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CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu Analytique de la vingt-sixième Séance

CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES SUR LE STATUT DES REFUGIES ET DES APATRIDES : Compte Rendu Analytique de la vingt-sixième Séance
A/CONF.2/SR.26

27 Novembre 1951

Présents :

Président : M. LARSEN

Membres :
AustralieM. SHAW
AutricheM. FRITZER
BelgiqueM. HERMENT
BrésilM. de OLIVEIRA
CanadaM. CHANCE
ColombieM. GIRALDO-JARAMILLO
DanemarkM. HOEG
EgypteM. MAHER
Etats-Unis d'AmériqueM. WRREN
FranceM. ROCHEFORT
GrèceM. PAPAYANNIS
IrakM. AL PACHACHI
IsraëlM. ROBINSON
ItalieM. del DRAGO
M. THEODOLI
MonacoM. BICHERT
NorvègeM. ARFF
Pays-BasM. van BOETZELAER
République fédérale allemandeM. von TRÜTZSCHLER
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du NordM. HOARE
Saint-SiègeMgr BERNARDINI, Archevêque d'Antioche
SuèdeM. PERSSON
Suisse (et Liechtenstein)M. SCHURCH
TurquieM. MIRAS
VenezuelaM. MONTOYA
YougoslavieM. MAKIEDO
Haut-Commissaire pour les réfugiésM. van HEUVEN GOEDHART
Représentants d'institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementale :
Organisation internationale du TravailM. WOL
Organisation internationale pour les réfugiésM. SCHNITZER
Conseil de l'EuropeM. TALIANI de MARCHIO
Représentants d'organisations non gouvernementales :
Catégorie A
Confédération internationale des syndicats libresMILE SENDER
Catégorie B et Registre
Caritas InternationalisM. BRAUN
M. METTERNICH
Comité de coordination d'organisations juivesM. WARBURG
Comité des Eglises pour les affaires internationalesM. REES
Conférence permanente des agences bénévolesM. REES
Congrès juif mondialM. RIEGNER
Conseil consultatif d'organisations juivesM. MEYROWITZ
Union catholique internationale de service socialMlle de ROMER
Union internationale des ligues féminines catholiquesMlle de ROMER
World Union for Progressive JudaismM. MESSINGER
Secrétariat :
M. HumphreySecrétaire exécutif
Mlle KitchenSecrétaire exécutive adjointe

1. PROGRAMME DE TRAVAIL ET DESIGNATION DU COMITE DU STYLE (A/CONF.2/L.2)

Le PRESIDENT déclare que, si la Conférence n'a pas épuisé son ordre du jour le samedi 21 juillet, elle pourrait prendre ses dispositions pour se réunir le lundi 23 juillet et éventuellement le dimanche 22 juillet. D'autres réunions devant se tenir la semaine suivante au Palais des Nations, le personnel nécessaire pour l'interprétation simultanée sera occupé ailleurs, mais l'interprétation consécutive pourra être assurée lundi.

Il donne alors lecture d'un projet de calendrier des réunions.

M. ROCHEFORT (France) dit que la Conférence s'en tiendra sûrement au programme de travail proposé par le Président. L'exécution de ce programme ne signifie pas, toutefois, que la Conférence aura accompli sa tâche dans le délai accordé ; en tous cas, rien ne l'empêche tenir une deuxième session.

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Conférence sur la note (A/CONF.2/L.2) préparée par le Secrétariat et qui indique les décisions prises par la Conférence jusqu'au 17 juillet 1951, à l'égard de chaque article du projet de Convention.

Les membres du bureau qui, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur, étaient d'examiner les pouvoirs des représentants et de soumettre un rapport sur cette question, ont présenté leur rapport dans le document A/CONF.2/87. Ce document a été communiqué pour information aux délégations. Comme la situation de certains représentants subira probablement des modifications dans un proche avenir, le Président pense que la Conférence devrait attendre une séance ultérieure pour se prononcer sur ce rapport.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT fait observer que le comité du style doit encore être désigné : il propose d'y siéger les représentants de la Belgique, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, d'Israël et du Royaume-Uni.

