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| Title | CE, SSR, 31 janvier 1996, 163009, Abib |
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Country | France |
| Publication Date | 31 January 1996 |
| Citation / Document Symbol | 163009 |
| Cite as | CE, SSR, 31 janvier 1996, 163009, Abib, 163009, France: Conseil d'Etat, 31 January 1996, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6698.html [accessed 27 May 2012] |
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Conseil d'Etat, SSR, 31 janvier 1996, 163009, ABIB
Considérant que, sur l'original de la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés, figurent la signature du président de la séance et celle du chef de section conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 susvisé; que la signature des membres de la formation de jugement, autres que le président, n'est requise par aucun texte; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas irrégulière en la forme;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le Il septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne... qui... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays";
Considérant, d'une part, que M. ABIB soutenait devant la Commission qu'il avait subi des menaces de mort de la part des membres d'un groupe armé se livrant à des actes de terrorisme; qu'en lui répondant que ces agissements n'étaient, à les supposer établis, ni encouragés, ni tolérés volontairement par les autorités publiques algériennes, de sorte que l'intéressé ne pouvait bénéficier des stipulations de la Convention de Genève, la Commission n'a pas fait une fausse application du texte précité;
Considérant, d'autre part, que si le requérant a également invoqué des persécutions que lui auraient fait subir les autorités publiques de son pays, la Commission a pu, par une appréciation souveraine des faits et sans dénaturer les pièces du dossier, estimer légalement que ces allégations n'étaient pas établies;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABIB n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 septembre 1994, par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié;... (Rejet).