AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant chez Michèle DROUILLY

12 rue Poissonnière

75002 PARIS

ledit recours

enregistré le 02/04/1990

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 01/03/1990 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Le requérant, membre du parti communiste, a obtenu la qualité de réfugié le 6 août 1987 en Argentine;

Etant toujours l'objet de menaces de mort de la part de la police secrète chilienne et connaissant des problèmes avec les autorités du pays, il est venu en France;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 01/03/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 04/07/1991 Mle ARNAUD rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er ,de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, M GONZALEZ SEGUEL Juan Francisco qui est de nationalité chilienne, soutient qu'il a obtenu la qualité de réfugié, le 6 août 1987 en Argentine qu'il a cependant quittée en raison des menaces de mort dont il était l'objet dans ce pays de la part de la police secrète chilienne; qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Chili;

Considérant, d'une part que si la qualité de réfugié politique a été reconnue au requérant en Argentine le 6 août 1987, celui-ci n'a pas craint de se réclamer de la protection des autorités de son pays d'origine en faisant proroger son passeport auprès du Consulat du Chili à BUENOS AIRES le 3 février 1989; que dès lors la demande formulée par le requérant auprès du directeur de l'OFPRA doit être regardée comme une nouvelle demande de protection à l'encontre des autorités chiliennes;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer établies las faite alléguée, les craintes énoncées par le requérant sont désormais infondées en raison des changements politiques survenus au Chili;

Qu'il résulte de ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M GONZALEZ SEGUEL Juan Francisco est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M GONZALEZ SEGUEL Juan Francisco et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 04/07/1991 où siégaient

M VIDEAU Conseiller d'Etat Honoraire Président:

Mme BERLIN Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,

M DE GEYER D'ORTHI Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 05/09/1991

Le Chef de la Section: F. MIGNOT

Le Président: M DONNEDIEU de VABRES

POUR EXPEDITION CONFORME F. MIGNOT

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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