Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 15:51 GMT  
Title Arrêté ministériel No. 9/05.09.01/du 1 juin 1998 modifiant l'arrêté ministériel No. 41/05.09.01/14 du 13 juin 1996 modifiant les mesures d'exécution de la loi du 15 octobre 1963 sur la police de l'immigration et les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la République Rwandaise
Publisher National Legislative Bodies
Country Rwanda
Publication Date 15 June 1998
Reference RWA-276
Cite as Arrêté ministériel No. 9/05.09.01/du 1 juin 1998 modifiant l'arrêté ministériel No. 41/05.09.01/14 du 13 juin 1996 modifiant les mesures d'exécution de la loi du 15 octobre 1963 sur la police de l'immigration et les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la République Rwandaise [Rwanda],  15 June 1998, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4dd4.html [accessed 31 May 2012]
Comments This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Rwanaise, No. 13 dated 15 June 1998.
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Arrêté ministériel No. 9/05.09.01/du 1 juin 1998 modifiant l'arrêté ministériel No. 41/05.09.01/14 du 13 juin 1996 modifiant les mesures d'exécution de la loi du 15 octobre 1963 sur la police de l'immigration et les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la République Rwandaise

Le Ministre de l'Intérieur, du Développement Communal et de la Réinstallation,

Vu la loi du 15 octobre 1963 sur la police de l'immigration et les conditions d'entrée et de séjour dans la République Rwandaise, spécialement en son article 5, dernier paragraphe;

Revu l'arrêté ministériel n° 41/05.09.01/14 du 13/6/1996 modifiant les mesures d'exécution de la loi du 15 octobre 1963 sur la police de l'immigration et les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la République Rwandaise;

Après examen et adoption par le Conseil des Ministres en sa séance du 21/11/1997.

ARRETE:

Article premier:

L'arrêté ministériel n° 41/05.09.01/14 du 13/6/1996 modifiant les mesures d'exécution de la loi du 15 octobre 1963 sur la police de l'immigration et les conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la République Rwandaise est modifié comme suit:

1.Le visa de transit = 10.000 Frw

2.Le permis de 15 jours (à défaut de visa d'entrée) = 10.000 Frw

3.Le visa de voyage n'excédant pas trois mois = 15.000 Frw

4.Le visa de séjour n'excédant pas 24 mois = 100.000 Frw

5.Le visa d'établissement pour tout étranger possédant un passeport en cours de validité = 200.000 Frw

6.Le transfert du visa dans un nouveau passeport = 10.000 Frw

7.La carte d'immatriculation au bénéficiaire de visa de séjour ou d'établissement au Rwanda = 1.500 Frw

8.Duplicata de la carte d'immatriculation au bénéficiaire de visa de séjour ou d'établissement au Rwanda = 1.500 Frw

9.La carte pour réfugié = 1.000 Frw

10.Duplicata de la carte pour réfugié = 1000 Frw

Article 2:

Les droits à percevoir à l'occasion de la prolongation d'un visa sont tels que perçus à sa délivrance initiale.

Article 3:

Le cautionnement prévu à l'article 11 de la loi du 15 octobre 1963 sur la police de l'immigration et les conditions de séjour des étrangers dans la République Rwandaise est calculé en fonction des frais de voyage entre le Rwanda et le pays d'origine du requérant.

Cependant, ce cautionnement ne concerne pas les investisseurs potentiels étrangers.

Article 4:

En lieu et place du cautionnement, les organismes, institutions, sociétés ou associations possédant un capital d'au moins 50.000.000 de francs rwandais, demanderont des carnets d'attestation de garantie. La demande écrite est adressée au Ministre de l'Intérieur, du Développement Communal et de la Réinstallation.

Article 5:

Le carnet d'attestation de garantie est délivrée par la Direction de l'Immigration et Emigration contre paiement de 20.000 Frw. L'attestation de garantie est dressée en double exemplaire dont l'un sera conservé par la Direction de l'Immigration et l'autre remis à l'organisme, institution, société ou association qui en fait la demande.

Article 6:

Tout visa ou autre document délivré par la Direction de l'Immigration et Emigration doit faire l'objet d'un registre. Ce registre doit être tenu par tous les Ambassades et Consulats du Rwanda.

Article 7:

Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 8:

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

 

Kigali, le 1/6/1998

Le Ministre de l'Intérieur, du Développement
Communal et de la Réinstallation
Sheikh Abdul Karim HARELIMANA
(sé)

Vu et scellé du Sceau de la République

Le Ministre de la Justice
Docteur Faustin NTEZILYAYO
(sé)

Topics: Immigration law,


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