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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TRENTE-QUATRIEME SEANCE

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES, COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA TRENTE-QUATRIEME SEANCE
A/CONF.2/SR.34

30 Novembre 1951
Présents :
Président : M. LARSEN
Membres :
AustralieM. SHAW
AutricheM. FRITZER
BelgiqueM. HERMENT
BrésilM. de OLIVEIRA
CanadaM. CHANCE
ColombieM. GIRALDO-JARAMILLO
DanemarkM. HOEG
EgypteMUSTAPHA Bey
Etats-Unis d'AmériqueM. WARREN
FranceM. ROCHEFORT
GrèceM. PAPAYANNIS
IsraëlM. ROBINSON
ItalieM. ARCHIDIACONO
MonacoM. BICHERT
NorvègeM. ANKER
Pays-BasM. van BOETZELAER
République fédérale allemandeM. von TRÜTZSCHLER
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordM. HOARE
Saint-SiègeMgr COMTE
SuèdeM. PETREN
Suisse (et Liechtenstein)M. SCHURCH
TurquieM. MIRAS
VenezuelaM. MONTOYA
YougoslavieM. MAKIEDO
M. BOZOVIC
Haut-Commissaire pour les réfugiés M. van HEUVEN GOEDHART
Représentants d'institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales
Organisation internationale pour les réfugiés : M. SCHNITZER
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libresMlle SENDER
Catégorie B et Registre
Caritas InternationalisM. BRAUN
M. METTERNICH
Comité de coordination d'organisations juivesM. WARBURG
Comité consultatif mondial de la Société des amisM. BELL
Comité des Eglises pour les affaires internationalesM. REES
Comité international de la Croix-RougeM. OGLIATI
Conférence permanente des agences bénévolesM. REES
Congrès juif mondialM. RIEGNER
Ligue internationale des droits de l'hommeM. de MADAY
Pax RomanaM. BUENSOD
Union catholique internationale de service socialMlle de ROMER
Union internationale des Ligues féminines catholiquesMlle de ROMER
Secrétariat :
M. HumphreySecrétaire exécutif
Mlle KitchenSecrétaire exécutive adjointe

1. PROJETS DE RECOMMANDATIONS PRESENTES PAR LA DELEGATION DU SAINT-SIEGE EN VUE DE LEUR INCLUSION DANS L'ACTE FINAL DE LA CONFERENCE (A/CONF.2/103)

Le PRESIDENT invite les membres de la Conférence à examiner les projets de recommandations (A/CONF.2/103), présentés par la délégation du Saint-Siège en vue de leur inclusion dans l'Acte final de la Conférence.

Mgr. COMTE (Saint-Siège) rappelle le désir fréquemment exprimé au cours des débats, de voir la Convention apporter aux réfugiés une protection aussi étendue que possible ; c'est pour répondre à ce désir et pour combler certaines lacunes que présente le texte actuel de la convention que la délégation du Saint-Siège a présenté les projets de recommandations qui figurent dans le document A/CONF.2/103.

Ces recommandations se divisent en trois groupes : le premier a trait au maintien de l'unité de la famille du réfugié, à l'extension, à tous les membres de sa famille, des droits accordés au réfugié, et à la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles. Ces recommandations n'ont pas, naturellement, un caractère et ne sont conçues que sous la forme de directives aux Etats contractants et aux autres Etats en vue de permettre aux réfugiés de recevoir le maximum d'assistance. L'assistance aux réfugiés comporte automatiquement une aide à leurs familles, cela va de soi, mais il n'est peut-être pas inutile de le mentionner explicitement. Le représentant d'Israël a signalé à Mgr Comte que les comptes rendus des débats du Comité spécial montrent que, de l'avis de ce comité, les enfants des réfugiés, même s'ils sont nés après le 3 septembre 1939, doivent également jouir de la qualité de réfugié à la condition qu'ils n'aient pas de nationalité et que, pareillement, les proches parents d'un réfugié doivent, en règle générale, être considérés comme réfugiés si le chef de famille est lui-même un réfugié, selon la définition donnée dans la Convention. Le Comité spécial a d'ailleurs, estimé que même dans le cas ou le chef de famille n'est pas un réfugié, ces personnes doivent être considérées comme réfugiées si elles se trouvent dans les conditions prévues à la section A de l'article premier. Néanmoins, la délégation du Saint-Siège considère qu'il ne saurait y avoir d'inconvénient à souligner la nécessité de prendre des mesures pour la protection de la famille du réfugié. Passant au deuxième groupe de recommandations, le représentant du Saint-Siège fait observer que les organisations non gouvernementales ont joué et continueront à jouer, surtout dans les cas critiques concernant un grand nombre de réfugiés, un rôle qui est pleinement reconnu. D'autre part, chacun sait que les services gouvernementaux sont toujours lents à agir ; c'est pourquoi la délégation du Saint-Siège a pensé que les organisations non gouvernementales les plus spécialement qualifiées pourraient accomplir une oeuvre extrêmement utile en faveur des réfugiés au moment de l'arrivée de ceux-ci dans un pays d'asile. Il est à noter que des dispositions prévoyant l'intervention d'organes non gouvernementaux figurent dans les Conventions de Genève de 1949, conclues sous les auspices du comité international de la Croix-Rouge, non pas sous forme de recommandations mais sous forme d'articles faisant partie des conventions elles-mêmes.

Quant au troisième groupe de recommandations, Mgr Comte souligne que le droit d'asile remonte à la plus haute antiquité. En recommandant que les gouvernements accordent le droit d'asile dans l'esprit le plus généreux, la délégation du Saint-Siège pense surtout au réfugié isolé qui doit faire face à toutes sortes d'adversités. Il est exact que l'Institut de droit internationale a défini le droit d'asile, mais l'action qu'il a entreprise dans ce domaine n'a pas été poussée jusqu'à l'application pratique de principe. C'est cette application pratique que voudrait assurer la recommandation proposée. Le représentant du Saint-Siège est convaincu que l'adoption des propositions de sa délégation assurerait aux réfugiés une protection plus efficace et permettrait aux organisations non gouvernementales appropriées de contribuer à cette protection.

