Last Updated: Friday, 19 March 2010, 15:19 GMT  
Title CRR, SR, 9 janvier 2003, A.; Exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles; Article 1er F, b
Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Country France | Turkey
Publication Date 9 January 2003
Cite as CRR, SR, 9 janvier 2003, A.; Exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles; Article 1er F, b, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 9 January 2003, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f573d0a2.html [accessed 22 March 2010]

CRR, SR, 9 janvier 2003, A.; Exclusion du bénéfice des stipulations conventionnelles; Article 1er F, b

Considérant en premier lieu, que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. A., qui est de nationalité turque, soutient que membre fondateur du PKK en 1978, il a été arrêté à Hilvan au début de l’année 1980 ; que placé en garde à vue pendant quatre-vingt-dix jours, il a été soumis à des séances de tortures quotidiennes ; qu’il a subi douze années de prison durant lesquelles il a été torturé de très nombreuses fois ; qu’il a organisé de nombreuses grèves de la faim et a subi de multiples transferts donnant lieu à des maltraitances nombreuses du fait de sa qualité de leader ; que  le 24 mai 1983, il a été condamné à mort par le tribunal militaire de Diyarbakir mais que cette peine a été cassée en 1992 à la suite de son pourvoi ; qu’à cette date, il a été assigné à résidence et a eu peur qu’un piège ne lui soit tendu dans cette période propice aux exécutions extra-judiciaires ; que craignant pour sa sécurité, il a alors décidé de quitter son pays pour l’Europe, et a fui via la Syrie; que blessé par balles à la frontière syrienne, il a rejoint Alep, et a repris contact avec le PKK ; que le 11 novembre 1993, il a de nouveau été condamné à mort par le tribunal militaire d’état d’urgence de Diyarbakir ; qu’en 1999 comme au début de l’année 2000, il a fait l’objet d’attentats le visant personnellement; que craignant pour sa sécurité au Moyen-Orient, il a alors décidé de gagner l’Europe ; que depuis, il a fait l’objet d’un deuxième procès devant la Cour d’assises d’Ankara dans lequel la peine de mort a été requise contre lui; qu’un troisième procès est actuellement en instruction ; que ces éléments sont de nature à faire regarder M. A. comme craignant avec raison d’être persécuté du fait de ses opinions politiques et ne pouvant se réclamer de la protection des autorités turques ;

 

Considérant en deuxième lieu qu’il ressort de l’instruction et notamment de rapports émanant de plusieurs organisations non gouvernementales que le PKK a usé, au moins jusqu’à ce qu’il dépose les armes à la demande d’Abdullah Öcalan en 1999, de méthodes terroristes par l’organisation d’attentats contre la population civile ; que ces actions, que ne sauraient justifier les fins politiques poursuivies par le PKK, doivent être regardées comme des crimes graves de droit commun ;

 

Considérant en troisième lieu que M. A. appartient depuis le 1er janvier 1995 au Comité Central de ce mouvement, et qu’il a toujours bénéficié de relations directes avec Abdullah Öcalan; que, selon ses déclarations à l’audience, il est toujours membre du Comité Central du PKK ( qui a pris le nom de Kadek en mai 2002 ) ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance, que les activités diplomatiques du requérant et sa participation à des négociations pour le compte du PKK, puissent permettre de le regarder comme s’étant désolidarisé à aucun moment des buts et des moyens employés par ce mouvement ; que dès lors, il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a nécessairement participé à la prise de décisions ayant conduit à des actes pouvant être regardés comme des crimes graves de droit commun au sens de l’article 1er F-b précité  ; qu’il ne peut dès lors bénéficier de l’application de la Convention de Genève ; …(Rejet).

 


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