|
|
| 
| Title | La requête présentée par G., N. et T.M. c. la France |
| Publisher | Council of Europe: European Commission on Human Rights |
| Country | France | Russian Federation |
| Publication Date | 7 March 1996 |
| Citation / Document Symbol | Requête N° 28980/95 |
| Cite as | La requête présentée par G., N. et T.M. c. la France, Requête N° 28980/95, Council of Europe: European Commission on Human Rights, 7 March 1996, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b63618.html [accessed 27 May 2012] |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
Requête N° 28980/95 présentée par G., N., T. M. Contre la France
Commission Européenne des droits de l'Homme| MM. | S. TRECHSEL, Président |
| C. L. ROZAKIS | |
| E. BUSUTTIL | |
| G. JORUNDSSON | |
| A. S. GOZUBUYUK | |
| A. WEITZEL | |
| J.-C. SOYER | |
| H. G. SCHERMERS | |
| Mme | G. H. THUNE |
| M. | F. MARTINEZ |
| Mme | J. LIDDY |
| MM. | L. LOUCAIDES |
| J.-C-GEUS | |
| M. P. PELLONPAA | |
| B. MARXER | |
| M. A. NOWICKI | |
| I. CABRAL BARRETO | |
| I. BEKES | |
| E. KONSTANTINOV | |
| D. SVABY | |
| G. RESS | |
| A. PERENIC | |
| C. BIRSAN | |
| P. LORENZEN K. | |
| HERNDL | |
| M. | H. C. KRUGER, secrétaire de la Commission; |
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n’ayant pas introduit, auprès du tribunal administratif de Pau, les recours dans les délais prescrits par le droit interne contre les décisions de reconduite à la frontière pris à leur encontre, le 15 septembre 1995, par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 27 par. 2 de la convention. Le Gouvernement observe que, si figure au dossier un certificat médical du 5 octobre 1995 décrivant l’état de santé du premier requérant, il convient de souligner que l’argument de l’état de santé n’est pas invoqué au principal par les requérants dans leur requête introductive, ceux-ci mettant en avant les risques de persécution encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés de réinstallation dans leur pays. Il constate que les requérants évoquent ensuite, parmi d’autres motifs de refus de quitter le territoire français, l’état de santé précaire du premier requérant, le risque médical que représentent les représailles qui seront exercées à son encontre et le fait qu’il n’existe aucun médicament dans son pays d’origine. Le Gouvernement souligne que le premier requérant, bien qu’ayant été malade et alité pendant une courte période, n’apporte pas la preuve qu’il est aujourd’hui trop gravement malade pour supporter le retour en Russie et qu’il existe donc un motif sérieux de croire que son état de santé actuel et l’absence alléguée de soins en Russie, s’il était renvoyé dans ce pays, l’exposerait à un traitement contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention. D’ailleurs, un examen médical daté du 10 août 1995 indiquait que le requérant ne nécessitait en l’état que d’une surveillance régulière. Son état de santé s’étant amélioré, il a pu effectuer un déplacement sur le territoire français. Enfin un certificat médical établi le 23 février 1996 par le médecin divisionnaire de la 11ème division médicale auprès de la Préfecture de police à Paris déclare qu’il n’existe «aucune contre-indication cliniquement décelable au retour dans leur pays d’origine» du premier requérant et de son fils, le troisième requérant, «par voie aérienne, terrestre ou maritime». Les requérants estiment pour leur part avoir été victimes de leur incapacité à s’exprimer correctement en langue française pour étayer les risques encourus en cas renvoi dans leur pays d’origine. Ils soulignent également qu’un renvoi entraînerait des conséquences dommageables sur leur santé physique et morale. Quant à l’exception soulevée par le Gouvernement au regard de l’article 26 de la Convention, la Commission rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles aux requérants et qui peuvent remédier à la situation dont ceux-ci se plaignent (voir, par exemple, N° 11681/85, déc. 11.12.87, D. R. 54, p. 101). Un recours qui a pour effet de suspendre une décision de renvoi d’un étranger dans un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l’article 26 et doit être exercé lorsque l’intéressé allègue une violation de l’article 3 de la Convention (N° 10078/82, déc. 13. 12. 84, D. R. 41, p. 103, N° 10400/83, déc. 14.5 84, D. R. 38, p. 145; N° 10760/84, déc. 17. 5. 84, D.R. 38, P. 225). La Commission relève que les actes des autorités de l’Etat mis en cause, qui font griefs aux requérants, sont les arrêtés de reconduite à la frontière du 15 septembre et ceux du 18 septembre 1995 décidant de leur éloignement à destination de la Russie. Dès lors, en ce qui concerne la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes, conformément à l’article 26 de la Convention, seul doit être pris en considération le recours ayant un effet suspensif, à savoir le recours prévu à l’article 22bis de l’Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. Les recours que les requérants auraient pu exercer à l’encontre d’autres actes administratifs n’entrent pas en ligne de compte. Tel est le cas du recours non suspensif devant le Conseil d’Etat, introduit par les requérants, contre le jugement du tribunal administratif de Pau et qui est encore pendant à ce jour. Quant au recours avec effet suspensif, la Commission note que le tribunal administratif de Pau l’a rejeté au motif qu’il avait été exercé tardivement. La Commission rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence constante, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées lorsque le recours a été rejeté par suite d’une informalité commise par l’auteur du recours (N° 10636/89, déc. 1. 