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| Title | France : information sur la possibilité d'obtenir la nationalité française pour un étranger marié à une citoyenne française; ce en quoi consiste la « déclaration » que doit faire l'étranger; information indiquant si cette déclaration peut être faite à l'étranger; raisons pour lesquelles le gouvernement français pourrait s'opposer à une telle déclaration; critères qui déterminent les raisons d'indignité ou de défaut d'assimilation pour lesquelles le gouvernement français pourrait s'opposer (2003 - décembre 2004) |
| Publisher | Immigration and Refugee Board of Canada |
| Country | France |
| Publication Date | 2 December 2004 |
| Citation / Document Symbol | FRA43177.F |
| Reference | 1 |
| Cite as | Immigration and Refugee Board of Canada, France : information sur la possibilité d'obtenir la nationalité française pour un étranger marié à une citoyenne française; ce en quoi consiste la « déclaration » que doit faire l'étranger; information indiquant si cette déclaration peut être faite à l'étranger; raisons pour lesquelles le gouvernement français pourrait s'opposer à une telle déclaration; critères qui déterminent les raisons d'indignité ou de défaut d'assimilation pour lesquelles le gouvernement français pourrait s'opposer (2003 - décembre 2004), 2 December 2004, FRA43177.F, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42df60e87.html [accessed 27 May 2012] |
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Façons d'obtenir la nationalité française et condition à remplir
Un chargé d'affaires consulaires à l'ambassade de France à Ottawa a fourni l'information qui suit lors d'un entretien téléphonique le 1er décembre 2004 :
Une personne mariée à un citoyen français et qui veut obtenir la nationalité française peut choisir entre deux possibilités afin d'obtenir elle-même la nationalité de son conjoint : soit par la naturalisation, soit par le mariage. Le chargé d'affaires a indiqué que la deuxième option est souvent préférée en raison de sa plus grande simplicité.
En janvier 2004, le gouvernement français a émis une circulaire sur l'application des dispositions modifiant le code civil et portant sur « [l]'acquisition de la nationalité française par mariage : articles 65 et 66 de la loi MISEFEN [la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité] » (France janv. 2004). Selon le chargé d'affaires consulaires de l'ambassade de France à Ottawa, ces dispositions sont toujours en vigeur (1er déc. 2004). Selon le circulaire de janvier 2004 :
La nouvelle rédaction du code civil comporte des modifications relatives aux conditions de recevabilité de la déclaration acquisitive de la nationalité française à raison du mariage avec un Français. La condition de délai de communauté de vie à compter du mariage, permettant de souscrire la déclaration, est portée à deux années si le déclarant peut justifier en outre d'une résidence ininterrompue en France pendant au moins un an à compter du mariage, et à trois années s'il ne justifie pas d'une telle résidence. Le déclarant devra justifier de sa résidence ininterrompue en France en produisant les documents de nature à établir celle-ci (titre de séjour, bail, bulletin de salaire...).
La communauté de vie des époux est désormais qualifiée par les termes « d'affective et de matérielle ». Vos services vérifieront l'existence de cette condition à l'occasion de l'examen de la demande auquel vous procédez avant l'envoi du dossier administratif à la sous-direction des naturalisations. L'objectif recherché est de vérifier que la communauté de vie ne se réduit pas à une simple cohabitation. Il s'agit ainsi d'éviter l'acquisition de la nationalité française pour des conjoints exerçant des violences conjugales.
La dérogation à la condition de délai en cas d'enfant(s) commun(s) issu(s) du couple a été supprimée. Toutefois, dans le cadre de la justification de la communauté de vie tant affective que matérielle des époux, le déclarant pourra produire les actes de naissance des enfants communs.
Par ailleurs, la connaissance suffisante de la langue française par le postulant devient une condition de recevabilité de sa demande. L'évaluation du degré de connaissance de la langue française sera effectuée au moyen d'une enquête réglementaire déjà existante, confiée à vos services dans le cadre de la constitution du dossier précité.
Enfin, il est à préciser que les nouvelles conditions de recevabilité de la déclaration prévues par l'article 21-2 du code civil, telles qu'elles résultent de la loi nouvelle, sont applicables à toutes les déclarations souscrites à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
La connaissance de la langue française étant devenue un condition de recevabilité de la déclaration acquisitive de nationalité par mariage, la procédure d'opposition du gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par mariage est désormais réservée aux cas d'indignité ou de défaut d'assimilation autre que linguistique : article 21-24 du code civil.
