Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 15:51 GMT  
Title Décret - loi n° 09/1980 du 7 juillet 1980 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires
Publisher National Legislative Bodies
Country Rwanda
Publication Date 1 1980
Reference RWA-145
Cite as Décret - loi n° 09/1980 du 7 juillet 1980 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires [Rwanda],  1 1980, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b501b.html [accessed 31 May 2012]
Comments This is the unofficial consolidation. The Law, dated 7 July 1980, was published in the official gazette, Journal Officie de la République Rwandaise, 19th Year, No. 16 bis, on 15 August 1980. The amendment included here is Law No. 12/1985 of 7 May 1985, which entered into force on the date of publication in the official gazette, Journal Officie de la République Rwandaise. Pleae note the Arrèté Presidentiel No. 260/05 of 13 April 1987 and Arrèté Presidentiel No. 321/05 of 13 June 1985 are included at the end for reference.
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Décret - loi n° 09/1980 du 7 juillet 1980 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires

Date of entry into force: 1980

This legislation includes amendments up to and including: 7 May 1985

Nous, HABYARIMANA Juvénal, Président de la République,

Vu la Constitution, spécialement en ses articles 64, alinéa premier, 69, alinéa premier, 83 et 86;

Sur proposition de Notre Ministre de la Justice et après avis du Conseil du Gouvernement, spécialement en sa séance du 29 février 1980,

AVONS DECRETE ET DECRETONS:

TITRE PREMIER: - DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

Chapitre premier: Des juridictions

§1- DES TRIBUNAUX DE CANTON

Article premier.

Chaque Préfecture est divisée en cantons judiciaires il est institué un tribunal de canton par canton judiciaire.

Le nombre des cantons judiciaires, ainsi que le ressort et le siège ordinaire des tribunaux de canton, sont déterminés par arrêté présidentiel.

Article 2.

Le tribunal de canton comprend un président et trois juges au moins.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations.

Article 3.

Le président ou celui qui le remplace est chargé de la réparation du service.

Article 4.

Chaque tribunal de canton comprend un greffe compose d'autant de greffiers et d'autres agents de l'ordre judiciaire qu'il est nécessaire, nommés par le Ministre de la Justice.

Article 5.

Le tribunal de canton siège au nombre de trois membre, avec l'assistance d'un greffier et, s'il a lieu, le concours du ministère public.

§ 2 - DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

Article 6.

Il est institué, dans chaque préfecture, au moins un tribunal de première instance dont le siège ordinaire et le ressort sont détermines par arrêté présidentiel.

Le ressort d'un tribunal de première instance peut comporter des portions de territoire d'une ou plusieurs préfectures contiguës à celle où est situé le siège ordinaire du tribunal.

Article 7.

Le Président de la République peut doter le tribunal de première instance d'autant de chambres qu'il est nécessaire.

Article 8.

Lorsqu'il ne comporte qu'une seule chambre, le tribunal de première instance est composé d'un président et de trois juges ou juges suppléants au moins, parmi lesquels un vice-président peut être nommé.

Lorsqu'il comporte plus d'une chambre, le tribunal de première instance est composé d'un président et d'autant de vice-présidents et de juges ou de juges suppléants qu'il est nécessaire.

Article 9.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par un vice-président, et celui-ci par le juge le plus ancien dans l'ordre des nominations.

Article 10.

Le président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.

Article 11.

Chaque tribunal de première instance comprend un greffe composé d'autant de greffiers et d'autres agents de l'ordre judiciaire qu'il est nécessaire nommés par le Ministre de la Justice.

Article 12.

Chaque chambre du tribunal de première instance siège au nombre de trois membres avec l'assistance d'un greffier, et, s'il y a lieu, le concours du ministère public.

§ 3 - DES COURS D'APPEL

Article 13.

II est institué quatre cours d’appel, dont le report et le siège ordinaire sont déterminés par arrêté présidentiel

Le Président de la République peut doter chaque cour d'appel d'autant de chambres qu'il est nécessaire.

Article 14.

Chaque cour d'appel comprend un président et autant de vice présidents et de conseillers qu'il est nécessaire.

Article 15.

En cas d'empêchement, le président est remplacé par un vice-président et celui-ci par le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations.

Article 16.

Le président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.

Article 17.

Chaque cour d'appel comprend un greffe composé d'autant de greffiers et d'autres agents de l'ordre judiciaire qu'il est nécessaire nommés par le Ministre de la Justice.

Article 18.

Chaque chambre de cour d'appel siège au nombre de trois membres avec l'assistance d'un greffier, et, s'il y a lieu le concours où ministère public.

§ 4 - DES CONSEILS DE GUERRE

Article 19.

Il existe au moins un conseil de guerre, dont le ressort comprend le territoire de la République; son siège ordinaire est à Kigail.

Le Président de la Réublique peut créer d'autres conseil de guerre; il en détermine le nombre, le siège ordinaire et le ressort.

Article 20.

Le conseil de guerre comprend un président, deux juges et deux juges suppléants, nommés par le Président de la République, sur proposition des Ministres de la Défense Nationale et de la Justice parmi les officiers des forces armées âgés d'au moins vingt cinq ans et exerçant des fonctions proprement militaires.

Les membres du conseil de guerre doivent être d'un grade au moins égal à celui du prévenu.

Article 21.

En cas d'empêchement, le président et les juges du conseil de guerre sont remplacés respectivement par le juge et par le juge suppléant le plus ancien dans le grande le plus élevé, compte tenu du prescrit de l'alinéa 2 de l'article 20.

Article 22.

Le président est chargé de la répartition du service.

Article 23.

Le Conseil de guerre comprend un greffe composé d'autant de greffiers et d'autres agents de l'ordre judiciaire qu'il est nécessaire, nommés par le Ministre de la Justice.

Article 24.

Le Conseil de guerre siège au nombre de trois membres, avec l'assistance d'un greffier et le concours du ministère public.

§ 5 - DE LA COUR MILITAIRE

Article 25.

Il est institué une cour militaire pour l'ensemble de la République, son siège ordinaire est à Kigali.

Article 26.

La cour militaire comporte un président et autant de conseillers qu'il est nécessaire.

Article 27.

Le président de la cour d'appel de Kigali ou son remplaçant préside la cour militaire.

Article 28.

Les conseillers à la cour militaire sont nommés par le Président de la République, sur proposition des Ministres de la Défense Nationale et de la Justice, parmi les officiers des forces armées âgés d'au moins vingt cinq ans et exerçant des fonctions proprement militaires; ils doivent être d'un grade au moins égal à celui du prévenu.

Article 29.

La cour militaire comprend un greffe composé d'autant de greffiers et d'autres agents de l'ordre judiciaire qu'il est nécessaire nommés par le Ministre de la Justice.

Article 30.

La cour militaire siège au nombre de trois membres avec l'assistance d'un greffier et le concours du ministère public.

§ 6 - DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT

Article 31.

Il est institué une cour de sûreté de l'Etat dont le ressort comprend tout le territoire de la République et dont le siège ordinaire est établi à Kigali.

Article 32.

La cour de sûreté de l'Etat comprend un président, quatre conseillers effectifs et quatre conseillers suppléants.

Article 33.

Le président de la cour d'appel de Kigali ou son remplaçant préside la cour de sûreté de l'Etat.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de janvier, le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, désigne les Conseillers près la cour de sûreté de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent être investis d'un mandat politique, ni exercer des fonctions de recherche, de constatation ou du poursuite des infractions.

En cas d'empêchement, un conseiller effectif est remplacé par un conseiller suppléant désigné par tirage au sort.

Article 34.

La cour de sûreté de l'Etat siège au nombre de cinq membres avec l'assistance d'un greffier de la cour d'appel de Kigali et le concours du ministère public.

§ 7 - DE LA COUR DE CASSATION

Article 35.

