AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

8, RUE SAINT DAMIEN

 

95270 LUZARCHES

ledit recours

enregistré le 04/03/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 21/01/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Trésorière d'une association de la faculté de Lubumbashi, elle a échappé à la répression perpétrée par les autorités la nuit du 11 mai 1989, mais son frère également étudiant dans cette faculté a disparu depuis ce jour; après s'être réfugié à Kinshasa où elle s'est rendu en avion, elle a été convoquée par les autorités à deux reprises, qui lui ont reproché d'avoir fait publier dans la presse le faire part du décès de son frère, elle a été maltraitée et menacée; grâce à l'intervention d'un ami de son père, elle a été relâchée et a quitté le Zaïre avec le passeport d'une cousine;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 25/03/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 01/10/1991 M PECOT rapporteur de l'affaire et les observations de la requérante;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la commission permettent de tenir pour établi que, Mle MBAU Nduka

qui est de nationalité zaïroise, a échappé à la répression perpétrée la nuit du 11 mai 1989 sur le campus de Kinshasa, mais que son frère, également étudiant dans cette faculté, a disparu depuis cette date; qu'elle a été interrogée à deux reprises par les autorités qui l'ont maltraitée et menacée pour avoir fait publier dans la presse le faire-part du décès de son frère; qu'elle a été relâchée grâce à l'intervention d'un ami de son père et qu'elle a quitté le Zaïre avec le passeport d'une cousine; qu'elle peut craindre, avec raison, des persécutions en-cas de retour;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 21/01/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mle MBAU Nduka

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mle MBAU Nduka et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 01/10/1991 où siégaient:

Mme DUPUY Conseiller d'Etat Honoraire Président:

Mme D'HALLUIN Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M DE GEYER D'ORTH Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 05/11/1991

Le Chef de la Section: F. MIGNOT

Le Président: Mme DUPUY

POUR EXPEDITION CONFORME: F. MIGNOT

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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