M. ROCHEFORT (France) indique que, la Conférence ayant voulu que les Etats non Membres des Nations Unies participent à ses travaux, il conviendrait que l'un de ces pays fût représenté au Comité du style. A cet effet, le représentant de la France propose l'Italie en raison du difficile problème des réfugiés qui se pose à ce pays.

M. ROBINSON (Israël) remercie le Président de l'avoir proposé pour siéger au Comité du style, mais pour des raisons personnelles, il se voit dans l'obligation de décliner cet honneur.

Le PRESIDENT regrette que le représentant d'Israël qui a fait partie du Comité spécial et de divers groupes de travail pendant tous les travaux entrepris par l'Organisation des Nations Unies, pour les réfugiés, ne soit pas en mesure d'accepter sa désignation.

M. del DRAGO (Italie) remercie le représentant de la France de l'avoir proposé pour faire partie du Comité du style. En faisant connaître son acceptation, il assure la Conférence que la délégation de l'Italie donnera au Comité sa collaboration pleine et entière.

Le PRESIDENT suggère que le Haut-Commissaire pour les réfugiés devrait également être représenté au Comité du style, les autres membres étant donc le représentant de la Belgique, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni.

Il en est ainsi décidé.

2. EXAMEN DU PROJET DE CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES (point 5 a de l'ordre du jour) (A/CONF.2/1, A/CONF.2/5 et Corr.1) (reprise des délibérations de la vingt-cinquième séance)

M. MONTOYA (Venezuela) prenant la parole sur une question d'ordre, fait remarquer que les délégations du Brésil, de la Colombie et du Venezuela étaient toutes absentes, la veille, lors de l'examen de l'article 30, qui, primitivement, ne figurait d'ailleurs pas au programme de la journée ; ces délégations l'ont autorisé à déclarer qu'elles réservent leur position sur cet article jusqu'à ce qu'il soit réexaminé en deuxième lecture.

i) Article 31 - Application de la Convention (A/CONF.2/85, A/CONF.2/86) (suite)

Le PRESIDENT indique que la délégation du Royaume-Uni et la délégation des Pays-Bas ont présenté des amendements à l'article 31 (A/CONF.2/85 et A/CONF.2/86 respectivement).

Comme l'amendement du Royaume-Uni tend à la suppression de l'article 31, il pense que les représentants qui sont favorables à cette suppression pourraient manifester leur attitude en votant contre l'article. C'est pourquoi il n'a pas l'intention de mettre cet amendement aux voix séparément.

M. von TRÜTZSCHLER (République fédérale allemande) se demande s'il serait possible de faire concorder l'amendement des Pays-Bas à l'article 31 avec le texte de l'article 30 adopté à la séance précédente.

M. HERMENT (Belgique) signale au représentant des Pays-Bas que l'article 30, tel qu'il a été adopté, prévoit que les Etats contractants s'engagent à fournir au Haut-Commissariat pour les réfugiés, ou à toute autre institution appropriée des Nations Unies qui lui succéderait, les réfugiés, ou à toute autre institution appropriée des Nations Unies qui lui succéderait, les informations relatives à la mise en oeuvre de la Convention ; il lui demande donc si cette disposition ne suffirait pas pour répondre aux intentions de l'amendement des Pays-Bas.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) reconnaît qu'il subsiste certains chevauchement entre son amendement et l'article 30, tel qu'il a été adopté. Il serait utile, néanmoins, de conserver son amendement en tant qu'article distinct. Cet amendement est conforme à l'esprit des autres articles du projet de convention. L'alinéa b) du paragraphe 2 d l'article 30 pourra être révisé en seconde lecture. Si, à ce moment, il est maintenu sous sa forme actuelle, le représentant des Pays-Bas examinera à nouveau la question.

Le PRESIDENT demande si le représentant des Pays-Bas retire son amendement.