Il existe une cour de cassation dont le ressort comprend l'ensemble du territoire de la République et dont le siège est établi à Kigali.

Article 36.

La cour de cassation comporte deux chambres et comprend un président, un vice-président et huit conseilles au moins.

Article 37.

En cas d'empêchement, le président est remplace par le vice-président, et celui-ci par un conseiller appelé en suivant l'ordre des nominations.

Article 38.

La première chambre de la cour de cassation connaît des pourvois formés en matière civile et commerciale; la seconde chambre connaît des pourvois formés en matière pénale et des autres causes dont la loi attribue la connaissance à la cour de cassation, à l'exception de celles qui sont réservées aux chambres réunies.

Article 39.

Le président ou celui qui le remplace est chargé de la répartition du service.

Article 40.

Le président et le vice-président assument indifféremment la présidence de l'une ou l'autre des deux chambres.

Le président assume la présidence des chambres réunies.

Article 41.

La cour de cassation comprend un greffe composé d'autant de greffiers et d'autres agents de l'ordre judiciaire qu'il est nécessaire, nommés par le Ministre de la Justice.

Article 42.

Chaque chambre siège au nombre de trois membres, avec l'assistance d'un greffier et le concours du ministère public.

Lorsqu'elle siège chambres réunies, la cour doit être composée d'un nombre de membres impaire qui ne peut être inférieur à sept.

CHAPITRE II - Du personnel judiciaire

Article 43.

Le personnel judiciaire comprend:

-les magistrats de carrière;

-les magistrats auxiliaires;

-les officiers de police judiciaire;

-les agents de l'ordre judiciaire.

Le statut du personnel judiciaire est une loi particulière.

§ 1 - DES MAGISTRATS DE CARRIERE

Article 44.

Sont magistrats de carrière, les titulaires des fonctions énumérées ci-après, soumis au statut de la magistrature:

1. les président, vice président et conseillers de la cour de cassation;

2. les présidents, vice-présidents et conseillers des cours d'appel;

3. les présidents, vice-présidents et juges des tribunaux de première instance;

4. les présidents et les juges des tribunaux de canton:

5. le procureur général et les avocats généraux près la cour de cassation;

6. les procureurs généraux, les avocats généraux et les substituts du procureur général près les cours d'appel;

7. les procureurs de la République et les substituts du procureur de la République.

§ 2 - DES MAGISTRATS AUXILIAIRES

Article 45.

Sont magistrats auxiliaires, les conseilles de la car de sûreté de l'Etat, les conseillers de la cour militaire, les présidents et juges du conseil de guerre, les officiers de police judiciaire désignés pour remplir les fonctions du ministère public auprès des tribunaux du canton.

Le Président de la République peut nommer d'autres magistrats auxiliaires et les affecter provisoirement aux diverses juridictions ou aux parquets.

Article 46.

Les magistrats auxiliaires demeurent soumis au statut de leurs fonctions principales; ils sont toutefois soumis au statut des magistrats de carrière en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions de magistrat.

§ 3 - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 47.

La police judiciaire a pour mission de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en identifier l es auteurs et de réunir les preuves de leur culpabilité, en vue de l'exercice de l'action publique par le ministère public.

Article 48.

La police judiciaire est exercée par le officiers de police judiciaire institués par la loi ainsi que par les officiers de police judiciaire nommés par le Ministre de la Justice conformément à la loi.

Article 49.

Il est institué, auprès du parquet de chaque cour d'appel, un cadre de fonctionnaire judiciaires placés sous l'autorité et la surveillance du procureur général et sous la direction du procureur de la République près la juridiction dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions.

Article 50.

Les fonctionnaires judiciaires près les parquets sont officiers de police judiciaires.

Article 51.

La compétence des fonctionnaires judiciaires près les parquets s'étend à toutes les infractions commises dans le ressort du parquet auquel ils sont affectés et, en case de crime ou de délit flagrants, dans le ressort des parquets limitrophes.

En cas d'urgence et sur réquisition du procureur de la République, ces officiers de police judiciaire peuvent procéder aux opérations prescrites par ce magistrat sur toute l'étendue du territoire de la République; ils doivent alors être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans le ressort intéressé et le procureur de la République dudit ressort doit être informé immédiatement de cette extension de compétence par le magistrat qui a prescrit ces opérations.

Article 52.

Le Ministre de la Justice peut nommer d'autres officiers de police judiciaire parmi les agents des services publics.

Il d`étermine les infractions qu'ils peuvent rechercher et détermine leur ressort.

Article 53.

Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les officiers de police judiciaire autres que les fonctionnaires judiciaires de parquets sont placés sous l'autorité et la surveillance du procureur général et sous la direction du procureur de la République près les juridictions dans les ressorts desquelles ils exercent habituellement leurs fonctions.

Article 54.

Les officiers de police judiciaire autres que les fonctionnaires judiciaires des parquets demeurent soumis au statut de leurs fonctions principales.

Article 55.

Les procureurs de la République et leurs substituts ont le droit de requérir l'assistance de tous les officiers de police judiciaire et de leur donner délégation pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, les actes de police judiciaire.

§ 4 - DES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Article 56.

Les agents de l'ordre judiciaire comprennent le personnel des greffes et des secrétariats des parquets, ainsi que les fonctionnaires judiciaires des parquets.

CHAPITRE III - DU MINISTERE PUBLIC

Article 57.

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi; il poursuit l'exécution des arrêts et jugements rendus en matière répressive pour ce qui concerne les dispositions intéressant l'ordre public.

Il a la surveillance des officiers de police judiciaire et des officiers publics.

Article 58.

En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux lois et règlements; il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait les actes d'instruction et saisit les tribunaux.

Article 59.

Le procureur général près la cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la cour de cassation.

Article 60.

Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent l'action de la justice dans toute l'étendue de leur ressort.

Les procureurs de la République exercent la même action dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont attachés, sous la surveillance et la direction du procureur général près la cour d'appel; en matière de crimes, ils sont tenus de donner avis au procureur général dès qu'ils en sont informés.

Article 61.

Sont compétents pour connaître des infractions, le procureur de la République du lieu où l'infraction a été commise, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, et celui du lieu de l'arrestation de ceux-ci.

Le procureur de la République saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence peut procéder, ou faire procéder en dehors de son ressort, à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions, s'il estime que des circonstances graves et urgentes le requièrent.

Article 62.

Les cours et les tribunaux jugent les affaires civiles et commerciales sans l'assistance ni le concours du ministère public, sauf lorsque l'ordre public est intéressé et dans les autres cas spécifiés par la loi.

Le ministère public peut prendre communication de toutes les causes dans lesquelles il croit son ministère nécessaire; le tribunal peut ordonner d'office cette communication.

Lorsque son concours aux débats a été obligatoire, le ministère public assiste au prononcé du jugement, sauf en cas d'impossibilité à constater dans celui-ci.

Article 63.

Tous les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui dispose, à leur égard, du droit d'injonction.

Le Ministre ne peut s'opposer à des poursuites que dans les cas spécifiés par la loi et, d'une manière générale, lorsque le gouvernement aura décidé que ces poursuites seraient contraires à l'intérêt de l'Etat.

Article 64.

Le ministère public est exercé près la cour de cassation par un procureur général assisté d'un ou plusieurs avocats généraux qui exercent les mêmes fonctions que le procureur général sous la surveillance et la direction de celui-ci.

Article 65.

Le ministère public est exercé près chaque cour d'appel par un procureur général assisté d'un général et d'un ou plusieurs substituts, placés sous la direction du procureur général.

Article 66.

Le ministère public est exercé auprès des tribunaux de première instance, du conseil de guerre et des tribunaux de canton, sous la surveillance et la direction du procureur général, par un procureur de la République assisté d'un ou plusieurs substituts placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.

