|
|
| 
| Title | CRR, 2 décembre 1988, 74765, Karacan Ahmet |
| Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
| Country | France | Turkey |
| Publication Date | 2 December 1988 |
| Citation / Document Symbol | 74765 |
| Cite as | CRR, 2 décembre 1988, 74765, Karacan Ahmet, 74765, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 2 December 1988, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7084.html [accessed 30 May 2012] |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Demeurant,10, rue du Surmelin, 75020 PARIS
ledit recours
enregistré le 24-11-87
au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)
|
a rejeté le 27-10-87 |
sa demande d’admission |
|
au statut de réfugié; |
|
en raison des textes qu’il a composés et qu’il a chantés pour sauvegarder la culture kurde, le requérant, notoirement connu dans son pays d’origine, a été l’objet de recherches et a craint pour sa sécurité;
Vu la décision attaquée;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1988,
les observations présentées par le directeur de l’O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi du 25 juillet 1953;
Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;
Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 1988 le rapporteur de l’affaire et les observations du requérant;
Après en avoir délibéré;
Considérant qu’en vertu du paragraphe A, 2°, de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;
Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Monsieur KARACAN Ahmet, qui est de nationalité turque et d’origine kurde, a composé et a chanté des textes pour sauvegarder la culture kurde; qu’il a été recherché, et qu’il a lieu de craindre, avec raison, du fait de sa notoriété, d’être persécuté en cas de retour dans son pays;
que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur de l’O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié;
ARTICLE 1er : La décision du directeur de l’O.F.P.R.A. en date du27-10-87 est annulée.
ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur KARACAN Ahmet
ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur KARACAN Ahmet et au directeur de l’O.F.P.R.A.
Délibéré dans la séance du 2 décembre 1988 où siégaient:
M. MAURIN, Conseiller d’Etat honoraire, Président:
M. CHAMBAULT, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
M. ALZAMORA, représentant du Conseil de l’O.F.P.R.A.
Lu en séance publique le 23 décembre 1988
|
Le Rapporteur: |
RAFIDISON |
|
Le Président: |
MAURIN |
|
POUR EXPEDITION CONFORME: |
Le secrétaire de la Commission: |
R.COLLIER | ||
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat n’est pas recevable sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.