Le PRESIDENT indique aux membres de la Conférence que les observations du Comité spécial auxquelles le représentant du Saint-Siège a fait allusion se trouvent à la page 38 du document E/1618.

M. von TRÜTZSCHLER (République fédérale allemande) appuie les recommandations présentées par le représentant du Saint-Siège. Il convient, selon lui, que la Conférence mette bien l'accent sur le principe de l'unité de la famille du réfugié, principe particulièrement important dans un pays comme l'Allemagne où, du fait des circonstances politiques, de nombreuses familles se sont trouvées divisées. Le gouvernement fédéral allemand multiplie les efforts pour faciliter la réunion de ces familles.

On a pu constater dans la République fédérale allemande l'oeuvre extrêmement utile accomplie par les organisations non gouvernementales, en particulier dans les premières années d'après guerre et ce serait reconnaître en quelque sorte les efforts du Comité international de la Croix-Rouge, des organisations internationales des Eglises et d'autres organismes analogues que d'adopter le second groupe de recommandations.

Quant au troisième groupe de recommandations, le représentant de la République fédérale croit que l'Allemagne est l'un des pays auxquels incombe la lourde obligation d'accueillir un grand nombre de nouveaux réfugiés. Le principe du droit d'asile est inscrit dans sa constitution. Adopter ce groupe de recommandations serait affirmer à juste le désir de solidarité internationale dans l'exécution des obligations qu'impose la protection des réfugiés politiques.

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) apporte l'appui sans réserve de la délégation des Etats-Unis aux premiers groupes de recommandations. Il lui paraît inutile d'insister sur difficultés que présente pour son gouvernement l'acceptation des recommandations du troisième groupe ; ces difficultés sont bien connues. Il ne peut laisser espérer que son gouvernement prendra d'autres engagements financiers après la dissolution de l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR), comme le recommande le dernier paragraphe de la section III des recommandations ; c'est pourquoi, la délégation des Etats-Unis s'abstiendra lors du vote sur ce groupe de recommandations.

M. ROBINSON (Israël) voudrait concilier l'alinéa 2 du premier groupe de recommandations avec les observations du Comité spécial, et à cet effet, il propose de le modifier de façon à lui donner la rédaction suivante :

« s'assurer que les droits accordés au réfugié sont également accordés à tous les membres de sa famille ».

M. HERMENT (Belgique) que les recommandations soumises par le représentant du Saint-Siège recueilleront l'appui général. Il voudrait, toutefois, que le mot « encore » fût inséré après le mot « réfugié » à la première ligne de la section III, afin de bien marquer qu'il s'agit là d'un état de choses qui existe déjà et qui continue.

Mgr. COMTE (Saint-Siège) accepte les deux amendements, celui d'Israël et celui de la Belgique.

M. HOARE (Royaume-Uni) est également d'avis que les recommandations présentées par la délégation du Saint-Siège sont à la fois utiles et opportunes. Cependant, la délégation du Royaume-Uni se trouve dans le même embarras que celle des Etats-Unis en ce qui concerne le troisième groupe de ces recommandations. Tout en approuvant le fait qu'elles expriment le principe idéal de la répartition égale entre tous les gouvernements des charges financières et des lourdes responsabilités incombant aux pays de premier accueil, M. Hoare croit indispensable que la Conférence garde présentes à l'esprit les difficultés qu'éprouveraient les gouvernements dans les conditions actuelles à souscrire à un engagement tel que celui qui est envisagé dans le dernier paragraphe. En fait, il n'est pas souhaitable de formuler une telle recommandation si les gouvernements ne sont pas en mesure de lui donner effet.

M. Hoare doute que la rédaction proposée par le représentant d'Israël pour l'alinéa 2 du premier groupe de recommandations atteigne effectivement l'objectif visé. Rédigé en de tels termes, cet alinéa pourrait bien implicitement saper le principe plus catégorique posé par le comité spécial, à savoir que les gouvernements sont dans l'obligation de prendre les mesures en question à l'égard de la famille d'un réfugié. De l'avis de M. Hoare, il serait regrettable que les gouvernements ne prennent les mesures mentionnées dans ce paragraphe que lorsqu'ils estiment que les circonstances leur permettent de le faire. Il convient d'examiner ce paragraphe de plus près ; en fait, le représentant du Royaume-Uni se demande s'il ne vaudrait pas mieux le supprimer.

M. ARCHIDIACONO (Italie) appuie sans réserve les recommandations de la délégation du Saint-Siège. Elles représentent une nouvelle affirmation de toutes les vues exprimées par la délégation italienne pendant toute la Conférence.

Mgr. CONTE (Saint-Siège) propose, afin de donner satisfaction à chacun, de modifier comme suit le premier groupe de recommandations :

« LA CONFERENCE

« CONSIDERANT que l'unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel du réfugié et que cette unité est constamment menacée, et

« CONSTATANT, avec satisfaction que, selon les observations officielles du Comité spécial (E/1618, page 38), les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

« RECOMMANDE aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour :

1) assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas ou le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays ;

2) prendre des mesures spéciales pour la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption »

Le PRESIDENT invite la conférence à examiner, pour l'instant, le premier groupe de recommandations seulement.

Sur la suggestion de M. HERMENT (Belgique), il est décidé de désigner, dans le texte proposé par le représentant du Saint-Siège, le Comité spécial par son titre complet.

M. HOARE (Royaume-Uni) accepte la nouvelle rédaction proposée par le représentant du Saint-Siège pour le premier groupe de recommandations. Toutefois, afin de montrer clairement que l'intention n'est pas de recommander l'adoption de lois et de règlements spéciaux pour assurer la protection des réfugiés mineurs, mais plutôt de mettre ces derniers au bénéfice de la protection pleine et entière prévue par la législation en vigueur. M. Hoare pense qu'il conviendrait de faire commencer le dernier alinéa par les mots : « the protection of refugees who are minors ... » (expression rendue en français par « la protection des réfugiés mineurs... »).