Le procureur de la République et ses substituts peuvent être assisté dans l'exercice de leurs fonctions près les tribunaux de canton par un ou plusieurs officiers de police judiciaire désignés par le Ministre de la Justice.

Article 67.

Le ministère public est exercé devant la cour militaire et devant la cour de sûreté de l'Etat par le procureur général près la cour d'appel de Kigali, assisté de l'avocat général et des substituts du procureur général près cette même cour.

Article 68.

En matière de sûreté de l'Etat, l'action publique est mise en mouvement par le procureur général près la cour d'appel de Kigali, sur ordre du Ministre de la Justice.

Lorsque un officier du ministère public est saisi de faits constitutifs d'une infraction contre la sûreté de l'Etat, il en informe, sans délai, le Ministre de la Justice et s'en dessaisit d'office.

Article 69.

Le procureur de la République distribue le travail entre les membres de son parquet; il peut le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'il a déléguées à ses substituts.

Article 70.

En cas d'empêchement, le procureur général près la cour de cassation est remplacé dans la direction du parquet général par l'avocat général le plus ancien près cette cour.

Article 71.

En cas d'empêchement, le procureur général près la cour d'appel est remplacé dans la direction du parquet général par l'avocat général et, à défaut, par le substitut le plus ancien près cette cour.

Article 72.

En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le substitut le plus ancien de son ressort.

Article 73.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut déléguer un magistrat de son parquet ou un magistrat d'un parquet de procureur de la République pour exerce temporairement les fonctions du ministère public dans un autre parquet du même ressort.

Lorsque les nécessites du service le justifient, le Ministre de la justice peut, sur proposition conforme du président de la cour de cassation et du procureur général près cette cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer les fonctions d'avocat général auprès de la cour de cassation.

La durée de ces délégations ne peut excéder deux années.

Article 74.

Sur proposition des procureurs généraux, le Ministre de l a Justice arrête le règlement de service intérieur des divers parquets, ainsi que la tenue des registres.

CHAPITRE IV - Dispositions communes aux diverses juridictions

§ 1 - DES GREFFES

Article 75.

Le Ministre de la Justice affecte auprès des cours et tribunaux des agents de l'ordre judiciaire en qualité de greffiers.

Article 76.

Le greffier assiste les juges dans les actes et procès-verbaux de leur Ministère; il les signe avec eux.

En cas d'impossibilité pour le greffier de concourir à la rédaction d'un acte ou de signer, le président de la juridiction constate l'impossibilité.

Article 77.

Le greffier garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est affecté; il en délivre des grosses, expéditions ou extraits, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l'accomplissement doit être constate.

Il conserve les recueils de lois et règlements et tous ouvrages ou publications à l'usage de la juridiction.

Au 31 décembre de chaque année, le greffier établit, par ordre alphabétique des noms des parties, le répertoire de toutes les décisions rendues en matière civile et commerciale en décrivant sommairement l'objet de chaque cause; de même, en matière pénale, il établit le répertoire de toutes les personnes poursuivies, en décrivant sommairement les infractions et les décisions intervenues.

Article 78.

Par décision écrite, le président du tribunal de première instance charge un ou plusieurs agents de l'ordre judiciaire affectés à sa juridiction d'entendre les justiciables dépourvus de conseil et ignorants des règles de compétence et de procédure, et de les diriger, selon le cas, vers la juridiction compétente ou auprès d'un officier de police judiciaire ou du ministère public, en fonction de la nature de leurs causes.

§ 2 - DES HUISSIERS

Article 79.

Parmi les agents de l'ordre judiciaire qu'il affecte aux diverses juridictions, le Ministre de la Justice nomme un ou plusieurs huissiers; il peut également nommer en cette qualité les bourgmestres ou d'autres agents des administrations communales ou de l'administration centrale.

Article 80.

Les huissiers ont qualité pour faire tous les exploits.

Les agents de l'ordre judiciaire investis de la qualité d'huissier ont, en outre, chargés du service intérieur des cours et tribunaux.

§ 3 - DU PERSONNEL DES PARQUETS

Article 81.

Le Ministre de la justice affecte auprès de chaque parquet des agents de l'ordre judiciaire en qualité de secrétaires.

Article 82.

Le secrétaire du parquet est chargé de l'organisation des services administratifs, sous la direction et l'autorité du procureur général ou du procureur de la République; il assure la garde des registres, archives et documents du parquet.

§ 4 - DE L'ORDRE INTERIEUR

Article 83.

Le fonctionnement de chaque cour ou tribunal et son service intérieur sont réglés par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du chef de la juridiction et après avis de l'officier du ministère public près la juridiction intéressée.

Article 84.

Dans leur ressort, les présidents de cour d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, le président de la cour militaire sur le conseil de guerre, et les président des tribunaux de première instance sur les tribunaux de canton.

Le président de la juridiction supérieure adresse aux juridiction inférieures et à leurs membres toutes observations utiles concernant notamment des retards injustifiés, des contraventions aux règlements d'ordre intérieur et des négligences de greffes, sans que le droit de surveillance emporte le pourvoir d'injonction ni le pourvoir d'imposer une jurisprudence aux juridictions inférieures.

§ 5 - DE LTTINERANCE

Article 85.

Les cours, les tribunaux et le conseil de guerre peuvent siéger dans toutes les localités de leur ressort, si leurs présidents l'estiment nécessaire à la bonne administration de la justice.

Article 86.

Le ministre de la justice peut, par arrêté, décider qu'une chambre de cour d'appel ou de tribunal de première instance sera itinérante pendant une période qui ne pourra être supérieure à deux mois consécutifs.

Article 87.

Le déplacement des cours et tribunaux ne peut pour effet d'empêcher l'exercice de la juridiction au siège ordinaire.

Article 88.

Les magistrats du siège appelés à se déplacer sont désignés par le président de la juridiction ou par son remplaçant.

§ 6 - DE LA RECUSATION

Article 89.

Tout juge peut être récusé pour l'une des causes ci-après:

1°)si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel dans la contestation;

2°)si lui-même ou son conjoint est parent ou allié en ligne directe ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, de l'une des parties, de son avocat ou de son mandataire, même s'il s'agit d'une parenté naturelle reconnue;

3°)s'il existe une inimitié grave entre le juge et l'une des parties;

4°)si le juge a manifesté son amitié à l'égard de l'une des parties, ou si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par l'une des parties, aux frais de celle-ci, ou a agréé d'elle des présents;

5°)si le juge et l'une des parties sont ou ont été liés par un contrat de travail;

6°)si le juge a donné un avis ou un conseil à propos du différend;

7°)s'il est déjà intervenu dans la contestation en qualité d'officier de police judiciaire ou de magistrat, sauf s'il a concouru à une décision d'avant faire droit ou s'il connaît de l'affaire sur opposition:

8°)s'il est déjà intervenu dans la contestation en qualité d'arbitre, de témoin, d'expert, d'interprète, d'agent de l'administration, d'avocat ou de mandataire;

9°)si le juge est tuteur, curateur, administrateur, conseil judiciaire, héritier présomptif, légataire ou donataire de l'une des parties;

10°)s'il y a ou s'il y a eu procès, répressif ou civil, entre le juge ou son conjoint, ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, et l'une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés, aux même degrés;

11°)si le juge est créancier ou débiteur de l'une des parties;

12°)si le juge est administrateur, commissaire ou conseil d'un organisme, société ou association qui serait partie à la cause.

Article 90.

Tout juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu d'en informer les membres de la chambre à la quelle il est affecté, qui décideront s'il doit s'abstenir.

Article 91.

Celui qui veut récuser doit en introduire la demande, avant le commencement des plaidoiries, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge récusé fait partie; il lui en est donné récepissé.

Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la déclaration le greffier en remet une expédition au président de la juridiction.

Dans le cas où le greffier serait empêché, la récusation est proposée par un écrit remis au président contre récepissé.

