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| Title | CE, 9 novembre 2005, 254882, M.A.; Exclusion (Résumé) |
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Country | France | Turkey |
| Publication Date | 9 November 2005 |
| Citation / Document Symbol | 254882 |
| Cite as | CE, 9 novembre 2005, 254882, M.A.; Exclusion (Résumé), 254882, France: Conseil d'Etat, 9 November 2005, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/43abeb8d4.html [accessed 22 March 2010] |
Considérant que la Commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil ni sur des accusations en matière pénale, le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui est pas applicable ; que dès lors, la Commission des recours des réfugiés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article ;
Considérant que la Commission des recours des réfugiés n'avait pas à apprécier la légalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par conséquence le respect de la procédure suivie devant lui, mais à se prononcer sur le droit de M. A à la qualité de réfugié ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant ; que, par suite, la Commission n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : ... b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ..."; que ces stipulations s'appliquent notamment à des personnes qui, en raison de la nature et de l'importance de leurs fonctions, ont directement été associées aux activités criminelles d'un organe de l'Etat ou d'une organisation non étatique ;
Considérant que la Commission des recours des réfugiés a exclu M. A du bénéfice de la convention de Genève à raison de la nature terroriste des actions menées par le parti ouvrier du Kurdistan (PKK) et de l'importance des fonctions dirigeantes exercées par l'intéressé au sein de cette organisation ; qu'en se fondant sur la pratique par la PKK d'attentats contre la population civile, tant en Turquie que dans d'autres pays ; pour retenir l'existence de crimes graves de droit commun, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en se fondant sur ce que M. A exerçait des fonctions de direction au sein du PKK sans jamais se désolidariser d'un mouvement qui se refusait à renoncer à la pratique d'attentats contre la population civile pour parvenir aux fins qu'ils s'était fixées, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant la participation de M. A au conseil exécutif du parti ouvrier du Kurdistan et au conseil présidentiel de ce parti entre 1995 et 2000, la Commission, qui a suffisamment recherché si l'intéressé avait participé personnellement à la direction du mouvement et à sa stratégie de violence, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : "La qualité de réfugié est reconnue par l'Office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ... " ; que la Commission des recours des réfugiés s'est prononcée distinctement sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de ces dispositions et a suffisamment motivé sa décision ; qu'en estimant qu'eu égard aux méthodes utilisées par le PKK, les faits invoqués par M. A ne pouvaient être regardés comme une action en faveur de la liberté, la Commission n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; ... (Rejet).