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| Title | CRR, 9 septembre 1991, 176409, Togbah Emmanuel |
| Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
| Country | France | Liberia |
| Publication Date | 9 September 1991 |
| Citation / Document Symbol | 176409 |
| Cite as | CRR, 9 septembre 1991, 176409, Togbah Emmanuel, 176409, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 9 September 1991, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7250.html [accessed 28 May 2012] |
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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demeurant |
CENTRE PROVISOIRE |
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D’HEBERGEMENT DE REFUGIES |
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4, AVENUE DU LAC |
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21021 DIJON |
ledit recours
enregistré le 11/04/1991
au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)
a rejeté le 14/03/1991 sa demande d’admission au statut de réfugié;
- Il a fui son pays en août 1990, alors que les membres de l’ethnie GHIO, à laquelle il appartient, étaient pourchassé; sa mère a été le 30 juillet 1991 par les soldats gouvernementaux, dans une église où elle avait cherché réfugié; son père a été tué le lendemain par les hommes de Charles Taylor;
- Il craint pour sa sécurité, pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour au Libéria;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 02/05/1991,
la demande d’admission au statut de réfugié présentée par l’intéressé au directeur de l’O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;
Vu les autres pièces produites et jointe au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l’audience publique du 09/09/1991
M. ANDREANI rapporteur de l’affaire et les observations du requérant;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2°, de l’article 1er de la convention de Genève 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiés toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, TOGBAH Emmanuel qui est de nationalité libérienne, a fui son pays en août 1990, alors que les membres de l’ethnie GHIO, à laquelle il appartient, étaient pourchassée; que la mère a été tuée le 30 juillet 1991 par les soldats gouvernementaux, dans une église où elle avait cherché refuge; que son père a été tué le lendemain par les hommes de Charles Taylor; qu’il peut craindre avec raison des persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève en cas de retour dans son pays d’origine où, deux factions rebelles se partageant le pouvoir de fait, il ne pourrait se réclamer de la protection des autorités publiques;
que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur de l’O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié;
ARTICLE 1er : La décision du directeur de l’O.F.P.R.A. en date du 14/03/1991 est annulée.
ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M TOGBAH Emmanuel
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M TOGBAH Emmanuel et au directeur de l’O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 09/09/1991 où siégaient:
DE FROMENT Maître des Requêtes Président:
Mme DESOUCHE Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;
M GOYAT Représentant du Conseil de l’O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 30/09/1991
Le Chef de la Section: C. DE BROUTELLES
Le Président: M DE FROMENT
POUR EXPEDITION CONFORME: C. DE BROUTELLES
La présente décision n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Aucune autre voie de recours n’est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.