Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 09:07 GMT  
Title CRR, 17 mars 1995, 258 992, M Benarmas Houri
Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Country Algeria | France
Publication Date 17 March 1995
Citation / Document Symbol 258992
Cite as CRR, 17 mars 1995, 258 992, M Benarmas Houri, 258992, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 17 March 1995, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6b938.html [accessed 30 May 2012]
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CRR, 17 mars 1995, 258 992, M Benarmas Houri

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

Centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) 325, rue de Falaise

 

B.P. 1254

 

14020 CAEN CEDEX

ledit recours

enregistré le 6 décembre 1993

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A)

a rejeté le 27 octobre 1993 sa demande d'admission au statut de réfugié:

Par les moyens suivants:

-           le 28 février 1993, il a assisté avec son père à l'assassinat d'un policier par de éléments du Front islamique du salut qui avaient par ailleurs menacé ce dernier afin qu'en sa qualité d'imam, il rallie leurs thèses; il a alerté aussitôt la police qui, après avoir arrêté son père qu'elle soupçonnait à tort d'être un intégriste complice de cet attentat, l'a également arrêté;

-           la police, après s'être engagée à lui assurer une protection contre son témoignage, toutefois conservé son passeport avant de le libérer;

-           en dépit de la promesse que son père serait libéré après qu'il eut témoigné, il a décidé de quitter son pays; qu'après avoir reçu, le 5 mars 1993, des menaces de mort du FIS dont de éléments avaient également agressé son épouse, il s'est embarqué clandestinement dans un navire à destination de la France en compagnie des membres de sa famille; qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Algérie où la police aurait maintenu son père en détention pour s'assurer de son témoignage;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 décembre 1993.

le dossier de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations:

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 19.52, modifiée relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 1 es et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 mars 1995

M. HUON de PENANSTER, rapporteur de l'affaire, les observations de Maître MARTINEAU, conseil du requérant. et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. BENARMAS Houri, qui est de nationalité algérienne, soutient qu'il a assisté, le 28 février 1993, avec son père, à l'assassinat d'un policier par des éléments du Front islamique du salut qui avaient par ailleurs menacé son père afin qu'en sa qualité d'imam, celui-ci rallie leurs thèses; qu'il a aussitôt alerté la police qui, après avoir arrêté son père qu'elle soupçonnait à tort d'être un intégriste complice de cet attentat, l'a également arrêté; que la police, après s'être engagée, à sa demande, à le protéger s'il acceptait de témoigner, a toutefois conservé son passeport avant de le libérer; qu'en dépit de la promesse que son père serait également libéré après son témoignage, il a décidé de quitter son pays; qu'ayant reçu, le 5 mars 1993, des menaces de mort du FIS et sa femme ayant été agressée par des éléments de ce mouvement, il s'est embarqué clandestinement sur un navire à destination de la France en compagnie des membres de sa famille; qu'il craint pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour en Algérie où la police aurait maintenu son père en détention afin de s'assurer de son témoignage;

Considérant, en premier lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que les autorités algériennes auraient, dans le cadre de leur enquête, conservé le passeport de l'intéressé ne saurait être regardée comme ayant le caractère d'une persécution au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que lesdites autorités auraient maintenu le père de l'intéressé en détention afin d'obtenir le témoignage de ce dernier n'est pas établie;

Considérant, en dernier lieu, que les agissements dont le requérant aurait été l'objet de la part de membres du Front islamique du salut ne sauraient être regardés comme ayant été encouragés ou seulement tolérés de manière volontaire par les autorités publiques algériennes; qu'à cet égard, il n'est pas établi que les autorités aient refusé d'accorder au requérant la protection qu'elles lui avaient promise; qu'il suit de là que les craintes exprimées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de M. BENARMAS Houri est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. BENARMAS Houri et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 17 mars 1995 où siégeaient:

M. de BRESSON, Président de la Commission des Recours des Réfugiés, Président; MM. GIBERT, HEURTE, Conseillers d'Etat honoraires,

MM. GUIGNABAUDET, ALLAND, COMBAUD, Représentants du Haut Commissaire des Nations -Unies pour les réfugiés;

MM. LEFEUVRE, LEBOT, BOUROUX, Représentants du Conseil de l'O.F.P.R.A.;

Lu en séance publique le 5 mai 1995

Le Président: J.J. de BRESSON

Le Secrétaire Général de la Commission des Recours des Réfugiés: C. JOUHANNAUD

POUR EXPEDITION CONFORME: C. JOUHANNAUD

La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés devant d'autres juridictions.


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