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) répond négativement.

De l'avis du PRESIDENT, l'obligation que l'amendement néerlandais vise à imposer aux Etats contractants doit être complétée par l'obligation, de la part du Secrétaire général, de communiquer aux Etats contactants les renseignements concernant les événements relatifs à la Convention qui peuvent se produire dans les autres Etats contractants. Il fait donc valoir que l'idée qui a inspiré l'amendement néerlandais pourrait logiquement être examinée en liaison avec l'article 40 (notification par le Secrétaire général).

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) n'élève aucune objection contre la proposition du Président. L'amendement déposé par lui est analogue à un article de la Convention de la Croix-Rouge qui prévoit que les signataires doivent communiquer certaines lois et certains règlements au Gouvernement de la Confédération suisse.

A propos de la critique formulée par le représentant de la Belgique, l'orateur fait observer que l'article 30 stipule que les Etats contractants doivent fournir aux institutions appropriées des Nations Unies les données statistiques et les informations demandées sur la mise en oeuvre de la Convention. Alors que son propre amendement prévoit que les Etats contractants doivent communiquer le texte in extenso des lois et règlements pertinents

Le représentant des Pays-Bas avait primitivement présenté son amendement dans l'idée que la proposition du Royaume-Uni serait adoptée, que le texte original de l'article 31 serait ainsi supprimé, et que son propre amendement lui serait substitué. L'amendement en question doit donc considéré comme un article nouveau.

Le PRESIDENT met aux voix le texte original de l'article 31 (A/CONF.2/1, page 18).

Par 17 voix contre 3, avec 4 abstentions, l'article 31 est rejeté.

Par 7 voix contre 3, avec 13 absentions, la proposition de la délégation des Pays-Bas, visant à ajouter un nouvel article relatif aux mesures d'application (A/CONF.2/86) est adoptée.

ii) Article 32 - Relations avec les conventions antérieures (A/CONF.2/53)

M. HERMENT (Belgique) présente son amendement (A/CONF.2/53) au paragraphe 2 de l'article 32. Cet amendement ne porte que sur une question de pure forme. Le texte actuel du paragraphe 2 semble indiquer qu'il ne peut y avoir que deux Etats parties à un instrument antérieur. L'amendement belge corrige cette erreur de forme.

M. HOARE (Royaume-Uni) estime que l'amendement belge, qui ne modifie pas le texte anglais et qui vise simplement à améliorer la rédaction du texte français, peut être envoyé au Comité du style.

Le PRESIDENT ajoute que le texte anglais, d'autre part, prête quelque peu à la critique, du point de vue du style. Il demande au représentant de la Belgique si celui ci veut retirer son amendement, étant entendu que le texte da l'article 32 sera renvoyé au Comité du style,

M. HERMENT (Belgique) accepte cette suggestion et retire son amendement.

L'Article 32 est adopté à l'unanimité, sous réserve de modifications de forme par le Comité du style.

iii) Article 3 B) (A/CONF.2/41, A/CONF.2/42, A/CONF.2/84) (reprise des délibérations de la vingt-quatrième séance).

LE PRESIDENT déclare que deux amendements à l'article 3 B)ont été soumis par a délégation australienne (A/CONF.2/41 et A/CONF.2/42). Cependant, ces amendements proposent, en fait, deux nouveaux articles. Une note sur l'article 3 B) a étalement été présentée conjointement par les délégations d'Israël et du Royaume-Uni (A/CONF.2/84) ; elle propose que le paragraphe (b) de l'article 3 B) soit considéré comme sans objet et, par conséquent, supprimé, et que le paragraphe (a) soit rédigé à nouveau dans le sens indiqué par ces délégations. Le Président propose de considérer cette suggestion comme un amendement à l'article 3 B)

M. SHAW (Australie) doute que la nouvelle rédaction de l'article 3 B), proposée par les représentants d'Israël et du Royaume-Uni supprime les difficultés auxquelles se heurte la délégation australienne. Il serait difficile au Gouvernement australien de déterminer quels groupes de réfugiés se trouvent dans les mêmes conditions que les groupes d'autres étrangers, à la suite des accords relatifs aux migrations qu'il a conclus avec l'organisation internationale pour les réfugiés (OIR), et avec les autres pays.

