voyage qui seront délivrés aux personnes apatrides. Un individu ayant été reconnu comme un apatride aux termes de la Convention, se verra délivrer des pièces d'identité et un titre de voyage par les Etats contractants.

L'article 31 stipule qu'un apatride ne pourra pas être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, et toute expulsion aura lieu conformément à la procédure prévue par la loi. L'Acte final de la Convention reconnaît la validité du principe du non-refoulement par rapport à une situation de danger ou de persécution, et a estimé qu'il n'était pas nécessaire de l'inclure dans les articles d'une Convention conçue pour régler le statut des personnes qui ont été reconnues de jure comme des apatrides.

L'article 32 règle la question de la naturalisation. Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure.

L'Acte final de la Convention recommande que, lorsqu'ils reconnaissent comme valables les raisons pour lesquelles une personne a renoncé à la protection de l'Etat dont elle est le ressortissant, les Etats contractants envisagent favorablement la possibilité d'accorder à cette personne le traitement que la Convention accorde aux apatrides. Cette recommandation a été incluse en faveur des apatrides de facto qui, techniquement, possèdent encore une nationalité, sans pour autant jouir des privilèges généralement accordés aux ressortissants d'un pays, comme la protection nationale.