Tous jugements et autres actes sont suspendus dès la réception de la déclaration par le président.

Article 92.

La juridiction à laquelle appartient le juge en cause statue immédiatement sur l'admissibilité de la demande en récusation.

Si la demande est déclarée non admissible, et sauf appel de la partie récusante, la procédure en cours est poursuivie.

Le juge récusé est de porter au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite contenant soit son acquiescement à la récusation, soit son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Article 93.

Dans les huit jours de la déclaration du juge, la juridiction statue sur la juridiction statue sur la demande en récusation.

Si le juge récusé convient des motifs de sa récusation ou si ces motifs sont prouvés, il est ordonné que le juge s'abstiendra.

Article 94.

Les jugements déclarant la demande en récusation non admissible ou rejetant la récusation sont susceptibles d'appel.

Article 95.

Si le tribunal, statuant en premier ressort, rejette la récusation, il peut ordonner, pour cause d'urgence, d'entamer ou de poursuivre les débâts, nonobstant appel.

Article 96.

Si, sur appel, le jugement rejetant la récusation est maintenu, le récusant pourra être condamné, par la décision d'appel à une amende de 500à 1.000 frs, sans préjudice de dommages-intérêts envers le juge récusé.

Celui-ci ne pourra, cependant, introduire une demande en dommages-intérêts que s'il décide de s'abstenir de siéger en la cause.

Article 97.

En cas d'infirmation du jugement déclarant la demande de récusation non admissible ou rejetant la récusation, la juridiction d'appel annule toute la procédure qui en aurait été la suite et renvoie les parties devant le même tribunal autrement constitué ou devant un tribunal voisin, sans préjudice de l'action disciplinaire à charge du juge récusé.

Article 98.

L'appel des décisions sur récusation rendues par les cours d'appel ou par la cour militaire, statuant en premier ressort, est porté devant la cour de cassation.

Les décisions sur récusation rendues par une chambre de l a cour de cassation ne sont pas susceptibles de recours.

Article 99.

Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables au ministère public, à l'exception des causes de récusation prévues par l'article 89, 7°.

TITRE II - DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE

Chapitre premier - Des juridictions répressives

Section I - De la compétence matérielle ou d’attribution

§ 1 - DES TRIBUNAUX DE CANTON

Article 100.

Les tribunaux de canton connaissent des contraventions, à l’exception de celles qui sont réservées par la loi à d’autres juridictions; ils connaissent en outre, des délits prévus par les articles 318, 399, 449 et 450 du code pénal.

Article 101.

Sauf en ce qui concerne les délits prévus à l’article précédent les tribunaux de canton ne peuvent, même en case de concours d’infractions, prononcer que la peine de l’emprisonnement sans qu’elle puisse dépasser une durée de deux mois, et la peine de l’amende, sans qu’elle puisse dépasser une somme de deux mille francs.

Article 102.

Outre les peines prévues à l’article précédent, les tribunaux de canton ne peuvent prononcer que la confiscation spéciale et uniquement dans les cas prévus par la loi.

Article 103.

Les jugements rendus par les tribunaux de canton sont susceptibles d’opposition et d’appel, sauf les jugements par lesquels ces tribunaux se déclarent incompétents é raison de la peine à appliquer.

§ 2 - LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

Article 104.

Les tribunaux de première instance connaissent des délits et des crimes, ainsi que des contraventions au règlement de la police du roulage et de la circulation, à l’exception des infractions qui sont réservées par la loi à d’autres juridictions; ils connaissent toutefois des contraventions et des délits qui leur sont déférés par erreur, si aucune des parties ni le ministère public n’en demandent la renvoi au tribunal de canton.

Article 105.

Les tribunaux de première instance connaissent de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de canton de leur ressort.

Article 106.

Les tribunaux de première instance peuvent mettre à la disposition du gouvernement, pour le délai prévu par la législation sur le vagabondage et la mendicité, tout individu tombant sous l’application de cette législation.

Article 107.

Les jugements rendus par les tribunaux de première instance sont susceptibles d’opposition.

Article 108.

Les jugements rendus en première ressort par les tribunaux de première instance, ainsi que les décisions de mise à la disposition du gouvernement rendues en application de la législation sur le vagabondage et la mendicité, sont susceptibles d’appel.

§ 3 - DES COURS D’APPEL

Article 109.

Les cours d’appel connaissent de l’appel des jugement rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance.

Article 110.

Les arrêts rendus par les cours d’appel sont susceptibles d’opposition.

§ 4 - DU CONSEIL DE GUERRE

Article 111.

Le conseil de guerre connaît des infractions commises par les membres des forces armées.

Article 112.

Les jugements rendus par le conseil de guerre sont susceptibles d’opposition et d’appel.

§ 5 - DE LA COUR MILITAIRE

Article 113.

La cour militaire connaît de l’appel des jugements rendus par le conseil de guerre.

Article 114.

Les arrêts rendus par la cour militaire sont susceptibles d’opposition.

§ 6 - DE LA COUR DE SURETE DE L’ETAT

Article 115.

La cour de sûreté de l’Etat est seule compétente pour connaître, en premier et en dernier ressort, des infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat telles que définies par les articles 151 à 192 du code pénal.

Article 116.

Les arrêts rendus par la cour de sûreté de l’Etat sont susceptibles d’opposition.

§ 7 - DE LA COUR DE CASSATION

Article 117.

Quelle que soit la nature des infractions, la cour de cassation est seule compétente pour statuer, chambres réunies, en premier et en dernier ressort, sur les accusations dirigées contre le Président de la République, les ministres, les secrétaires d’Etat, les députés, les membres du comité central du Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, le Président et le Vice - Président de la cour le cassation, le procureur général près cette même cour, les Présidents et les Vice - Présidents du conseil d’Etat et de la Cour des comptes, ainsi que contre leurs complices.

§ 8 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES JURIDICTIONS

Article 118.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Toutefois, lorsqu’un magistrat inculpé est justiciable de la juridiction dont il est membre, ou près laquelle il exerce ses fonctions, l’infraction est poursuivie devant la juridiction dont le siège situé hors du ressort de cour d’appel auquel appartient la juridiction précitée, est le plus proche de celui-ci.

Article 119.

Les juridictions ordinaires sont les suivantes: les tribunaux de canton, les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la cour de cassation.

Au sens du présent décret-loi, les juridictions d’exception sont les suivantes: le conseil de guerre, la cour militaire et la cour de sûreté de l’Etat.

Article 120.

Toute infraction dont la connaissance n’est pas spécifiquement attribuée à une juridiction d’exception est de la compétence des juridictions ordinaires, dans les limites et conditions déterminées par le présent décret-loi.

Article 121.

Lorsqu’une personne est poursuivie simultanément du chef de plusieurs infractions qui sont de la compétence de juridictions de nature ou de degrés différents, la juridiction ordinaire du degré le plus élevé, compétente à raison de l’une des infractions, l’est aussi pour connaître des autres infractions.

Article 122.

Lorsque plusieurs personnes, justiciables de juridictions de nature différente, sont poursuivies conjointement à raison de leur participation à une même infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l’une et l’autre par la juridiction ordinaire compétente.

Article 123.

Lorsque plusieurs personnes, justiciables de juridictions de degré différent, sont poursuivies conjointement à raison de leur participation à une même infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l’une et l’autre par la juridiction compétente du degré la plus élevé.

Article 124.

En cas de prorogation de compétence pour cause de connexité ou d’indivisibilité résultant de l’application de l’article 121, 122, ou 123, la prorogation subsiste si la cause qui l’entraînait vient à disparaître après l’ouverture des débats; il n’y a plus de prorogation de compétence si ladite cause vient à disparaître avant l’ouverture des débats.

Article 125.