A titre d'observation générale, M. Show désire souligner que, plus il a étudié la question, plus il a eu l'impression que la pratique suivie on Australie a l'égard des réfugiés s'accorde entièrement avec les clauses du projet de convention et, parfois, est, même plus libérale.

L'Australie, qui est dans une position très analogue à celle du Canada, vise à assimiler les réfugiés, mais, comme la proportion des étrangers susceptibles de réclamer le statut des réfugiés est de l'ordre de trois pour cent du total des étrangers arrivant dans le pays, le représentant de l'Australie est obligé d'examiner très prudemment le texte.

La proposition présentée par sa délégation dans le document A/CONF.2/41 se rapporte à une interprétation possible du système australien de contrat de travail, qui est partie intégrante du plan d'immigration du pays. Aucune déclaration faite à la Conférence ne donne lieu de penser que le système australien de contrat de travail soit contraire à l'esprit ou à la lettre du projet de convention.

Certains représentants ainsi que le Haut-Commissaire pour les réfugiés, ont déclaré que les craintes de la délégation australienne n'étaient pas fondées et que la position de l'Australie était amplement couverte par le projet de convention. M. Shaw a pris note de ces observations. Cependant, il pense que l'article 3 B), même sous la forme que la Conférence examine maintenant, ne correspond pas entièrement à la réalité, tout au moins en ce qui concerne l'Australie ; M. Shaw conserve quelques doutes au sujet de la situation des étrangers qui, ayant pénétré en Australie pour des fins déterminées, pourraient éventuellement réclamer, plus tard, le statut de réfugiés. De problème est en rapport avec l'interprétation des mots « résidant régulièrement sur le territoire ».

C'est pour supprimer ces difficultés possibles, qu'il est apparemment le seul à relever que l'orateur a proposé ses amendements. Il est prêt, cependant, à accepter de les remplacer par une certaine forme de réserve interprétative, ainsi que l'a suggéré le Haut-Commissaire. Sous cette réserve, la délégation australienne appuiera la nouvelle rédaction de l'article 3 B) proposée par les représentants d'Israël et du Royaume-Uni, et retirera, par conséquent, ses amendements. (A/CONF.2/41, A/CONF.2/42).

Le PRESIDENT met aux voix la proposition présentée conjointement par les représentants d'Israël et du Royaume-Uni visant la suppression du paragraphe b) de l'article 3 B).

Par 22 voix contre 0, avec 2 abstentions cette proposition est adoptée

Par 23 voix contre zéro avec une abstention, la nouvelle rédaction du paragraphe a) de l'article 3 B) proposée dans la note commune des délégations d'Israël et du Royaume-Uni est adoptée, sous réserve des modifications de forme qui pourraient être apportées par le Comité du style.

iv) Article 5 - Dispense des mesures exceptionnelles (reprise des délibérations de la vingt-quatrième séance)

M. HOARE (Royaume-Uni) rappelle que la Conférence a décidé, la veille, d'ajourner l'examen du paragraphe 1 de l'article 5 jusqu'au retour du chef de la délégation suédoise.

Le PRESIDENT interprète l'observation du représentant du Royaume-Uni comme une motion d'ajournement de l'examen de l'article 5 jusqu'à la séance de l'après-midi

La motion du Royaume-Uni est adoptée.

v) Article 33 - Règlement des différends

Le SECRETAIRE EXECUTIF signale que le Département juridique du Secrétariat des Nations Unies a préparé un mémorandum au sujet du chapitre VII (« clauses finales » articles 33 à 40 inclus) du projet de convention. Ce mémorandum n'a pas été distribué. L'orateur voudrait, toutefois, appeler l'attention de la Conférence sur plusieurs des points soulevés dans ce document en vue de mettre la Convention en harmonie avec la pratique habituellement suivie en matière de conventions.