Mgr. CONTE (Saint-Siège) accepte l'amendement présenté par le représentant du Royaume-Uni.

A l'unanimité, le premier groupe, ainsi modifié, est adopté.

Le PRESIDENT met aux voix le texte du deuxième groupe des recommandations.

A l'unanimité, le deuxième groupe est adopté.

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) éprouve quelque hésitation à s'opposer à ou même à s'abstenir de participer au vote sur ce principe ; toutefois, ainsi qu'il l'a déjà déclaré, la délégation des Etats-Unis ne sera pas en mesure d'appuyer ce texte dans sa forme actuelle. Il se demande si le représentant du Saint-Siège accepterait d'envisager la révision de ces recommandations, en s'inspirant des dispositions du paragraphe 4 du Préambule du projet de convention, ce qui permettrait d'aboutir à un accord général. S'il en était ainsi, la suite de l'examen de la question pourrait être renvoyée à la séance suivante.

Mgr. COMTE (Saint-Siège) ayant accepté la proposition du représentant des Etats-Unis,

Il est décidé de renvoyer à la séance suivante la suite de l'examen du troisième groupe de recommandations.

2. SECONDE LECTURE DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES (A/CONF.2/102 et Add.1 et 2, A/CONF.2/104, A/CONF.2/105, A/CONF.2/106) (reprise des délibérations de la trente-troisième séance) :

i) Article premier - Définition du terme « Réfugié » (suite) :

Le PRESIDENT invite la conférence à reprendre la seconde lecture du projet de convention relative au statut des réfugiés, en poursuivant l'examen de l'article premier. Les documents A/CONF.2/102/Add.2 et A/CONF.2/105 ont trait à la question. Si le nouveau texte (A/CONF.2/105) destiné à remplacer la section B (anciennement section F) de l'article premier était adopté, il y aurait lieu de supprimer les mots « en Europe, ou en Europe, ou en Europe et dans d'autres continents, suivant une déclaration à faire par chaque Haute Partie contractante au moment de la signature de l'adhésion ou de la ratification », au paragraphe 2 de la section A de l'article premier.

La décision quant au fond ayant été prise à la séance précédente, la Conférence doit maintenant décider uniquement de la forme de la nouvelle section B.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) approuve le texte (A/CONF.2/105) proposé par le groupe de rédaction nommé la veille mais croit que, dans le cas où l'ancienne section F qui a trait à l'extension du champ d'application de la Convention à de nouvelles catégories de réfugiés, à la suite d'événements survenus après le 1er janvier 1951 serait supprimée à l'article premier, l'on devrait insérer une nouvelle clause afin de prévoir une elle extension du champ d'action de la Convention.

M. REES (Conférence permanente des agences bénévoles) invité par le PRESIDENT à prendre la parole, dit qu'il a été chargé par un certain nombre d'organisations non gouvernementales de soulever la question dont le représentant des Pays-Bas vient de parler. La nouvelle section B recueille l'approbation générale dans sa rédaction actuelle et chacun reconnaît que l'ancienne section F est devenue lettre morte, en grande partie à cause de l'imprécision de ses termes. Il y a lieu, toutefois, de ne pas oublier que l'ancienne section F était le dernier rayon d'espoir des personnes qui pourraient devenir des réfugiés par suite d'événements survenus après le 1er janvier 1951. Il a fréquemment été déclaré qu'une nouvelle convention relative au statut des réfugiés ne serait pas conclue, selon toute probabilité, au cours des dix prochaines années ; d'autre part ce serait faire preuve d'un optimisme injustifié que de présumer qu'il ne se produira, au cours de ce délai, aucun événement de nature à provoquer la création de nouveaux groupes de réfugiés. Dans ces conditions,

M. Rees prie instamment la Conférence d'accorder à la proposition des Pays-Bas la plus grande attention.

M. HOARE (Royaume-Uni) est d'avis que la Conférence s'occupe en ce moment de la rédaction d'un texte qui donnera effet à une décision prise à la séance précédente et que le point soulevé par le représentant des Pays-Bas est entièrement différent ; il devrait donc être examiné séparément. La délégation du Royaume-Uni n'est pas d'avis d'insérer une telle disposition dans la Convention. Le texte dont est saisie la Conférence (A/CONF.2/105) représente un compromis, en ce qui concerne l'application de la Convention dans l'espace et dans le temps. La délégation du Royaume-Uni a été amenée à l'accepter avoir tout d'abord préconisé une définition en tenant compte d'aucune limite, ni d'espace ni d'espace ni de temps, et après avoir ensuite admis, dans un esprit de compromis, que la définition du terme « réfugié » ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenues des réfugiés par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951. L'argument que M. Hoare avait fait valoir à l'appui des vues de sa délégation, - à savoir qu'il n'est pas souhaitable d'offrir aux Etats la faculté de restreindre, comme bon leur semble, par décision unilatérale, le champ d'application de la Convention dans l'espace, - est tout aussi valable s'il s'agit de leur concéder une faculté analogue en ce qui concerne l'extension dans le temps. La suppression dans le texte de toute référence à une date ne soulève naturellement pas de difficultés techniques, cependant cela équivaudrait à recommencer une controverse que l'on a réglée par le compromis qui a été accepté. En revanche, de sérieuses difficultés techniques surgiraient si les Etats contractants étaient autorisés à adopter la Convention par décision unilatérale de façon à en étendre les avantages aux personnes qui deviendraient des réfugiés par suite d'événements survenant après le 1er janvier 1951. Toute la définition devrait être réexaminée et il faudrait étudier dans quelle mesure la section E de l'article premier et d'autres sections qui limitent la définition seraient applicables, ainsi que la question de la restriction que ces dispositions pourraient apporter aux droits souverains des Etats.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) demande que l'examen du point qu'il a soulevé soit laissé de côté pour l'instant. Il s'efforcera de trouver une formule qui recueille l'assentiment général.