Il y a connexité entre deux infractions, notamment:

•par unité de temps et de lieu;

•par concert préalable et unité de dessein;

•par relation de cause à effet;

•en cas de recel de choses obtenues à la suite d’une infraction. Il y a indivisibilité entre deux infractions:

•en cas d’infraction unique commise par plusieurs personnes;

•en cas d’unité d’agent, lorsque celui-ci a commis plusieurs infractions liées par une unités de dessein;

•en cas d’unité d’agent, lorsque celui-ci a commis plusieurs infractions dont l’une constitue une circonstance aggravante de l’autre.

Article 126.

Lorsque deux juridictions compétentes se trouvent saisies des même faits, la juridiction du degré le moins élevé déclinera sa compétence; de même, la juridiction d’exception déclinera sa compétence au bénéfice de la juridiction ordinaire.

Article 127.

Si un tribunal, saisi d’une infraction de sa compétence, constate que les faits ne constituent qu’une infraction dont la connaissance est attribuée à un tribunal inférieur, il statue sur l’action publique, et, le cas échéant, sur les dommages-intérêts, sauf demande de renvoi au tribunal inférieur formulée par le prévenu avant l’ouverture des débats.

Article 128.

Par dérogation aux articles 118, 121, 122, 123 et 126, si une juridiction est saisie d’une infraction qui est de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat ou de la cour de cassation, elle, en est déssaisie de plein droit au bénéfice, selon le cas, de la cour de sûreté de l’Etat ou de la cour de cassation.

Dans ce cas, les actes de poursuite et d’instruction intervenus antérieurement demeurent valables.

SECTION II - DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Article 129.

Sont compétentes pour connaître d’une infraction, la juridiction du lieu où elle a été commise, celle de la résidence du prévenu et celle du lieu où prévenu a été trouvé.

En cas de litispendance, la juridiction du lieu de l’infraction sera préférée à la juridiction de la résidence du prévenu, et celle-ci à la juridiction du lieu où le prévenu aura été trouvé.

Article 130.

Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme auteurs ou complices d’une infraction ou d’infractions connexes, la juridiction compétente au point de vue territorial pour juger l’infraction la plus grave est compétente pour juger toutes les autres infractions.

Article 131.

Sur réquisition écrite du ministère public, la cour de cassation peut, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, dessaisir une juridiction et renvoyer la connaissance d’une affaire à une autre juridiction du même degré.

Article 132.

Le renvoi peut être également prononcé sur la requête de l’une des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.

Article 133.

La cour de cassation, saisie d’une demande de renvoi, donne acte du dépôt de la réquisition ou de la requête.

Sur la production d’une expédition de cet acte par le ministère public ou par la partie qui a introduit la demande de renvoi, la juridiction contre laquelle cette demande a été formée suspendra la procédure en cours et sursoiera à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur la demande de renvoi; une expédition de l’arrêt de renvoi sera transmise au greffe de la juridiction dessaisie et au greffe de la juridiction à laquelle la connaissance de l’affaire est renvoyée.

Article 134.

Les articles 131 et 133 sont applicables au cas où une juridiction ne peut se constituer en raison de l’insuffisance du nombre des magistrats à la suite d’abstentions ou de récusations individuelles.

SECTION III - DE L’ACTION CIVILE

Article 135.

L’action civile est celle qui a pour objet la réparation du dommage causé par une infraction.

L’action civile appartient à la partie lésée par l’infraction.

Article 136.

L’action civile peut être poursuivie en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle peut aussi être poursuivie séparément; dans ce cas, son exercice est suspendu aussi longtemps qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile.

La renonciation à l’action civile n’arrête pas l’exercice de l’action publique.

Article 137.

La restitution des objet sur lesquels a porté l’infraction est prononcée d’office lorsqu’ils ont été retrouvés en nature et que la propriété n’en est pas contestée.

Article 138.

Lorsque la partie lésée par une infraction est une personne incapable d’agir en justice et qu’elle n’est pas assistée ou qu’elle est dépourvue de représentant légal, la juridiction saisie de l’action publique prononce d’office les dommages-intérêts qui peuvent être dûs en vertu de la loi, après avis du ministère public.

Article 139.

Les juridictions ne peuvent accorder des dommages intérêts si l’action publique n’est point suivie d’une condamnation.

CHAPITRE II - DES JURIDICTIONS CIVILES ET COMMERCIALES

Section première - De la compétence matérielle ou d’attribution.

§ I - DES TRIBUNAUX DE CANTON.

Article 140.

Les tribunaux de canton connaissent, en premier ressort, de toutes les actions civiles et commerciales dont la veneur n’excède pas cinquante mille francs, à l’exception de celle qui ont pour objet la réparation du dommage causé par une infraction dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction.

Ils connaissent, en premier ressort, et quelle que soit la valeur de la demande, des actions civiles et commerciales relatives aux immeubles non enregistrés et au bétail.

Ils connaissent, en dernier ressort, de toutes les actions civiles et commerciales dont la valeur n’excède pas aille francs.

Article 141.

Lorsqu’une même action comporte des demandes qui, prises isolément, seraient les unes de la compétence du tribunal de canton, les autres de la compétence du tribunal de première instance, le tribunal de canton se déclare incompétent et l’action est portée devant le tribunal de première instance qui statue en premier ressort.

Article 142.

Les Tribunaux de canton ne connaissent pas des contestations dont le montant excéderait les limites de leur juridiction en raison du cumul des demandes ou chefs de demande.

Le montant d’une demande s’entend compte tenu du principal, des intérêts échus et des dommages-intérêts réclamés.

Article 143.

Les tribunaux de canton ne connaissent pas des contestations relatives à l’étant et à la capacité des personnes, ni, en général, des demandes dont le montant n’a pu être déterminé.

En matière immobilière, les tribunaux de canton ne connaissent pas des demandes concernant les immeubles qui font l’objet d’un certificat d’enregistrement.

Article 144.

Les jugements rendus par les tribunaux de canton sont susceptibles d’opposition.

Les jugement rendus en premier ressort par les tribunaux de canton sont susceptibles d’appel.

§ 2 - DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

Article 145.

En matière civile et commerciale, les tribunaux de première instance connaissent, en premier ressort, de toutes les actions qui ne sont pas de la compétence d’autres juridictions.

Toutefois, s’ils sont saisis d’une action dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de canton, les tribunaux de première instance ne peuvent s’en dessaisir que sur la demande expresse du défendeur; à défaut de pareille demande, ils statuent au fond et en dernier ressort.

Article 146.

Les tribunaux de première instance connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de canton, ainsi que de l’appel des ordonnances de référé rendues par les présidents des tribunaux de canton.

Article 147.

Les tribunaux de première instance connaissent de l’exécution de tous jugements et arrêts.

Ils connaissent aussi de l’exécution des autres titre exécutoires et des sentences arbitrales.

Article 148.

Les tribunaux de première instance connaissent des décisions rendues en matière civile ou commerciale par les juges étrangers.

S’il existe entre le Rwanda et le pays où la décision a été rendue un traité relatif à l’exécution des décisions judiciaires, l’examen de la décision étrangère ne portera que sur le respect des conditions suivantes:

1°que la décision ne contienne rien de contraire à l’ordre public ni aux principes du droit public rwandais;

2°que, d’après la loi du pays où la décision a été rendue, elle soit passée en force de chose jugée;

3°que, d’après la même loi, l’expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à non authenticité;

4°que les droits de la défense aient été respectés;

5°que le tribunal étranger ne soit pas uniquement compétent en raison de la nationalité du demandeur.

Article 149.

Les actes authentiques en forme exécutoire qui ont été dressés par une autorité étrangère sont rendus exécutoires au Rwanda par le tribunal de première instance du lieu d’exécution, si les condition suivantes sont réunies:

1°que les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’aient rien de contraire à l’ordre public ni aux principes du droit public rwandais;

2°que, d’après la loi du pays où ils ont été passés, ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité.

Article 150.