Ces dispositions n'ont pas d'incidences sur les modalités actuelles d'examen par vos services des demandes d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage (France janv. 2004).
En outre, l'article 21-24 du code civil, obtenu sur le site Web du Service public de la diffusion du droit, stipule que :
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française (France 26 nov. 2003).
La déclaration que doit faire l'étranger
Le site Web de l'ambassade de France à Ottawa contient l'information suivante sur « la déclaration en vue de réclamer la qualité de Français en vertu de l'article 21-2 du code civil, Loi no 93-933 du 22 juillet 1993, article 21-2 modifié par la loi 2003-1119 du 26 novembre 2003 » :
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de trois ans de vie commune à compter du mariage (ou de deux ans si le déclarant peut justifier d'une année ininterrompue de vie commune en France, à compter du mariage), acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ».
Pièces à fournir obligatoirement par le demandeur :
Copie intégrale et récente (moins de 3 mois) de l'acte de mariage (à demander à la mairie du lieu de mariage) ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger (à demander au consulat qui a délivré le livret de famille);
Copie intégrale de l'acte de naissance du conjoint étranger (avec mention des date et lieu de naissance des parents) accompagnée d'une traduction, si nécessaire.
Un certificat de nationalité française, le décret de naturalisation, ou la carte nationale d'identité pour le conjoint français voire une copie intégrale de l'acte de naissance (naissance en France d'au moins un parent lui-même né en France double droit du sol). À noter qu'un certificat de nationalité française pourra être exigé lors de l'instruction du dossier.
Un extrait de casier judiciaire pour le conjoint étranger ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité (avec traduction libre);
Tous documents probants susceptibles d'établir la communauté de vie des conjoints : avis d'imposition, copie du bail ou acte d'achat de la résidence conjointe, factures d'eau, d'électricité, de téléphone, compte bancaire...);
Passeport ou document d'identité du demandeur, et preuve de la résidence légale au Canada des époux. Éventuellement, la copie intégrale de l'(des) acte(s) de naissance de son (ses) enfant(s) mineur(s) étranger(s) résidant de façon habituelle avec le demandeur ainsi que les pièces de nature à établir que ces enfants vivent bien avec lui
Lorsque tous ces documents auront été remis au consulat général pour vérification du dossier, les époux devront comparaître en personne devant le chef de chancellerie après avoir pris rendez-vous avec lui. Au moment de la comparution, ils devront attester sur l'honneur que la communauté de vie n'a pas cessé entre eux.
Le déclarant doit avoir une assimilation suffisante à la langue et à la culture française (19 nov. 2004).
Le chargé d'affaires consulaires de l'ambassade de France a ajouté que cette déclaration peut être faite à l'étranger, dans un consulat français (1er déc. 2004)
Raisons pour lesquelles une déclaration serait refusée
Le chargé d'affaires consulaires a indiqué qu'il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles une telle déclaration serait refusée par le gouvernement français (ambassade de France 1er déc. 2004). Par exemple, le fait que le demandeur fait preuve de défaut d'assimilation (il ne parle pas français ou est polygame), ou bien la perte par son conjoint de sa citoyenneté française, sont des circonstances qui pourraient invalider la déclaration acquisitive de la nationalité française (ibid.).
Critères qui déterminent les raisons d'indignité ou de défaut d'assimilation
Selon le chargé d'affaires consulaires de l'ambassade de France à Ottawa, il n'y a « pas trop » de critères qui déterminent les raisons d'indignité ou de défaut d'assimilation pour lesquelles le gouvernement français pourrait refuser la déclaration d'un demandeur (ambassade de France 1er déc. 2004). Il a signalé que, outre les exemples susmentionnés, les demandes seraient examinées au cas par cas (ibid.). Toufefois, il a indiqué que la déclaration acquisitive n'est qu'une formalité qui se déroule « généralement sans trop de problèmes » (ibid.).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile.
Références
Ambassade de France à Ottawa. 1er décembre 2004. Entretien téléphonique avec un chargé d'affaires consulaires.
_____. 19 novembre 2004. « La nationalité ». <http://www.ambafrance-ca.org/article.php3?id_article=582&var_recherche=d%E9claration> [Date de consultation : 2 déc. 2004]
France. Janvier 2004. Circulaire sur l'application de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. « Chapitre 4 : Les dispositions modifiant le code civil ». (Refmonde 2004)
_____. 26 novembre 2003. Code civil. « Article 21-24 ». <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleArticleCode> [Date de consultation : 2 déc. 2004]