Le PRESIDENT déclare close la discussion relative au document A/CONF.2/105. Il met ensuite aux voix le texte de la nouvelle section B de l'article premier, contenu dans ce document. Son adoption rendra nécessaire l'amendement au paragraphe 2 de la section A de l'article premier sur lequel il a déjà appelé l'attention.

Par 16 voix contre zéro avec une abstention. Le texte de la nouvelle section B de l'article premier (A/CONF.2/105) est adopté.

Le PRESIDENT croit que la conférence peut maintenant passer au vote sur les autres parties de l'article premier.

M. HOARE (Royaume-Uni) attire l'attention de la conférence sur une anomalie, qui est, en réalité, un point de rédaction, dans le paragraphe 2 de la section A. Cette anomalie résulte de l'omission de toute référence aux événements survenus avant le 1er janvier 1951 dans la dernière phrase du paragraphe, qui vise la personne qui n'a pas de nationalité et qui se trouve hors du pays dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle. M. Hoare ne saurait imaginer que les rédacteurs du texte de compromis en question aient eu l'intention de faire une différence quelconque entre les personnes ayant une nationalité et les apatrides.

Il propose donc que les mots « à la suite de tels événements » soient insérés après les mots « résidence habituelle » à l'avant-dernière ligne du paragraphe 2 de la section A.

M. HERMENT (Belgique) reconnaît qu'il ne saurait y avoir eu de la part des rédacteurs une intention de faire une distinction de ce genre et appuie la proposition du Royaume-Uni.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition présentée par la délégation du Royaume-Uni

Par 17 voix contre zéro, avec 3 abstentions, la proposition du Royaume-Uni est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix la section A de l'article premier ainsi modifiée.

Par 16 voix contre zéro, avec 3 abstentions, la section A de l'article premier, ainsi modifiée, est adoptée.

M. ROBINSON (Israël) propose d'insérer, pour éviter toute ambiguïté, le mot anglais « former » avant le mot « habitual » à la dernière ligne du paragraphe 6 de la section C (ancienne section B). (Cette modification ne concerne que le texte anglais).

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la proposition du représentant d'Israël est adoptée. Il met ensuite aux voix la section C.

A l'unanimité, la section C de l'article premier est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix la section D (ancienne section C),

Par 16 voix contre zéro, avec 3 abstentions, la section D est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix la section E (ancienne section D).

A l'unanimité, la section E est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix la section F (ancienne section E).

Par 18 voix contre une, avec une abstention, la section F est adoptée.

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble de l'article premier, ainsi modifié.

Par 19 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article premier, ainsi modifié, est adopté, dans son ensemble.

M. ROCHEFORT (France) explique les raisons pour lesquelles il n'a pas pris part au vote : l'article premier forme un tout, qu'il convient d'examiner, en tant que tel, puisqu'aucune réserve ne peut y être apportée. L'imperfection d'une disposition affecte nécessairement l'ensemble du texte. La délégation française continue à ne pas comprendre les raisons de forme ou de fond qui ont dicté l'insertion des mots : « en Europe ou ailleurs ».

M. ROBINSON (Israël) déclare qu'il manquerait à son devoir s'il n'attirait pas l'attention, fût-ce à ce stade avancé des travaux, sur un certain nombre de défauts de rédaction de l'article premier. Il se bornera à trois observations.

En premier lieu, il n'y a aucune raison de continuer à séparer les trois clauses de disqualification ou d'exclusion contenues dans les trois sections D, E et F qui commencent par les mêmes mots : « Cette Convention ne sera pas applicable ... ».

Aucune raison précise ne s'oppose à la fusion de ces trois sections en une seule clause de disqualification ou d'exclusion visant les trois catégories de réfugiés qui, autrement, seraient couverts par la section A : à savoir ceux qui sont « plus que » des réfugiés (section E), ceux qui sont « moins que » des réfugiés (section F), et ceux qui sont, de façon temporaire ou permanente des réfugiés « assistés » (section D).

En deuxième lieu, les différentes sections de l'article premier ne se suivent pas l'une l'autre dans l'ordre logique. Les sections d'exclusion apportent simplement des réserves à la définition donnée dans les sections qui fixent quand et à quelles conditions une personne devient un réfugié. Ces sections d'exclusion devraient donc faire immédiatement suite aux sections A et B. La section traitant des cas de cessation devrait suivre les dispositions d'exclusion, au lieu de les précéder. L'ordre des sections devrait donc être : section A, section B, sections D, E et F, enfin section C.

En troisième lieu, le titre de l'article premier est trop étroit et susceptible d'induire en erreur, La section A est la seule qui donne une définition de la notion de « réfugié » ; les autres sections traitent de trois questions distinctes (déclaration sur la portée géographique de la convention, exclusions, cessation) et ne peuvent, d'aucune façon, être considérées comme constituant des définitions. Le titre de l'article premier devrait donc être : Champ d'application de la présente Convention quant aux personnes » (« ratione personae »).

M. HOARE (Royaume-Uni) espère qu'il ne sera pas rappelé à l'ordre, s'il déclare partager les doutes exprimés par le représentant d'Israël quant à la forme et à la structure de l'article premier. Seules la brièveté du temps dont dispose la Conférence et la répugnance de plusieurs délégations à modifier un texte adopté par l'Assemblée générale, l'ont empêché d'appuyer plus fermement le point de vue du représentant d'Israël.

Le PRESIDENT espère que le représentant d'Israël tiendra compte du fait que la déclaration du représentant du Royaume-Uni définit une attitude qui est également celle de nombreuses autres délégations.

Il rappelle que les articles 2, 3 et 4 ont été adoptés à la séance précédente et invite les membres de la Conférence à passer à l'article 5.

ii) Articles 5 à 19 inclusivement

Article 5 (ancien article 3 (a)

Le PRESIDENT estime qu'il conviendrait d'intituler l'article 5 « Droits acquis ».