Les jugements du tribunal de première instance sont susceptibles d’opposition.

Les jugements rendus en premier ressort par le tribunal de première instance sont susceptibles d’appel.

§ 3 - DES COURS D’APPEL

Article 151.

Les cours d’appel connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance; elles connaissent également des sentences arbitrales susceptibles d’appel.

Article 152.

Les cours d’appel connaissent des prises à partie dirigées contre un tribunal de leur ressort, contre l’une de ses chambres ou contre l’un de ses membres.

Article 153.

Les cours d’appel connaissent de l’appel des ordonnances de référé rendues par les présidents des tribunaux de première instance.

Article 154.

Les arrêts des cours d’appel sont susceptiblese d’opposition.

§ 4 - DE LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE MATERIELLE

Article 155.

La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.

Article 156.

Les fruits, intérêts, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires ne seront ajoutés au principal, pour déterminer la compétence, que s’ils ont une cause antérieure à la demande.

Article 157.

Si la demande a plusieurs chefs qui proviennent de la même cause, ils seront cumulées pour déterminer la compétence.

Article 158.

S’ils dépendent de causes distinctes, chacun des chefs de demande sera, d’après sa valeur propre, jugé, en premier ou en dernier ressort.

Article 159.

Si la somme réclamée fait partie d’une créance plus forte qui est contestée, celle-ci déterminera la compétence.

Article 160.

Si une demande est formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, en vertu du même tire, la somme totale réclamée fixera la compétence, sans égard à la part de chacun d’eux dans cette somme.

Article 161.

Dans les contestions sur la validité ou la résiliation d’un bail, la valeur du litige sera déterminée en cumulant, au premier cas, les loyers pour toute a durée du bail, et, au second case, les loyers à échoir.

Article 162.

Dans les contestations entre le créancier et le débiteur relativement aux privilèges et aux hypothèques, la compétence est déterminée par le montant de la créance garantie.

Article 163.

Si les bases ci-dessus font défaut, le litige est évalué par les parties, sous le contrôle du juge.

Article 164.

Les règles de la compétence et du ressort sont applicables en matière fiscale, sauf les exceptions établies par des dispositions particulières.

Section II - De la compétence territoriale

Article 165.

Sauf exceptions établies par des dispositions spéciales, le tribunal du domicile du défendeur est seul compétent pour connaître de la cause.

S’il y a plusieurs défendeurs, la cause est portée, au choix du demandeur, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux.

Quand le domicile n’est pas connu, la résidence actuelle en tient lieu.

Article 166.

Les actions contre l’Etat et contre les autre personnes publiques sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est établi le siège de l’administration.

Toutefois, en matière fiscale, l’action est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le bureau où la perception doit être faite.

Article 167.

Les actions conte les sociétés commerciales et contre les autres personnes morales de droit privé sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel elles ont leur principal établissement.

Article 168.

En matière mobilière, l’action peut également être portée soit devant la juridiction du lieu dans lequel l’obligation est née, soit devant la juridiction du lieu dans lequel l’obligation doit être exécutée, soit devant la juridiction du lieu dans lequel l’obligation doit être exécutée, soit devant la juridiction du lieu dans lequel l'obligation a été exécutée.

Les cours d’eau et les lacs dont l’axe forme la limite de deux ressorts judiciaires sont considérés comme étant communs à chacun de ces ressorts.

Article 169.

Si un domicile a été élu pour l’exécution d’un acte, l’action pourra être portée devant la juridiction de ce domicile.

Article 170.

Les contestations entre associés ou entre administrateurs ou gérants et associés sont portées devant le tribunal du siège social de la société.

Le même tribunal est compétent, même après la dissolution de la société, pour le partage et pour les obligations qui en résultent, pourvu que l’action soit intentée dans les deux ans du partage.

Article 171.

L’action en reddition de compte de tutelle est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle la tutelle s’est ouverte.

Les comptables commis par justice sont assignés devant les juridictions qui les ont commis.

Article 172.

En matière immobilière, l’action est portée devant le tribunal de la situation de l’immeuble.

Les demandes accessoires en restitution de fruits et en dommages-intérêts suivent le sort de la demande principale.

Si l’immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence est fixée par la partie de l’immeuble dont la superficie est la plus étendue; néanmoins, le demandeur a l’option d’assigner devant le tribunal dans le ressort duquel est située une partie quelconque de l’immeuble, pourvu qu’en même temps le défendeur y ait son domicile ou sa résidence.

Article 173.

Sont portées devant le tribunal du ressort où la succession s’est ouverte:

1°les action en pétition d’hérédité, ainsi que, jusqu’au partage, les actions en partage et toutes autres actions entre cohéritiers;

2°les actions contre l’exécuteur testamentaire, pourvu qu’elles soient formées dans les deux ans de l’ouverture de la succession;

3°les actions en nullité ou en récision du partage et en garantie des lots, intentées au plus tard dans les deux ans du partage;

4°les actions des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l’un d’eux, si elles sont formées dans les deux années du décès.

Article 174.

Quand la succession est ouverte en pays étranger, les actions citées à l’article 173 sont portées devant le tribunal de la situation des immeubles dépendant de cette succession, et ce conformément à l’article 172.

Si la succession ne comprend pas d’immeubles situés au Rwanda, la compétence sera réglée d’après les dispositions des articles 165 et 189.

Article 175.

Les contestations en matière de faillite sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel la faillite est ouverte.

Article 176.

Les contestations élevées sur l’exécution des arrêts et jugements sont portées devant le tribunal de première instance du lieu où l’exécution est poursuivie.

Toutefois, l’interprétation d’une décision judiciaire pour raison d’ambiguïté, ainsi que la rectification, au moyen des éléments de la décision même, des erreurs matérielles commises dans sa rédaction, demeurent de la compétence de la juridiction qui a rendu la décision.

Article 177.

Le tribunal devant lequel la demande originaire est pendante connaître des demandes en garantie et des demandes reconventionnel les, sauf si elles sont de la compétence matérielle d’une autre juridiction.

Article 178.

Dans les limites de sa compétence matérielle, le tribunal compétent pour statuer sur la demande principale connaît de tous les incidents et d’instruction auxquels donne lieu cette demande.

Article 179.

Les articles 131 à 134 sont applicables aux juridictions civiles et commerciales.

Section III - De la litispendance et de la connexité.

Article 180.

Il y a litispendance lorsque deux demandes ayant le même objet et fondées sur la même cause sont dûment pendantes entre les mêmes parties agissant en la même qualité, devant deux tribunaux différents également compétents pour en connaître.

Article 181.

Il y a connexité lorsque deux demandes ont entre elles un rapport tel que la solution de l’une doit influencer la solution de l’autre et que, si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété de jugements; les circonstances qui peuvent établir la connexité sont appréciées par les tribunaux.

Article 182.

En cas de litispendance ou de connexité, les causes pendantes devant des juridictions différentes sont renvoyées par l’une d’elles à l’autre selon les règles et dans l’ordre ci-après, à la demande de l’une des parties:

1°la juridiction qui a rendu sur l’affaire une décision autre qu’une disposition d’ordre intérieur est préférée à l’autre juridiction;

2°le tribunal de première instance est préféré au tribunal de canton;

3°la juridiction saisie la première est préférée à l’autre juridiction.

Toutefois, lorsque les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les actions connexes et lorsque l’une des juridictions a rendu un jugement qui ne la dessaisit pas, le renvoi à cette juridiction ne peut être prononcé si le plaideur qui n’a pas été partie à ce jugement s’y oppose.

Article 183.

Diverses demandes ou divers chefs de demande qui, présentés isolément, devraient être portés devant des tribunaux différents peuvent, s’ils sont connexes, être réunis dans la même instance, par ordonnance du président de la juridiction, à condition d’observer l’ordre de préférence indiqué à l’article 181,2°.

Article 184.

