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Title Mexique : information sur les dossiers médicaux : la marche à suivre pour obtenir une copie auprès de l'hôpital, les frais exigés et le délai de traitement d'une demande; information sur les personnes qui peuvent obtenir une copie et sur la possibilité d'obtenir une copie à partir du Canada; information sur la responsabilité d'un médecin s'il soupçonne qu'un crime a été commis
Publisher Immigration and Refugee Board of Canada
Country Mexico
Publication Date 5 June 2008
Citation / Document Symbol MEX102724.EF
Cite as Immigration and Refugee Board of Canada, Mexique : information sur les dossiers médicaux : la marche à suivre pour obtenir une copie auprès de l'hôpital, les frais exigés et le délai de traitement d'une demande; information sur les personnes qui peuvent obtenir une copie et sur la possibilité d'obtenir une copie à partir du Canada; information sur la responsabilité d'un médecin s'il soupçonne qu'un crime a été commis, 5 June 2008, MEX102724.EF, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a717778c.html [accessed 31 May 2012]
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Mexique : information sur les dossiers médicaux : la marche à suivre pour obtenir une copie auprès de l'hôpital, les frais exigés et le délai de traitement d'une demande; information sur les personnes qui peuvent obtenir une copie et sur la possibilité d'obtenir une copie à partir du Canada; information sur la responsabilité d'un médecin s'il soupçonne qu'un crime a été commis

Dans une communication écrite du 8 mai 2008, le directeur de l'information du ministère de la Santé (Secretaría de Salud) du Mexique, ministère responsable de l'élaboration de la réglementation officielle en matière de santé à l'échelle nationale au Mexique (Mexique 7 févr. 1984, art. 13), a déclaré que la marche à suivre pour obtenir une copie d'un dossier médical était décrite dans le règlement national en matière de santé, NOM-168-SSA1-1998 (Mexique 8 mai 2008). L'article 5.5 du règlement prévoit que :

[traduction]

[l]es fournisseurs de service donnent des renseignements de vive voix; pour l'obtention des rapports médicaux, une demande écrite doit être présentée par le patient, un de ses proches parents, son tuteur, son représentant désigné ou une autorité compétente, et les motifs de la demande doivent être clairement énoncés. Les autorités compétentes comprennent les autorités judiciaires (autoridad judicial), les organismes de poursuite (órganos de procuración de justicia) ainsi que les autorités sanitaires (Mexique 7 déc. 1998).

Selon l'article 2 du règlement NOM-168-SSA1-1998, tous les établissements médicaux des secteurs public, social et privé, y compris les cabinets de médecins, sont tenus de se conformer à ce règlement (Mexique 7 déc. 1998). Le directeur a ajouté que les établissements publics pouvaient présenter leur demande par l'entremise des sites Internet gouvernementaux portant sur la transparence et l'accès à l'information (Mexique 8 mai 2008). En vertu du règlement NOM-168-SSA1-1998, les établissements médicaux doivent garder le dossier médical d'un patient pendant [traduction] « au moins 5 ans à compter de la date du dernier service médical rendu » (Mexique 7 déc. 1998, art. 5.3). Dans une communication écrite du 9 mai 2008, un représentant du bureau de l'information publique du ministère de la Santé du District fédéral a affirmé qu'un citoyen du Mexique n'avait qu'à présenter une demande écrite à son hôpital ou à son médecin pour obtenir une copie de son dossier médical (District fédéral 9 mai 2008). Le représentant a ajouté que, lorsque la demande est présentée par un établissement public, elle n'entraîne aucuns frais et la réponse est habituellement envoyée dans les 72 heures; il a précisé que les demandes ne peuvent pas être présentées de l'extérieur du Mexique (ibid.). Pour ce qui est des frais exigés, du délai de traitement ou de la possibilité d'obtenir une copie d'un dossier médical en présentant une demande à partir d'un autre pays, la Direction des recherches n'a trouvé aucun autre renseignement allant dans le même sens que ceux fournis ci-dessus.

Selon le directeur de l'information du ministère de la Santé du Mexique, si un médecin soupçonne qu'un crime a été commis, alors l'article 117 du code fédéral des procédures pénales (Código Federal De Procedimientos Penales) s'applique (Mexique 8 mai 2008). L'article 117 du code fédéral des procédures pénales prévoit que :

[traduction]

[t]oute personne qui, dans l'exercice d'une fonction publique, prend connaissance de l'existence probable d'un crime justifiant une action [en justice] est tenue d'avertir immédiatement le bureau du ministère public (Ministerio Público), de transmettre tous les renseignements qu'elle possède et, bien entendu, de remettre l'accusé à la police s'il était détenu (Mexique 30 août 1934).

En ce qui concerne la violence conjugale, un avocat de la commission mexicaine pour la défense et la promotion des droits de la personne (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH) a signalé que le règlement national en matière de santé NOM-190-SSAI-1999 exige que tous les centres de santé consignent les plaintes en matière de violence conjugale (CMDPDH 25 nov. 2002). L'article 1 du règlement énonce son objectif, qui consiste à [traduction] « établir des normes quant à la prestation de soins médicaux et de counselling aux victimes de violence conjugale » (Mexique 20 oct. 1999). Un rapport publié en 2006 par l'institut national des femmes (Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES) souligne que le règlement établit des normes minimales régissant la capacité des professionnels de la santé de reconnaître et de signaler les cas de violence conjugale aux autorités compétentes (Mexique juill. 2006, 28). Au moment de la rédaction de la présente réponse, le règlement NOM-190-SSAI-1999 était à l'étude et allait être remplacé par le règlement NOM-046-SSA2-2005 (Mexique 3 mars 2008).

Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais fixés. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous les sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.

Références

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). 25 novembre 2002. Entretien téléphonique avec un avocat.

District Fédéral [Mexique]. 9 mai 2008. Secretaría de Salud. Communication écrite envoyée par le bureau de l'information publique.

Mexique. 8 mai 2008. Secretaría de Salud. Communication écrite envoyée par le directeur de l'information.
_____. 3 mars 2008. Diario Oficial de la Federación. « Normas Oficiales: NOM-046-SSA2-2005 ». <http://diariooficial.segob.gob.mx/proyecto_detalle.php?codp=3303> [Date de consultation : 23 mai 2008]
_____. Juillet 2006. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Sexto informe periodico de Mexico: Convencion sobre la Eliminacion de Todas Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW).
_____. 20 octobre 1999. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/190ssa19.html> [Date de consultation : 23 mai 2008]
_____. 7 décembre 1998. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente Clínico. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/168ssa18.html> [Date de consultation : 14 mai 2008]
_____. 7 février 1984. Diario Oficial de la Federación. Ley General de Salud. <http://dgaj.salud.gob.mx/descargas/legvig/pdf/165.pdf> [Date de consultation : 2 juin 2008]
_____. 30 août 1934 (version modifiée le 7 décembre 2007). Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Código Federal De Procedimientos Penales. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf> [Date de consultation : 25 févr. 2008]

Autres sources consultées

Sources orales : Des représentants de l'institut mexicain de la sécurité sociale (Instituto Mexicano de Seguridad Social IMSS) et de l'ambassade du Mexique à Ottawa n'ont pu fournir de renseignements dans les délais voulus.

Topics: Health care,

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