M. HERMENT (Belgique) doute que ce titre soit adéquat, car la Convention contient d'autres articles qui traitent expressément des droits acquis.

M. MONTOYA (Venezuela) propose le titre suivant : « Droits accordés indépendamment ».

Le PRESIDENT pense que la formule : « Droits accordés indépendamment de la présente Convention » serait peut-être plus satisfaisante.

M. MIRAS (Turquie) et M. GIRALDO-JARAMILLO (Colombie) proposent la formule :

« Autres droits », alors que M. CHANCE (Canada) suggère : « Droits existants ».

M. HERMENT (Belgique) appuie la deuxième suggestion du Président.

M. ANKER (Norvège) estime que, si le titre mentionne soit les droits acquis, soit les droits existants, il ne couvrira pas entièrement le concept des « droits et avantages » exprimé dans le texte de l'article. La difficulté soulevée à l'instant vient encore à l'appui de la suggestion que M. Anker a déjà formulée et qui tendait à supprimer tous les titres et en-têtes de chapitres.

M. ROBINSON (Israël) est avis que cette difficulté peut être aisément résolue. Les titres n'ont d'importance réelle que lorsqu'ils font intégralement partie d'une convention, lorsqu'ils ont fait l'objet d'un vote et peuvent donc désormais faire l'objet d'une interprétation. La présente Conférence ne peut entreprendre de mettre au point des titres de ce genre. Elle doit donc remettre cette tâche à une réunion ultérieurs. D'autre part, il n'est pas judicieux de supprimer complètement les titres ; ils répondent, en effet, à des fins utiles, particulièrement pour la confrontation des divers textes de la Convention. M. Robinson pense que la méthode appropriée serait d'ajouter une explication concernant la nature des titres et en-têtes de chapitres, au paragraphe 17, par exemple, de l'Acte final (A/CONF.2/L.4).

Il propose donc d'ajouter à ce paragraphe une deuxième phrase ainsi conçue : « les titres des chapitres et articles sont inclus à des fins pratiques et ne constituent pas un élément d'interprétation ».

Le PRESIDENT croit que la Conférence pourrait se prononcer sur tous les titres qui s'avéreraient nécessaires en ajournant, pour le moment, la décision sur la question de principe soulevée par le représentant d'Israël.

M. ROBINSON (Israël) accepte la procédure suggérée par le Président.

Il en est ainsi décidé.

M. HOARE (Royaume-Uni) déclare qu'à lumière de la proposition faite par le président quant à la procédure à suivre, il est disposé à accepter la deuxième suggestion présidentielle tendant à ce que l'article 5 soit intitulé « Droits accordés indépendamment de cette Convention ».

En l'absence d'objections, le PRESIDENT décide que la conférence accepte ce titre.

A l'unanimité, l'article 5 (ancien article 3 (a)) est adopté.

Article 6 (ancien article 3 (b) )

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Conférence sur l'amendement que la délégation du Royaume-Uni présente à l'article 6 (ancien article 3 (b)) et dont le texte figure dans le document A/CONF.2/104.

M. HOARE (Royaume-Uni) indique que l'amendement présenté par le délégation du Royaume-Uni entraînerait exactement les même conséquences que le texte de l'article 6. Cependant, les modifications qu'il comporte rendraient cet article plus satisfaisant du point de vue juridique. Il conviendrait de supprimer la parenthèse qui figure à la deuxième et à la troisième lignes et de la remplacer par les mots : « quant à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence » ; en effet, le but principal de cet article est de spécifier ces conditions-là, La formule plus générale : « toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) » pourrait susciter des difficultés d'interprétation, du point de vue des réfugiés.

L'amendement du Royaume-Uni propose en outre la suppression du dernier membre de phrase de l'article 6 qui se lit comme suit : « à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié ». Ce membre de phrase a été inséré dans l'intérêt des réfugiés qui ont été assimilés à des nationaux mais, si on l'examine de plus près, il semble que cette question soit réglée dans les articles qui mentionnent expressément l'assimilation. Cette clause n'est, d'ailleurs, pas nécessaire puisque le terme : « dans les mêmes circonstances » ne se trouve pas dans les articles qui ont trait à l'assimilation de réfugiés.

M. Hoare s'excuse de présenter aussi tardivement son amendement, mais le représentant d'Israël qui s'était joint à lui pour présenter le texte original, a estimé, lui aussi, qu'en l'occurrence la deuxième version était meilleure.

En ce qui concerne le titre, M. Hoare ne peut que suggérer le terme « Interprétation ». Ce terme n'est pas tout à fait satisfaisant, car l'interprétation ne porte que sur une seule expression. En fait, M. Hoare croit que l'article 6 trouverait plus justement sa place au début du chapitre II ou du chapitre III, puisque c'est dans ces chapitres que figurent les articles contenant l'expression « dans les mêmes circonstances ».

M. HERMENT (Belgique) hésite quelque peu à accepter l'amendement du Royaume-Uni qui pourrait avoir pour effet de restreindre indûment les implications que comporte l'expression « dans les mêmes circonstances ». Il se peut, par exemple, qu'un réfugié souhaite se procurer un document lui permettant d'exercer une profession ou un métier. Certes, l'élément de séjour ou de résidence jouerait dans ce cas mais d'autres considérations peuvent intervenir également, comme par exemple le genre de métier ou de profession que le réfugié désire exercer.

M. HOARE (Royaume-Uni) pense que l'argument du représentant de la Belgique illustre parfaitement l'objet de l'amendement du Royaume-Uni. Il souligne que l'expression « dans les mêmes circonstances » est définie quant à ses implications et non quant à son sens. L'aspect essentiel est la nécessité pour les réfugiés de remplir les conditions de séjour ou de résidence ; pour le reste, en effet, ils recevront probablement le traitement accordé généralement aux étrangers.

Toutefois, comme le représentant de la Belgique a exprimé certains doutes et comme l'amendement a été présenté au dernier moment, M. Hoare suggère qu'on en ajourne l'examen afin de permettre aux délégations de mieux l'étudier.

