Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. B, qui est de nationalité russe, soutient qu'étudiant à Fès en 1988, il a assisté à l'arrestation de plusieurs de ses camarades consécutive à un mouvement de protestation ; qu'en 1991, il a quitté le Royaume du Maroc pour la Fédération de Russie afin d'y poursuivre ses études ; qu'en 1995, il a épousé une ressortissante russe et qu'il a acquis la nationalité russe tout en conservant la nationalité marocaine ; qu'après un séjour de six mois à Fès, il a définitivement renoncé à résider au Royaume du Maroc ; que sa conjointe, de confession orthodoxe, s'est convertie à la foi musulmane et a porté les signes ostensibles de sa nouvelle religion ; que cette circonstance, conjuguée à leurs origines respectives, leur a valu des brimades de la part de la population ; qu'à partir de 1999, dans le contexte du conflit tchétchène, il a été inquiété par les forces de l'ordre et interpellé à plusieurs reprises ; qu'il a été expressément menacé d'être envoyé sur le front tchétchène sans pouvoir faire valoir son droit d'exemption au service national ; qu'ainsi, redoutant d'être exposé à la mort, il a été contraint de fuir la Fédération de Russie et ne peut y retourner sans crainte ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; que dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité ; que ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité ;

Considérant en premier lieu qu'il est établi que le requérant détient la nationalité marocaine ; qu'il résulte de l'instruction qu'il est titulaire des droits et obligations attachés à ladite nationalité et qu'il a pu se rendre à différentes reprises au Royaume du Maroc en vue de la délivrance de documents d'état-civil ; que l'intéressé ne fait pas état de circonstances permettant d'établir qu'il serait exposé à des persécutions au sens de l'article 1, A, 2 de la Convention de Genève en cas de retour dans ce pays ;

Considérant en deuxième lieu qu'en dépit du bien-fondé de ses craintes au regard des autorités russes, lesquelles résultent de l'instruction et notamment de la reconnaissance du statut de réfugiée de son épouse par une décision de la Commission du 18 mars 2005, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la Convention de Genève dès lors qu'il pouvait se prévaloir sans crainte de la protection des autorités marocaines ;

Considérant en troisième lieu que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ; que cette protection serait rendue vaine si la même qualité n'était pas reconnue au conjoint du réfugié qui, ayant la même nationalité que celui-ci, possède également une autre nationalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, qui est de nationalité russe, est marié avec Mme M, réfugiée statutaire de même nationalité ; que ce mariage est intervenu le 28 janvier 1995, soit à une date antérieure à celle à laquelle cette réfugiée a demandé son admission au statut le 27 décembre 1999 ; que, M. B ayant la même nationalité que sa conjointe, la circonstance qu'il possède la nationalité marocaine n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du principe sus énoncé ; que dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l'unité de famille ; ... (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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