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| Title | Algérie : informations sur la tutelle matrimoniale pour une femme, en cas du décès de son père, selon le « Code de la famille » |
| Publisher | Immigration and Refugee Board of Canada |
| Country | Algeria |
| Publication Date | 20 April 2001 |
| Citation / Document Symbol | DZA36843.F |
| Reference | 1 |
| Cite as | Immigration and Refugee Board of Canada, Algérie : informations sur la tutelle matrimoniale pour une femme, en cas du décès de son père, selon le « Code de la famille », 20 April 2001, DZA36843.F, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3df4beeb0.html [accessed 31 May 2012] |
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Les articles suivants du Code de la famille algérien traitent du rôle du tuteur matrimonial :
Art. 9. Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot.
Art. 10. Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.
Sont validés la demande et le consentement de l'handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l'usage.
Art. 11. La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents.
Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.
Art. 12. Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille mineure si tel est l'intérêt de la fille.
Art. 13. Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même qu'il ne peut la marier sans son consentement (Algérie 9 juin 1984).
Un diplomate à l'ambassade d'Algérie à Ottawa a fourni les informations suivantes sur la tutelle matrimoniale : si le père est décédé, la famille désigne un autre tuteur matrimonial qu'elle choisit à son gré. La désignation du tuteur matrimonial est réglée par la famille de manière non officielle. Il n'y a pas d'acte de tutelle, et la seule fonction du tuteur matrimonial est de signer l'acte de mariage. Le tuteur n'est pas chargé de la succession du père ou de son testament (18 avr. 2001).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Algérie. 18 avril 2001. Ambassade d'Algérie, Ottawa. 18 avril 2001. Entretien téléphonique avec un diplomate.
_____. 9 juin 1984. Le Code de la Famille. (Livres premier, deuxième et troisième, publiés sur le site Internet du World Algerian Action Committee [WAAC]) <http://www.waac.org/library/documents/code_de_famille.html > [Date de consultation : 20 avr. 2001]
Autres sources consultées
Bases de données de la CISR
Femmes sous le voile : face à la loi islamique
Femmes sous lois musulmanes : Dossier d'information sur la situation en Algérie
Islamic Law of Personal Status
LEXIS/NEXIS
Reform of Personal Status Laws in North Africa
The Status of Women Under Islamic Law
Statutes of Personal Law in Islamic Countries
Shadow Report on Algeria to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Women and the Family in the Middle East: New Voices of Change
Sources internet, y compris :
Le Monde Diplomatique