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| Title | Togo/République démocratique du Congo : nationalité d'une femme née au Togo en janvier 1969 d'un père zaïrois et d'une mère togolaise; si elle n'est pas togolaise de naissance, démarches qu'elle aurait pu faire pour obtenir la nationalité togolaise; influence du départ du Zaïre en 1980 et du retour au Togo en 1990 sur sa nationalité; pouvoir discrétionnaire du gouvernement togolais concernant l'octroi de la nationalité (janvier - novembre 2004) |
| Publisher | Immigration and Refugee Board of Canada |
| Country | Democratic Republic of the Congo | Togo |
| Publication Date | 17 November 2004 |
| Citation / Document Symbol | ZZZ43151.F |
| Reference | 1 |
| Cite as | Immigration and Refugee Board of Canada, Togo/République démocratique du Congo : nationalité d'une femme née au Togo en janvier 1969 d'un père zaïrois et d'une mère togolaise; si elle n'est pas togolaise de naissance, démarches qu'elle aurait pu faire pour obtenir la nationalité togolaise; influence du départ du Zaïre en 1980 et du retour au Togo en 1990 sur sa nationalité; pouvoir discrétionnaire du gouvernement togolais concernant l'octroi de la nationalité (janvier - novembre 2004), 17 November 2004, ZZZ43151.F, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42df61d62f.html [accessed 31 May 2012] |
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D'après l'article 5 de la Loi n
Lors d'un entretien téléphonique le 12 novembre 2004, un professeur de droit de l'Université libre de Bruxelles qui est spécialiste de l'Afrique sub-saharienne a indiqué qu'un enfant né d'un père congolais obtient automatiquement la nationalité congolaise (zaïroise), peu importe la nationalité de la mère ou le pays où est né l'enfant.
Selon l'article 26 de la Loi no. 81-002, « [l]a nationalité zaïroise se perd par suite d'acquisition d'une nationalité étrangère ou par déchéance » (Zaïre 29 juin 1981). Cependant, Citizenship Laws of the World nomme une exception à cette règle : un enfant né à l'étranger, ayant obtenu la nationalité du pays de naissance, peut garder la double nationalité jusqu'à l'âge de 21 ans; à partir de cet âge, il a 12 mois pour renoncer à sa nationalité étrangère; sinon, sa nationalité congolaise sera annulée (États-Unis mars 2001, 55). Aucune information corroborante n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.
Les titres I, II et III du Code de la nationalité togolaise du 7 septembre 1978 sont annexées. L'article premier indique que : « [e]st Togolais l'enfant né au Togo d'un père et d'une mère nés au Togo, qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République [t]ogolaise et jouit de la possession d'état de Togolais » (Togo 7 sept. 1978). L'article 3 prévoit qu'un Togolais est :
1 l'enfant né d'un père togolais;
2 l'enfant né d'une mère togolaise et d'un père n'ayant pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue (ibid.).
L'article 8 permet à toute personne née au Togo de parents étrangers d'acquérir la nationalité togolaise en faisant une déclaration à l'âge de la majorité, soit à 21 ans, « s'il a au Togo depuis l'âge de 16 ans la possession d'état de [T]ogolais » (ibid.). L'article 8 prévoit aussi que « [l]e gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité » mais ne précise pas les conditions qui justifieraient une telle opposition (ibid.). Par contre, l'article 12 signale qu'une personne voulant se naturaliser ne sera soumise à « aucune condition de stage [...] [si elle] est né[e] au Togo [...] » (ibid.).
Selon Citizenship Laws of the World, le Togo accepte la double nationalité (États-Unis mars 2001, 198). Cependant, d'après l'article 23 du Code, le Togolais majeur perd sa nationalité togolaise s'il acquiert volontairement la nationalité d'un pays étranger (Togo 7 sept. 1978). Aucune information corroborante ni aucune information indiquant si ce texte de loi a été modifié depuis 1978 n'a pu être trouvée parmi les sources consultées par la Direction des recherches.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
États-Unis. Mars 2001. Bureau de l'administration du personnel. Citizenship Laws of the World. <http://www.multiplecitizenship.com/documents/IS-01.pdf> [Date de consultation : 15 nov. 2004]
The Europa World Yearbook 2004. 2004. Vol. 1. Londres: Europa Publications Ltd.
Professeur de droit, Université libre de Bruxelles. 12 novembre 2004. Entretien téléphonique.
Royaume-Uni. Octobre 2004. Ministère de l'Intérieur, Direction de l'immigration et de la nationalité. « Democratic Republic of Congo ». Country Reports. <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/ind/en/home/0/country_information/country_reports.Maincontent.0045.file.tmp/DRC%20October%202004.pdf> [Date de consultation : 17 nov. 2004]
Togo. 7 sept. 1978. Ordonnance no. 78-34 du 7 septembre 1978 portant Code de la nationalité togolaise.
Zaïre. 29 juin 1981. Loi no. 81-002 du 29 juin 1981 sur la nationalité zaïroise.
Autres sources consultées
Sources orales : ambassade de la République démocratique du Congo à Ottawa, ambassade de la République du Togo à Ottawa, ambassade de la République du Togo à Paris, ambassade de la République du Togo à Washington, D.C.