Le PRESIDENT décide d'ajourner l'examen de l'article 6 et de l'amendement à cet article, présenté par le Royaume-Uni (A/CONF.2/104), étant bien entendu que, lorsque l'examen sera repris, les travaux de la Conférence ne seront pas retardés par un débat prolonge.

Article 7 (ancien article 4) - Dispense de réciprocité

Le PRESIDENT décide l'ajournement de l'examen de l'article 7 jusqu'à ce que les délégations d'Israël et des Pays-Bas aient présenté un amendement commun.

Article 8 (ancien article 5)

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa forme originale, cet article était intitulé « Dispense de mesures exceptionnelles ».

M. HOARE (Royaume-Uni) estime pue le texte anglais de l'article 8 n'est pas satisfaisant et rappelle que le Comité du style a également exprimé des doutes sur le texte français. Il propose donc d'insérer à l'avant-dernière ligne, les mots « s'ils les appliquent » de façon que la dernière clause de l'article se lise comme suit : « (en raison de sa nationalité) ou, s'ils les appliquent, accorderont, dans des cas appropriés, des dispenses en faveur de tels réfugiés ».

Cet amendement a tout au moins le mérite de remédier au caractère elliptique du texte, qui est très peu satisfaisant.

M. CHANCE (Canada) reconnaît, comme le représentant du Royaume-Uni, qu'il est nécessaire d'améliorer le texte mais il n'estime pas que l'amendement que M. Hoare vient de proposer résolve cette contradiction apparente. M. Chance a déjà eu l'occasion de critiquer cet article pour des raisons de fond et de forme. Il présente le regrettable désavantage de retirer, pour ainsi dire, d'une main ce qu'il donne de l'autre. Dans sa forme initiale et avant qu'on n'ait tenté de tenir compte des conditions et des lois de certains pays, cet article constituait une déclaration simple et directe. Même au stade avancé où en sont actuellement les débats, M. Chance ne peut que préconiser la suppression de la clause finale. Si un Etat se trouve devant des difficultés d'ordre législatif, il pourra faire à cet article les réserves nécessaires.

M. HERMENT (Belgique) appuie entièrement la déclaration du représentant du Canada.

M. HOARE (Royaume-Uni) partage, lui aussi, le point de vue du représentant du Canada en ce qui concerne la question de fond et souligne que son propre amendement répond à des préoccupations d'ordre purement grammatical. Il serait certainement préférable de maintenir le texte sous sa forme initiale et de prévoir la possibilité de réserves, plutôt que de ne rendre applicable que la clause finale de cet article. Tel serait, en fait, le résultat regrettable que l'on obtiendrait si on laissait le texte sous sa forme actuelle.

M. PETREN (Suède) hésite à rouvrir le débat sur le fond de cet article mais rappelle que celui-ci revêt une importance considérable pour de nombreux pays. Bien que M. Petren soit prêt, en principe, à accepter l'amendement du Royaume-Uni, il pense que, du point de vue grammatical, l'on pourrait améliorer le texte en ayant recours à la formule « either/or » en anglais et « soit/soit » en français.

M. FRITZER (Autriche) appuie la suggestion du représentant de la Suède.

Le PRESIDENT constate que le problème dans la question de savoir si l'application de certaines mesures doit être assurée au moyen d'une législation automatique ou au moyen de dispenses. Dans un cas comme dans l'autre, les obligations incombant aux Etats seront les mêmes.

M. HERMENT (Belgique) fait observer que l'interprétation du Président n'est pas valable pour le texte français qui dit « accorderont dans des cas appropriés ». Répondant à M. PETREN (Suède), le PRESIDENT précise qu'il n'avait pas l'intention de rouvrir les débats sur la question de fond.

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) reconnaît la nécessité d'insérer les mots proposés par le représentant du Royaume-Uni ; le texte, amendé ou non, suscite des doutes sur du mot « shall » employé dans presque tous les articles de la Convention. Ce futur doit-il être interprété comme étant impératif ou comme ayant un caractère facultatif ?

M. Warren partage entièrement le point de vue du représentant du Canada sur les questions générales que soulève cet article.

M. ROCHEFORT (France) pense, lui aussi, qu'il est difficile d'étudier des questions de fond lors de la deuxième lecture de la convention, une fois qu'une décision est intervenue sur le texte. Cependant il fait valoir que la dernière clause de l'article 8 est loin de préconiser des mesures de caractère anti-libéral.

Cette clause impose aux Etats l'obligation d'accorder certaines dispenses lorsqu'il ne leur est pas possible de se conformer au principe général énoncé dans l'article.

Si les Etats ne peuvent accepter ce principe, ils formuleront une réserve générale au sujet de l'article 8. M. Rochefort interprète les mots « ou accorderont » comme imposant aux Etats l'obligation d'accorder des dispenses.

Il rappelle que la nationalité est une question d'actualité dans les pays de première ou deuxième résidence, mais qu'elle perd ce caractère lorsqu'un réfugié est allé s'établir dans un pays de réinstallation d'outre-mer.

M. ANKER (Norvège) appuie les arguments avancés par les représentants de la France et de la Suède. Il pense, lui aussi, qu'on peut résoudre la difficulté en précisant l'alternative et en employant la formule « soit/soit ».

M. WARREN (Etats-Unis d'Amérique) propose d'amender le texte de la façon suivante : « (Les Etats contractants n'appliqueront pas), en règle générale, ces mesures (en raison de sa nationalité) » ou s'ils appliquent ces mesures ils accorderont, dans des cas appropriés.. ».

M. PETREN (Suède) estime que l'amendement proposé par le représentant des Etats-Unis modifie considérablement le teste. Cet amendement signifierait que tous les Etats devraient posséder à la fois une législation excluant l'application du principe général et un régime de dispenses. M. Petrén n'est pas en mesure d'approuver cet amendement.

