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| Title | Zatu no. AN V-0028/FP/PRES portant statut de réfugiés |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Burkina Faso |
| Publication Date | 3 August 1988 |
| Reference | BFA-210 |
| Cite as | Zatu no. AN V-0028/FP/PRES portant statut de réfugiés [Burkina Faso], 3 August 1988, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52e30.html [accessed 31 May 2012] |
| Comments | This is the official text. Repealed by Loi No. 042-2008/AN portant statut des réfugiés au Burkina Faso of 23 October 2008. |
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Le President du front populaire,
- la Proclamation du 4 août 1983 ;
- la Proclamation du 15 octobre 1987 ;
- la Zatu N° AN V-0001/FP du 15 octobre 1987, portant création du Front Populaire ;
- le Kiti N° AN V-0005/FP du 31 octobre 1987, portant composition du Gouvernement Révolutionnaire du Burkina Faso ;
Proclame
La présente Zatu s'applique à toute personne étrangère réfugiée au Burkina Faso qui relève du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole du 31 janvier 1967 ainsi que de l'article premier de la Conventin de l'Organisation de l'Unité Africaine du 6 septembre 1969, et qui a été reconnue comme telle dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après.
Le bénéfice du statut de réfugié prévu par la présente Zatu se perd dans les cas énumérés à la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au paragraphe 4 de l'article 1er de la Convention de l'O.U.A. du 6 septembre 1969.
(a)Les décisions admettant une personne au bénéfice du statut de réfugié ou constatant la perte de ce bénéfice sont prises par une Commission Nationale pour les réfugiés.Un représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.Il peut être entendu sur chaque affaire.
(b)Les décisions de la Commission sont susceptibles de révision en cas de survenance d'éléments nouveaux.
Les bénéficiaires du statut de réfugié ne peuvent être expulsés du territoire du Burkina Faso que pour des raisons de sécurité nationale, s'ils se livrent à des activités susceptibles de troubler l'ordre public ou s'ils sont condamnés à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés crime ou délit d'une particulière gravité. Sauf pour des raisons impérieuses de sécurité nationale, l'expulsion ne peut être prononcée qu'après avis de la Commission Nationale pour les réfugiés visée à l'article précédent, devant laquelle l'intéressé sera admis à présenter sa défense.Sous la même réserve, la décision d'expulsion doit accorder aux intéressés un délai raisonnable pour leur permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.
Pour l'exercice d'une activité professionnelle, les bénéficiaires du statut de réfugié sont assimilés aux étrangers ressortissants du pays qui a conclu avec le Burkina Faso la Convention d'établissement la plus favorable en ce qui concerne l'activité envisagée.
Les bénéficiaires du statut de réfugié reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation et le montant des frais d'inscription et des oeuvres universitaires.
Des Kiti fixeront les conditions d'application de la présente Zatu et notamment:
•la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale pour les Réfugiés prévue à l'article 3.
•les autorités compétentes en matière de réfugiés.
•les conditions dans lesquelles les réfugiés peuvent obtenir des documents établissant leur qualité et leur identité, leur permettant de voyager, ou tenant lieu d'acte d'état-civil.
La présente Zatu sera exécutée comme expression de la volonté populaire.
LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS
OUAGADOUGOU, le 03 août 1988
(signed)
Capitaine Blaise Compaore
Topics: Refugee/asylum law,