En premier lieu, pour plus de précision, le Département juridique a proposé de remplacer, à la première ligne de l'article 33, l'expression « S'il s'élève entre les Parties » par les mots « S'il s'élève deux ou plusieurs Parties. »

M. van BOETZELAER (Pays-Bas) appuie la proposition du Département juridique.

M. HOARE (Royaume-Uni) estime satisfaisante la rédaction originale mais n'élèvera pas d'objections à l'encontre de cette proposition, si le Département juridique juge la modification souhaitable.

Selon M. ROBINSON (Israël) l'article 33 est rédigé avec quelque lourdeur, il conviendrait de lui donner plus de concision et de clarté.

Le PRESIDENT fait observer que le Comité du style sera heureux de recevoir toutes suggestions que le représentant d'Israël voudra bien lui adresser quant à la forme de cet article.

M. ROBINSON (Israël) fera de son mieux pour déférer à ce désir.

Par 24 voix contre zéro avec une abstention, l'article 33 est adopté, sous réserve des modifications de forme que le Comité du style pourra y apporter.

vi) Article 34 - Signature, ratification, adhésion (A/CONF.2/31, A/CONF.2/88)

M. MAKIEDO (Yougoslavie) explique que son amendement à l'article 34 (A/CONF.2/31, page 3) a pour but de donner à l'Assemblée générale, qui est un organe plus représentatif que le Conseil économique et social, le pouvoir d'inviter les Etats non membres des Nations Unies à adhérer à la Convention. Il a le sentiment que le texte original de l'article 34 a été rédigé en partant de l'idée que, seuls, les Etats Membres des Nations Unies seraient invités à adhérer à cet instrument. En fait cependant, l'Assemblée générale a chargé le Secrétaire général d'adresser une invitation à tous les Etats. Le PRESIDENT signale que le Saint-Siège a été invité par la Conférence elle-même à participer à ses travaux et qu'il sera impossible d'adopter une Convention qui habiliterait tout autre organe à décider si le Saint-Siège sera ou non invité à signer la Convention.

Mgr. BERNARDINI (Saint-Siège) fait observer que l'invitation adressée au Saint Siège par le Secrétariat indique que le Saint-Siège était invité non seulement à participer aux travaux de la Conférence mais mussif à signer la Convention. C'est d'ailleurs à cette deuxième condition que le Saint-Siège a accepté l'invitation du Secrétariat.

M. ROBINSON (Israël) reconnaît que l'article 34 a été rédigé à l'origine dans l'hypothèse que la Convention serait adoptée par l'Assemblée générale. Les circonstances ayant changé, le texte actuel n'est donc plus approprié. L'invitation à assister à la Conférence adressée à quatre-vingts Etats n'aurait guère de sens si, après la signature de la Convention, certains de ces Etats devaient attendre d'avoir reçu une invitation du Conseil économique et social avant de pouvoir signer la Convention.

Il y a, toutefois, une exception. Aux termes d'une résolution de l'Assemblée générale (39(I)), certaines restrictions ont été mises à l'adhésion de l'Espagne à des instruments internationaux élaborés sous les auspices des Nations Unies.

M. Robinson suggère, en conséquence, que les mots « auquel le Conseil économique et social aura adressé une invitation à cet effet » soient remplacés par un membre de phrase qui pourrait avoir la teneur suivante : « sous réserve des exceptions spécifiées dans les résolutions de l'Assemblée générale. »

Le SECRETAIRE EXECUTIF confirme que, lorsque l'article 34 a été rédigé, il était envisagé que la Convention serait signée à une session annuelle régulière de l'Assemblée générale,