M. ROCHEFORT (France) est d'avis que la discussion est quelque peu superflue puisqu'en réalité l'article ne comporte pas d'alternative véritable, la seconde disposition position étant subordonnée à la première qui énonce principe M. Rochefort ne peut que répéter qu'à son avis le texte français signifie que, si les Etats ne peuvent appliquer le principe, ils « accorderont » des dispenses. Cette interprétation répond certainement à la question soulevée par le représentant de la Suède.

M. MONTOYA (Venezuela) propose que, après les mots « sa nationalité », le texte soit rédigé de la façon suivante : « ou, s'ils les appliquent, s'engageront » (or if they apply them, will undertake).

Le PRESIDENT propose d'amender de la façon suivante la deuxième disposition de l'article : « Dans la mise en oeuvre de ces mesures, les Etats contractants éviteront de les appliquer à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat.. ».

M. ROCHEFORT (France) souligne que, du point de vue des réfugiés, c'est la clause finale de l'article que est la plus importante. Il est incontestable que le principe général ne sera pas observé par les pays dans les cas de crise nationale tels qu'une guerre mais, même dans ces cas, il demeure possible de concevoir des dispenses en vertu de la clause finale. C'est pour ces raisons que la clause finale est précieuse.

M. PETREN (Suède) ne peut accepter la suggestion du Président qui, à son avis, affaiblirait le principe général sur lequel repose l'article et dont l'adoption ne constituerait aucune amélioration par rapport à la formule de l'alternative. Il serait disposé à accepter, soit la proposition d'amendement du Royaume-Uni, soit celle du représentant du Venezuela ; la formule « soit/soit » lui donnerait également satisfaction. Le représentant de la Suède ne voit pas quelle utilité il peut y avoir à présenter des propositions d'amendement qui affectent le fond de l'article.

M. HOARE (Royaume-Uni) fait observer qu'en ce qui concerne la rédaction du texte, la difficulté pourrait être surmontée en insérant, à la troisième ligne, après les mots « Etats contractants », les mots « ou bien ».

Le PRESIDENT pense que la Conférence ne verra pas d'objection à ce qu'il donne la parole au représentant du Comité consultatif mondial de la Société des amis, qui désire faire une brève déclaration.

Il en est ainsi décidé.

M. BELL (Comité consultatif mondial de la Société des amis), annonce qu'il a été autorisé, par un certain nombre d'organisations non gouvernementales participant à la Conférence, à déclarer en leur nom que le maintien de la clause finale de l'article 8 constituerait, à leur avis, un pas en arrière. Il serait préférable d'adopter l'article 5 initial. L'alternative qui vient d'être introduite leur paraît de nature à fausser un principe qui a été arrêté et accepté. Les organisations non gouvernementales intéressées espèrent par conséquent que la portée de l'article 8 ne sera pas affaiblie par l'insertion de la clause finale.

M. CHANCE (Canada) estime qu'aucun des amendements proposés ne permet de résoudre la difficulté majeure sur laquelle il a attiré l'attention de la Conférence lorsqu'il disait que ce qui a été donné d'une main dans cet article, était repris de l'autre. Le représentant du Canada n'en croit pas moins que la Conférence est sur le point d'aboutir à un accord en la matière. Aucune objection n'a été formulée en ce qui concerne le principe selon lequel aucune mesure exceptionnelle ne doit être prise contre un réfugié, uniquement en raison de sa nationalité. Toutefois, afin de tenir compte des difficultés d'ordre législatif que rencontrent certains Etats,

M. Chance voudrait suggérer d'amender de texte de la manière suivante : placer un point après le mot « nationalité » ; modifier la clause finale de façon à lui donner la forme suivante : « Les Etats contractants que les systèmes législatifs en vigueur empêchent d'appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont, dans des appropriés, des dispenses en faveur de tels réfugiés ».

M. PETREN (Suède) pense que l'amendement canadien serait peut-être acceptable, mais demande qu'on lui laisse le temps nécessaire pour l'examiner dans les deux versions française et anglaise. Un petit comité de rédaction pourrait préparer à la fin de la séance le texte définitif de l'amendement en question.

M. ROCHEFORT (France) est, lui aussi, disposé à accepter la proposition d'amendement présentée par le représentant du Canada, mais il pense qu'il ne serait guère indiqué, étant donné le peu de temps dont on dispose, d'instituer un comité de rédaction.

Le représentant de la France s'élève contre l'interprétation erronée que les organisations non gouvernementales ont donnée de la position française aussi bien que suédoise au regard du dernier alinéa sujet à contestation. Cet alinéa, contrairement à une interprétation superficielle, est une disposition libérale. Il est évident, en effet, que dans un domaine où, par hypothèse, la sécurité nationale peut être en jeu, aucun gouvernement ne consentira à modifier sa législation nationale. L'alinéa final présente l'intérêt d'obliger les gouvernements qui ne sont pas en mesure d'appliquer le principe général, à prévoir au moins des dérogations, des dispenses. L'orateur demande de façon générale aux organisations non gouvernementales, avant de critiquer les positions des délégations, de replacer toute disposition particulière dans son contexte. C'est bien plutôt sur la question des réserves qu'elles auraient dû, en l'espèce, porter leur attention. L'article en discussion est en effet de ceux pour lesquels des réserves sont permises, et s'il en allait autrement, il est clair que cet article constituerait un empêchement absolu à l'adhésion de certains gouvernements. L'article pouvant être l'objet de réserve, il est évident que l'intérêt bien compris des réfugiés consiste à lui donner une forme acceptable pour les gouvernements, afin d'amener ceux-ci à accepter au moins certains engagements s'ils se trouvent dans l'impossibilité de souscrire à un principe général. Dans le cas contraire, ils seraient obligés de faire des réserves qui probablement ne comporteraient pas même ce minimum d'engagements. Le libéralisme est parfaitement vain, qui ne tient pas suffisamment compte de la réalité. »

Le PRESIDENT prononce la clôture du débat, et décide de suspendre l'examen de l'article 8 jusqu'au moment ou les délégations intéressées auront eu la possibilité d'examiner la proposition d'amendement du Canada et d'en établir le texte définitif.

