Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 15:51 GMT  
Title Jamahiriya arabe libyenne : suivi de LBY41757.EF du 11 juillet 2003 sur la possibilité qu'une personne faisant l'objet de poursuites judiciaires intentées par le gouvernement de la Libye puisse obtenir un visa de sortie en son nom et quitter le pays à partir de l'aéroport de Tripoli en utilisant un passeport en son nom
Publisher Immigration and Refugee Board of Canada
Country Libya
Publication Date 17 October 2003
Citation / Document Symbol LBY42138.EF
Reference 4
Cite as Immigration and Refugee Board of Canada, Jamahiriya arabe libyenne : suivi de LBY41757.EF du 11 juillet 2003 sur la possibilité qu'une personne faisant l'objet de poursuites judiciaires intentées par le gouvernement de la Libye puisse obtenir un visa de sortie en son nom et quitter le pays à partir de l'aéroport de Tripoli en utilisant un passeport en son nom, 17 October 2003, LBY42138.EF, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/403dd24b8.html [accessed 31 May 2012]
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Jamahiriya arabe libyenne : suivi de LBY41757.EF du 11 juillet 2003 sur la possibilité qu'une personne faisant l'objet de poursuites judiciaires intentées par le gouvernement de la Libye puisse obtenir un visa de sortie en son nom et quitter le pays à partir de l'aéroport de Tripoli en utilisant un passeport en son nom

Dans une lettre adressée à la Direction des recherches, l'ambassade de la Libye à Ottawa a indiqué qu'afin de sortir de leur pays, les citoyens libyens n'ont besoin que d'un passeport valide; ils n'ont pas besoin de visa de sortie (ambassade de la Libye 10 sept. 2003). En outre, le chargé d'affaires a déclaré qu'aucune restriction n'est imposée sur les déplacements des citoyens de Libye qui font l'objet de poursuites judiciaires intentées par le gouvernement de la Libye, sauf si [traduction] « une décision judiciaire a reconnu [la personne] coupable et lui a interdit de quitter le pays » (ibid.). Une personne peut se voir interdire de quitter le pays si elle a été [traduction] « reconnue coupable de déloyauté envers son pays » ou [traduction] « [s]i des inquiétudes pour la sécurité nationale justifient une telle interdiction » (ibid.).

Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.

Référence

Ambassade de la Libye à Ottawa. 10 septembre 2003. Communication écrite envoyée par le chargé d'affaires.

Topics: Visas,

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