AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CADA

 

112, CHEMIN VERT DES MECHES

 

94015 CRETEIL

ledit recours

enregistré la 14/06/1993

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiée et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatride (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 19/05/1993 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants;

Né d'un père musulman et d'une mère tzigane, ses origines lui valurent d'être en butte, dès le début du conflit aux sarcasmes de ses collègues et de son supérieur hiérarchique; il fut, le 12 décembre 1992, accusé de vol et les forces de l'ordre appelées, procédèrent à la fouille du requérant et le maltraitèrent; ses enfante firent, de même, l'objet de menaces; le 6 février 1993, il apprit par son cousin que les personnes d'origine musulmane étaient emmenées dans des camions pour combattre sur le front bosniaque; le Il février 1993, les forces armées yougoslaves se rendirent à son domicile qu'ils fouillèrent et son épouse fut battue; il devait ne présenter, dès le lendemain à la caserne de Cuprija pour que son fils aîné ne soit pas enrôlé à sa place; il décida, dès lors, de quitter son pays, refusant de prendre les armes contre ses compatriotes; il est opposé au conflit tant pour des raisons politiques que pour des raisons de conscience;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 23/06/1993,

le dossier de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A., communiqué par celui-ci sans observations;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 25/11/1993

Mle VIOLET rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et leu explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce paye;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faîtes en séance publique devant la commission permettent de tenir pour établi que, M POPOVIC Slavoljub qui est de nationalité yougoslave et résidant en Serbie peut craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays, où né d'un père musulman et d'une mère tzigane, ses origines lui valurent d'être en butte, dès le début du conflit, aux sarcasmes de ses collègues et de son supérieur hiérarchique; qu'il fut, le 12 décembre, accusé de vol et que les forces de l'ordre le fouillèrent et le maltraitèrent; que ses enfants firent, de même l'objet de menaces; que le 6 février 1993, il apprit par son cousin, que les personnes d'origine musulmane étaient emmenées pour combattre sur le front bosniaque; que 11 février 1993, les forces yougoslaves se rendirent à son domicile qu'ils fouillèrent en son absence; que son épouse fut sévèrement battue; qu'il devait se présenter dès le lendemain à la caserne de Cuprija afin d'éviter que son fils aîné soit enrôlé à sa place; qu'il décida dès lors, de quitter son pays avec sa famille refusant de prendre les armes contre ses compatriotes; qu'il est opposé au conflit tant pour des raisons politiques que pour des raisons de conscience;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 19/05/1993 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M POPOVIC Slavoljub

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M POPOVIC Slavoljub et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 25/11/1993 où siégeaient:

G. AMBACHER Président Honoraire de Tribunal Administratif Président:

Mme CRIMAL Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour 198 réfugiés;

M FONTAN Représentant du conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 16/12/l993

Le Chef de la Section: B. LUZINIER

Le Président: G. AMBACHER

POUR EXPEDITION CONFORME B. LUZINIER

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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