Lorsque des causes connexes sont soumises au même tribunal, le président de la juridiction attribue soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, par ordonnance, à une même chambre les demandes dont elle doit connaître pour motif de connexité.

Article 185.

Les jugements et ordonnances prononçant ou refusant le renvoi ou la jonction des causes sont susceptibles d’appel.

Article 186.

Rune expédition du jugement de renvoi est transmise, avec les pièces de la procédure, au greffe de la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.

Article 187.

Le jugement de renvoi lie la juridiction à laquelle la demande est renvoyée, sous réserve, pour cette juridiction, de se prononcer sur sa compétence matérielle.

Article 188.

Lorsque deux ou plusieurs juridictions sont simultanément saisies d’une même demande ou de demandes connexes et qu’elles prétendent soit demeurer saisies, soit être incompétentes, il y a lieu à règlement de juges.

Section IV - De la compétence à l’égard des étrangers.

Article 189.

Les étrangers peuvent être assignés devant les juridictions rwandaises, soit par un Rwandais, soit par un étranger, dans les case suivants:

1°s’ils ont, au Rwanda, un domicile ou une résidence ou s’ils y ont fait élection de domicile;

2°en matière immobilière;

3°si l’obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée au Rwanda;

4°si l’action est relative à une succession ouverte au Rwanda;

5°s’il s’agit de demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées au Rwanda ou d toutes autres mesures provisoires ou conservatoires;

6°si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal rwandais;

7°s’il s’agit de faire déclarer exécutoires au Rwanda les décisions judiciaires rendues ou les actes authentiques passés en pays étranger;

8°s’il s’agit d’une contestation en matière de faillite, quand cette faillite est ouverte au Rwanda;

9°s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande reconventionnelle, quand la demande originaire est pendante devant un tribunal rwandais;

10°dans les cas où il y a plusieurs défendeurs dont l’un a son domicile ou sa résidence au Rwanda;

11°en cas d’abordage ou d’assistance dans les eaux étrangères, quand le bâtiment contre lequel les poursuites sont exercées se trouve dans les eaux rwandaises au moment où la signification a lieu.

Article 190.

Si les différentes circonstances indiquées à l’article 189 sont insuffisantes pour déterminer la compétence des tribunaux rwandais à l’égard des étrangers, le demandeur pourra saisir la juridiction rwandaise du lieu où il a lui-même son domicile ou sa résidence.

CHAPITRE III - De la cour de cassation

Article 191.

Sauf les cas prévus aux articles 117, 131 et 194 du présent décret-loi, la cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires; elle annule les susceptibles de cassation et renvoie le fond de l’affaire à la cour ou au tribunal qui doit en connaître.

Article 192.

La cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort, même en matière grâcieuse, par les cours et les tribunaux, et qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Article 193.

La cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges ou les officiers du ministère public auraient excédé leur pouvoirs.

Article 194.

La cour de cassation connaît des demandes de dessaisissement et de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Article 195.

La cour de cassation connaît des prises à parties dirigées contre une cour d’appel, ou contre la cour militaire ou contre la cour de sûreté de l’Etat, contre l’une de leurs chambres ou contre l’un de leurs membres.

Article 196.

La cour de cassation connaît de l’appel des décisions sur récusation rendues par les cours d’appel, par la cour militaire ou par la cour de sûreté de l’Etat.

Article 197.

La cour de cassation connaît des demandes en règlement de juges.

Article 198.

Outre les attributions indiquées au présent chapitre, la cour de cassation prononce, généralement, sur toutes les matières qui lui sont attribuées par les lois.

TITRE III - Dispositions communes aux diverses juridictions

Chapitre premier - De la publicité des audiences et des jugements.

Article 199.

Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, sauf le huis-clos prononcé par jugement en cas de danger pour l’ordre public ou pour les bonnes moeurs.

Article 200.

Tout jugement ou arrêt doit être motivé et rédigé; il est prononcé en audience publique.

CHAPITRE II - De la contrainte par corps

Article 201.

La contrainte par corps ne s’applique qu’en matière pénale, pour l’exécution des condamnations aux amendes, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux fais; sa durée ne peut excéder une année.

CHAPITRE III - De l’exécution provisoire

Article 202.

L’exécution d’un arrêt ou d’un jugement rendu par défaut est suspendue de droit pendant un délai de huit jours prenant cours à partir de la signification du jugement ou de l’arrêt, à moins que, pour cause d’urgence ou de péril en la demeure, l’exécution provision n’en ait été ordonnée par le même jugement ou arrêt.

L'opposition formée, dans les formes et le délais prévus par la loi, contre un jugement ou un arrêt, en suspend l'exécution à moins que, pour raison d'urgence l'exécution provisoire n'en ait été ordonnée par le même jugement ou arrêt.

Article 203.

L’appel interjeté contre un jugement en suspend l’exécution, à moins que l’exécution provisoire n’ait été accordée, soit par ce jugement, soit par la juridiction d’appel avant de statuer au fond.

Article 204.

Le pourvoi en cassation introduit contre un arrêt ou un jugement en suspend l’exécution, à moins que l’exécution provisoire n’ait été accordée soit par l’arrêt ou le jugement, soit par la cour de cassation avant de statuer sur le pourvoi.

Article 205.

La juridiction d’appel et la cour de cassation peuvent, sur recours, accorder des défenses à l’exécution, provisoire d’un jugement ou d’un arrêt qui aurait été permise en dehors des cas prévus par l'article 208.

Article 206.

L’opposition, l’appel et le recours en cassation ne font pas obstacle à l’exercice du droit de procéder aux saisies conservatoires pour les condamnations prononcées.

Article 207.

L’exécution provisoire est interdite:

1°en ce qui concerne les condamnations aux dépens;

2°en ce qui concerne l’état des personnes;

3°en matière immobilière;

4°en matière pénale, sauf en ce qui concerne les condamnations aux restitutions et aux dommages-intérêts;

5°en toutes autres matières et tous autres cas déterminés par la loi.

Article 208.

L’exécution provisoire est prononcée, sans garantie, même d’office:

1°lorsqu’il y titre authentique;

2°lorsqu’il y a promesse reconnue;

3°lorsqu’il y a condamnation précédente dont appel n’a pas été interjeté.

Article 209.

Sous réserve de l’application des articles 207 et 208, l’exécution provisoire peut être autorisée, pour tout ou partie de la condamnation, si l’absence d’exécution est de nature à causer un préjudice irréparable à la partie qui demande l’exécution provisoire.

Lorsqu’elle autorise l’exécution provisoire, la juridiction peut ordonner la constitution, par la partie qui demande cette exécution, d’une garantie qui devra être suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations.

La juridiction détermine, sur offres du demandeur à l’exécution provisoire, le montant et la nature de la garantie qui pourra consister notamment en une caution ou dans le dépôt d’espèces ou de valeurs.

Article 210.

Le débiteur pourra éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, par devant le juge des référés, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La garantie constituée par le demandeur à l’exécution provisoire est libérée dès l’instant où cette consignation est effectuée.

Article 211.

Le dépôt et la consignation visés aux articles 209 et 210 seront effectués soit à la Caisse d’Epargne du Rwanda soit auprès d’un organisme bancaire, soit, si l’Etat est en cause, auprès de la Banque Nationale du Rwanda suivant les modalités fixés par la décision qui les établit.

CHAPITRE IV - Des référés

Article 212.

Lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement sur une contestation dont la solution s’impose d’urgence, la demande est portée, par voie d’assignation, devant le juge des référés du lieu où la mesure d’urgence s’impose.

Article 213.

Le président du tribunal de première instance, ou son remplaçant, connaît des demandes en référé qui s’inscrivent dans la juridiction civile ou commerciale des tribunaux de première instance ou d’arbitres, ou relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement.