Deux questions doivent encore être examinées par la Conférence : le lieu de la signature et la question des adhésions. La Convention sera adoptée à Genève, mais on envisage de la laisser ouverte à la signature pendant un certain délai. Il conviendra de préciser dans le texte le lieu où l'instrument sera déposé pour la signature. Le Protocole de Torquay, rédigé par les parties contractantes à l'accord sur les tarifs douaniers et le commerce, contenait une disposition prévoyant que cet instrument serait ouvert à la signature, le 21 avril 1951, à Torquay, et ultérieurement au Siège de l'Organisant des Nations Unies, du 7 mai au 21 octobre 1951. Il pourrait y avoir quelque difficulté à suivre ce précédent dans le cas de la présente Convention. Si la Conférence achève sa tâche avant samedi soir, 21 juillet, il faudra au Secrétariat deux ou trois jours pour que le texte poisse être imprimé avant la signature. On peut se demander si les représentants, y compris ceux qui n'ont pas l'intention de signer la Convention, seront disposés à rester à Genève pendant ce laps de temps. D'autre part, si le document était prêt pour la signature le mercredi 25 juillet, certains délégations pourraient ne recevoir que plus tard l'autorisation formelle de le signer. Il sera peut-être utile de stipuler que la Convention sera ouverte à la signature a Genève pendant une brève période et, ultérieurement, au Siège de l'Organisation des Nations Unies.

Le mémorandum du Département juridique auquel il a été fait allusion à propos de l'article 33 renferme le passage suivant au sujet de l'adhésion :

« Le paragraphe 3 de l'article s'inspire d'une certaine tradition qui veut que la possibilité d'adhérer à une convention ne soit offerte aux Etats que lorsque l'instrument n'est plus ouvert à la signature ; il a, à cet égard, un précédent : la Convention sur le génocide, par exemple. Il n'y a, cependant, guère d'avantages à faire cette distinction, eu égard aux procédures actuelles et il arrive parfois que des Etats jugent préférable ou plus commode d'adhérer directement à une convention, sans la signer préalablement. En pareil cas, c'est simplement retarder l'entrée en vigueur de la Convention, du moins en ce qui concerne les Etats qui ne l'ont pas déjà signée, que d'autoriser l'adhésion seulement après le délai pendant lequel elle est ouverte à la signature, soit seulement un an plus tard, dans le cas présent.

« Selon les procédures les plus efficaces généralement suivies, il semble normalement préférable pour un article final de ce genre, de laisser aux Etats la possibilité de choisir en tout temps entre la ratification d'une signature antérieure et l'adhésion directe. Il n'y a plus, aujourd'hui, qu'une différence de pure forme entre la signature suivie de ratification, d'une part, et l'adhésion, d'autre part, s'il n'existe aucune intention (ce qui semble être le cas ici) de retarder le moment où une catégorie déterminée d'Etats pourront devenir partie à la Convention. »

En ce qui concerne l'adhésion des Etats non représentés à la Conférence, M. Humphrey rappelle que le Secrétaire général a été chargé par l'Assemblée générale d'inviter tous les Etats à y participer ; cependant il n'a pas été aisé de définir ce qui constitue exactement « un Etat ». Le Secrétaire général a adopté le critère suivant il a invité les entités politiques, auxquelles les Nations Unies et/ou leurs institutions spécialisées reconnaissent la qualité d'Etat. Il se peut que d'autres entités politiques, dont le statut pourrait être précisé ultérieurement ou qui pourraient devenir des Etats par la suite, désirent adhérer à la Convention et il a été suggéré de mentionner, dans la Convention elle-même, une méthode qui permettrait leur adhésion.

M. Humphrey donne ensuite lecture d'un nouveau texte de l'article 34 proposé par le Département juridique du Secrétariat (A/CONF.2/88), pour permettre de surmonter les diverses difficultés que M. Humphrey a exposées au sujet de cet article. Il reste cependant à régler la question de la procédure qu'il y aura lieu d'adopter, la semaine suivante, pour la signature.

La suite de l'examen de l'article 34 est renvoyée à la prochaine séance.

La séance est levée à 13 h, 05.