Article 9 (ancien article 5 (a))

Le PRESIDENT rappelle que l'article 9 avait, tout d'abord, été intitulé « Mesures provisoires ». Aucun représentant ne demandant à présenter d'observations, il prononce la clôture du débat.

Par 21 voix contre zéro, l'article 9 est adopté.

Article 10 (ancien article 6) - Continuité de résidence

Par 20 voix contre zéro, l'article 10 est adopté.

Article 11 (ancien article 6 a))

M. HOARE suggère d'adopter, pour l'article 11, le titre : « Gens de mer réfugiés ».

Il en est ainsi décidé.

Par 21 voix contre zéro, l'article 11 est adopté.

Article 12 (ancien article 7) - Statut personnel

Par 19 voix contre zéro, avec 2 abstentions, l'article 12 est adopté.

M. ARCHIDIACONO (Italie) explique qu'en s'abstenant de voter sur l'article 12, il a agi conformément à la déclaration que le représentant de l'Italie a faite, lors de la vingt-cinquième séance (Voir document A/CONF.2/SR.25, p. 9), pour dire que la délégation italienne réservait sa position à l'égard de cet article.

Article 13 (ancien article 8) - Propriété mobilière et immobilière

Par 21 voix contre zéro, l'article 13 est adopté.

Article 14 (ancien article 9) - Propriété intellectuelle et industrielle.

Par 21 voix contre zéro, l'article 14 est adopté.

Article 15 (ancien article 10) - Droit d'association

Par 20 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 15 est adopté.

Article 16 (ancien article 11) - Droit d'ester en justice

Par 21 voix contre zéro, l'article 16 est adopté.

Article 17 (ancien article 12) - Professions salariées

Par 19 voix contre zéro, avec 4 abstentions, l'article 17 est adopté.

M. ARCHIDIACONO (Italie) déclare que la réserve que le Gouvernement italien a formulée à propos de l'article 12 (ancien article 7), s'applique également à l'article 17, ainsi qu'aux articles 18 et 19. (anciens articles 13 et 14 respectivement).

M. BOZOVIC (Yougoslavie) explique que, s'il s'est abstenu de voter sur d'article 17, c'est à cause des mesures restrictives mentionnées au paragraphe 2 de cet article.

Article 18 (ancien article 13) - Professions non salariées

Par 20 voix contre zéro, avec une abstention, l'article 18 est adopté.

Article 19 (ancien article 14) - Professions libérales

M. HOARE (Royaume-Uni) attire l'attention de la Conférence sur la note qui figure au bas de la page 9 du document A/CONF.2/102 et où il est dit que le Comité du style n'a pas adopté de texte pour le paragraphe 2 de l'article 19. Le texte figurant dans le rapport de ce Comité est celui adopté par la Conférence.

M. ROCHEFORT (France) dit que le Comité du style a adopté tout le texte proposé, sauf en ce qui concerne le mot « colonies ». Le représentant de la France voudrait proposer de remplacer ce mot par les mots suivants : « les territoires dont lis assument la responsabilité des relations internationales ».

Répondant à une question du PRESIDENT, M. Rochefort fait observer qu'il est impossible d'employer la formule « territoires non métropolitains » puisqu'il existe des territoires non métropolitains, tels que l'Algérie, pour lesquels il n'y a pas lieu de faire de distinction. La formule qu'il vient de suggérer, est celle qui est habituellement employée en pareil cas.

Il va sans dire que la recommandation formulée au paragraphe 2 doit être interprétée de manière judicieuse et raisonnable, étant donné que les territoires visés comprennent des régions désertiques où il est impossible à des réfugiés de s'établir.

Le PRESIDENT désirerait, avant de mettre aux voix la proposition française d'amendement, attirer l'attention de la Conférence sur le fait qu'une formule légèrement différente est employée pour désigner ces territoires dans le texte français de l'article 40 (ancien article 35).

M. HOARE (Royaume-Uni) déclare qu'il n'a aucune objection de principe à formuler contre la proposition d'amendement du représentant de la France. Celle-ci soulève, cependant, une difficulté. Il conviendrait de noter, à propos de l'article 40, qu'un Etat peut signer en son propre nom et au nom d'autres territoires. Or, la formule « territoires dont ils assument la responsabilité des relations internationales » s'applique, sans aucun doute, également au territoire métropolitain. Dans le cas du Royaume-Uni, il pourrait s'agir également de territoires contigus, tels que les îles anglo-normandes, où l'établissement de réfugiés doit être, de toute nécessité, soumis aux mêmes conditions que dans le Royaume-Uni proprement dit. M. Hoare préférerait donc que, pour faire mention des territoires en question, on se serve de l'expression « autres que le territoire métropolitain ».

M. ROCHEFORT (France) ne voit pas d'inconvénient à cela, étant donné notamment que le paragraphe 2 a uniquement le caractère d'une recommandation.

Le PRESIDENT annonce qu'il mettra aux voix la proposition française d'amendement, telle qu'elle a été amendée ultérieurement par le représentant du Royaume-Uni, et qui sera donc ainsi conçue :

« dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales ».

Par 19 voix contre zéro, avec deux abstentions, l'amendement français est adopté sous cette forme.

M. BOZOVIC (Yougoslavie) demande que chaque paragraphe de l'articles 19 soit mis aux voix séparément.

Par 21 voix contre zéro, avec une abstention, le paragraphe 1 est adopté.

Par 19 voix contre une, avec 2 abstentions, le texte amendé du paragraphe 2 est adopté.

Par 20 voix contre zéro, avec 2 abstentions, le texte amendé de l'ensemble de l'article 19 est adopté dans son ensemble.

Le PRESIDENT désire remercier, au nom de la Conférence, le représentant du Canada qui est malheureusement obligé de quitter Genève avant la fin de la Conférence. En sa qualité d'ancien président du Comité spécial, le représentant du Canada a apporté un concours précieux aux travaux de la Conférence, et il a droit à la reconnaissance de tous ses collègues.

La séance est levée à 13 h. 15.