7. 85, D. R. 48 p. 102). Or, en l’espèce, les requérants contestent la décision du tribunal administratif affirmant, preuve à l’appui, qu’ils ont introduit le recours dans le délai requis par la loi. Pour la commission cependant al question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, épuisement des voies de recours internes peut demeurer indécise, la requête étant irrecevable pour le motif suivant. La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d’asile dans un Etat dont on n’est pas ressortissant (voir jurisprudence des organes de la convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la convention et notamment à son article 3, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l’Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. Par exemple N° 6315/73, déc. 30. 9. 74, D. R. 1p. 73; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D. R. 4p. 215; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D. R. 50 p. 268; Coureur. D. H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A N° 201, p. 28, par. 69-70 et Vijazanathan et Pusparajah c/France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89, Coureur. D. H. série A N 241-B, p. 89). Une simple possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3. Au surplus, pour tomber sous le coup de cette disposition de la convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité (Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A N° 215, respectivement p. 37 par. 111 et p. 36 par. 107). Enfin, si la Commission n’exclut pas que l’absence de soins adéquats en cas de maladie grave puisse, dans certaines circonstances, constituer un traitement contraire à l’article 3, elle examine précisément si le requérant peut se trouver dans l’impossibilité de se procurer des médicaments (cf. N° 23634/94, déc. 19. 5. 94 D. R. 72 pp. 133, 137). En l’espèce, la Commission observe que l’argument de l’état de santé n’a pas été invoqué au principal par les requérants dans leur requête introductive; en effet, ceux-ci ont mis en avant les risques de persécution encourus en cas de renvoi en Russie et les difficultés de réinstallation dans leur pays. Il est vrai qu’au vu d’un certificat médical établi le 10 août 1995, une surveillance médicale régulière du premier requérant s’imposait. Un certificat médical établi ultérieurement le 5 octobre 1995 déclarait que «tout voyage ou stress serait source de décompensation neurovasculaire». La Commission relève cependant que si le premier requérant a été souffrant et alité durant une brève période, les requérants n’apportent pas la preuve que celui-ci ne serait actuellement pas en état de supporter le retour en Russie. En outre, on ne saurait déduire de ces certificats médicaux que le premier requérant nécessite des soins d’une nature si particulière qu’elle le placerait dans une situation différente de celle vécue par d’autres ressortissants russes âgés et souffrant de semblables maux (cf. N° 20447/92 déc. 15.2.93 D. R. 74 p. 252). De surcroît, il n’est pas démontré que les intéressés se trouveraient en Russie dans l’impossibilité de se procurer des médecines appropriées. Il ressort d’ailleurs d’un dernier certificat médical établi le 23 février 1996 par le médecin divisionnaire de la 11ème division médicale auprès de la Préfecture de police à Paris, qu’il n’existe pas de contre-indication cliniquement décelable au retour dans leur pays d’origine du premier requérant et de son fils, le troisième requérant. Au surplus, rien n’empêche la deuxième requérante de se rendre en Russie avant son époux et son fils afin de préparer leur retour dans les meilleures conditions. Sur ce point, il y a lieu de relever que les requérants ont la possibilité de demander à bénéficier du programme d’aide à la réinsertion, tel qu’il leur a été indiqué par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans sa lettre du 19 juin 1995 les invitant à quitter le territoire français. Enfin, pour autant que les requérants estiment qu’en cas de renvoi dans leur pays d’origine, ils risquent des représailles voire des persécutions en raison des activités du premier requérant tout au long de sa carrière d’avocat, la Commission constate que ceux-ci n’ont apporté aucun élément de preuve susceptible d’étayer leur thèse. Dans ces conditions, la Commission estime qu’il n’existe en l’occurrence aucun motif avéré et sérieux de croire que le renvoi des requérants en Russie constituerait un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité,| Le Secrétaire de la Commission | Le Président de la commission |
| (H. C. KRUGER) | (S. TRECHSEL) |
Topics: Visas, Human rights, Decision on admissibility,