AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

CHEZ MR AGODIRO

 

03 PLACE DE LE TRAVERSE

 

95400 VILLIERS LE BEL

ledit recours

enregistré le 12/11/1992

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 13/10/1992 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

En 1972, elle a épousé un capitaine de l'armée qui en 1985 a été arrêté, accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat contre le président Rawlings; ce dernier ayant réussi à s'enfuir vers la Côte d'Ivoire, elle a été arrêtée, accusée de l'avoir aidé dans cette entreprise; elle a été torturée avant de comparaître devant un officier auquel elle a expliqué qu'elle ne savait rien des activités de son époux; après une semaine de détention, elle a comparu devant un tribunal militaire qui l'a condamnée à douze ans de prison, assortis de travaux forcés; son époux, qui a appris cette nouvelle a été tué alors qu'il essayait, les armes à la main, de la faire évader alors qu'elle purgeait sa peine de prison, elle est tombée gravement malade en septembre 1990 et a dû être transférée dans un hôpital militaire pour y être soignée; trois mais plus tard, elle a réussi à s'enfuir en se déguisant en infirmière et elle s'est rendue chez son frère qui l'a aidée à quitter son pays d'origine; n'ayant pu bénéficier de l'amnistie, elle craint pour sa vie si elle devait retourner au Ghana;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 03/02/1993,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à L'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à La Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17/03/1993

Mle ATTALI rapporteur de l'affaire, les observations du conseil de la requérante et les explications de cette dernière;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, au, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme NKRUMAH Efua

qui est de nationalité ghanéenne, peut craindre avec raison d'être persécutée en cas de retour dans son pays où: en 1972, elle a épousé un capitaine de l'armée qui en 1985 a été arrêté, accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat contre le président Rawlings; que ce dernier ayant réussi à s'enfuir vers la côte d'ivoire, elle a été arrêtée, accusée de l'avoir aidé dans cette entre prise; qu'elle a été torturée et interrogée; qu'elle a été condamnée à douze années d'emprisonnement assortis de travaux forcés; que son époux a été tué alors qu'il tentait de la faire évader; qu'alors qu'elle purgeait sa peine, elle est tombée gravement malade en septembre 1990 et a dû être transférée dans un hôpital militaire pour y être soignée; qu'ayant réussi à s'enfuir, elle s'est rendue chez son frère qui l'a aidée à quitter son pays d'origine; qu'elle n'a pu bénéficier de l'amnistie et craint pour sa vie si elle devait retourner dans son pays d'origine;

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort, que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 13/10/1992 est annulée.

ARTICLE 2 La qualité de réfugié est reconnue à Mme NKRUMAH Efua

ARTICLE 3 La présente décision sera notifiée à Mme NKRUMAH Efua et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 17/03/1993 où siégaient:

M TRICOT Conseiller d'Etat Honoraire Président:

M ALLAND Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M DE LARY DE LATOUR Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 07/04/1993

Le Chef de la Section: E. LENOIR

Le Président: M TRICOT

POUR EXPEDITION CONFORME: E. LENOIR

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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