Le président du tribunal de canton, ou son remplaçant, connaît des demandes en référé qui s’inscrivent dans la juridiction civile ou commercial des tribunaux de canton.

Article 214.

Le délai d’assignation est de deux jours francs au moins. Si le défendeur n’a au Rwanda ni domicile, ni résidence, ce délai est porté à quinze jours.

Article 215.

Le juge des référés statue par voie d’ordonnance sur tous les cas dont il reconnaît l’urgence, sans que sa décision puisse porter préjudice au principal.

ARRETE PRESIDENTIEL No 260/05 DU 13 AVRIL 1987 PORTANT NOUVELLES DENOMINATIONS ET DETERMINATION DES RESSORTS DES TRIBUNAUX DE CANTON.

Nous. HABYARIMANA Juvénal.

Président de la République.

Vu le décret-loi No 09/80 du 7 juillet 1980 portant Code d’Organisation et de Compétence Judiciaires, spécialement en son article 1;

Revu l’arrêté présidentiel No 176/01 du 13 octobre 1972 partant dénomination des Tribunaux de Canton, tel que modifié à ce jour;

Sur proposition de Notre Ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature en sa séance du 10 mars 1987.

AVONS ARRETE ET ARRETONS:

Article PREMIER.

Les anciennes dénominations des Tribunaux de Canton repris au tablez annexé au présent arrêté dans la colonne (2) sont supprimées et remplacées par les nouvelles dénominations reprises au même table au dans la colonne (3). Leurs ressorts respectifs sont indiqués dans la colonne(4).

Article 2.

Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article 4.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

Kigali, le 13 avril 1987.

HABYARIMANA Juvénal. Général-Major.

Le Mininstre de la Justice. MUGEMANA Jean Marie Vianney.

TABLEAU ANNEXE A L’ARRETE PRESIDENTIEL No 260/05 DU 13 AVRIL 1987.

Tribunal de 1ère Instance (1)

Anciennes dénominations(3)

Nouvelles dénominations (3)

Ressort (4)

KIGALI

Tribunal de Canton NYAMIRAMBO

Tribunal de Canton NYARUGENGE

Commune de NYARUGENGE

Tribunal de Canton BUMBOGO

Tribunal de Canton RUBUNGO

Commune de RUBUNGO

Tribunal de Canton NYAMATA

Tribunal de Canton KANZENZE

Commune de KANZENZE

Tribunal de Canton RULINDO

Tribunal de Canton TARE

Commune de TARE

Tribunal de Canton MUSHA

Tribunal de Canton GIKORO

Commune de GIKORO

Tribunal de Canton RUSHASHI

Tribunal de Canton RUSHASHI

Commune de RUSHASHI

Tribunal de Canton MUSASA

Tribunal de Canton MUSASA

Commune de MUSASA

Tribunal de Canton RUTONGO

Tribunal de Canton RUTONGO

Commune de RUTONGO

Tribunal de Canton SHYORONGI

Tribunal de Canton SHYORONGI

Commune de SHYORONGI

Tribunal de Canton NGENDA

Tribunal de Canton NGENDA

Commune de NGENDA

Tribunal de Canton KANOMBE

Tribunal de Canton KANOMBE

Commune de KANOMBE

Tribunal de Canton MBOGO

Tribunal de Canton MBOGO

Commune de MBOGO

Tribunal de Canton MUGAMBAZI

Tribunal de Canton MUGAMBAZI

Commune de MUGAMBAZI

Tribunal de Canton BUTAMWA

Tribunal de Canton BUTAMWA

Commune de BUTAMWA

Tribunal de Canton GASHORA

Tribunal de Canton GASHORA

Commune de GASHORA

Tribunal de Canton GIKOMERO

Tribunal de Canton GIKOMERO

Commune de GIKOMERO

Tribunal de Canton BICUMBI

Tribunal de Canton BICUMBI

Commune de BICUMBI

GITARAMA

Tribunal de Canton KIVUMU

Tribunal de Canton NYAMABUYE

Commune de NYAMABUYE

Tribunal de Canton RUGENDABALI

Tribunal de Canton BULINGA

Commune de BULINGA

Tribunal de Canton GACURABWENGE

Tribunal de Canton TABA

Commune de TABA

Tribunal de Canton KINYAMBI

Tribunal de Canton RUNDA

Commune de RUNDA

Tribunal de Canton BIBUNGO

Tribunal de Canton MUGINA

Commune de MUGINA

Tribunal de Canton KIRENGERI

Tribunal de Canton MUKINGI

Commune de MUKINGI

Tribunal de Canton KARAMBI

Tribunal de Canton MASANGO

Commune de MASANGO

Tribunal de Canton RUHANGO

Tribunal de Canton KIGOMA

Commune de KIGOMA

Tribunal de Canton MUSAMBIRA

Tribunal de Canton MUSAMBIRA

Commune de MUSAMBIRA

Tribunal de Canton TAMBWE

Tribunal de Canton TAMBWE

Commune de TAMBWE

Tribunal de Canton KAYENZI

Tribunal de Canton KAYENZI

Commune de KAYENZI

Tribunal de Canton RUTOBWE

Tribunal de Canton RUTOBWE

Commune de RUTOBWE

Tribunal de Canton NYABIKENKE

Tribunal de Canton NYABIKENKE

Commune de NYABIKENKE

Tribunal de Canton NYAKABANDA

Tribunal de Canton NYAKABANDA

Commune de NYAKABAND

Tribunal de Canton MUSHUBATI

Tribunal de Canton MUSHUBATI

Commune de MUSHUBATI

Tribunal de Canton NTONGWE

Tribunal de Canton NTONGWE

Commune de NTONGWE

Tribunal de Canton MURAMA

Tribunal de Canton MURAMA

Commune de MURAMA

BUTARE

Tribunal de Canton CYARWA

Tribunal de Canton NGOMA

Commune de NGOMA

Tribunal de Canton KIBILIZI

Tribunal de Canton NYARUHENGERI

Commune de NYARUHENGERI

Tribunal de Canton SAGA

Tribunal de Canton KIBAYI

Commune de KIBAYI

Tribunal de Canton KIBINGO

Tribunal de Canton GISHAMVU

Commune de GISHAMVU

Tribunal de Canton SAVE

Tribunal de Canton SHYANDA

Commune de SHYANDA

Tribunal de Canton TARE

Tribunal de Canton MARABA

Commune de MARABA

Tribunal de Canton NYAKIZU

Tribunal de Canton NYAKIZU

Commune de NYAKIZU

Tribunal de Canton MUYAGA

Tribunal de Canton MUYAGA

Commune de MUYAGA

Tribunal de Canton RWESERO

Tribunal de Canton NYABISINDU

Commune de NYABISINDU

Tribunal de Canton NYAMIYAGA

Tribunal de Canton MUYIRA

Commune de MUYIRA

Tribunal de Canton RUNYINYA

Tribunal de Canton RUNYINYA

Commune de RUNYINYA

Tribunal de Canton KIGEMBE

Tribunal de Canton KIGEMBE

Commune de KIGEMBE

Tribunal de Canton NDORA

Tribunal de Canton NDORA

Commune de NDORA

Tribunal de Canton RUHASHYA

Tribunal de Canton RUHASHYA

Commune de RUHASHYA

Tribunal de Canton MBAZI

Tribunal de Canton MBAZI

Commune de MBAZI

Tribunal de Canton RUSATIRA

Tribunal de Canton RUSATIRA

Commune de RUSATIRA

Tribunal de Canton NTYAZO

Tribunal de Canton NTYAZO

Commune de NTYAZO

Tribunal de Canton HUYE

Tribunal de Canton HUYE

Commune de HUYE

Tribunal de Canton MUGANZA

Tribunal de Canton MUGANZA

Commune de MUGANZA

GIKONGORO

Tribunal de Canton NZEGA

Tribunal de Canton NYAMAGABE

Commune de NYAMAGABE

Tribunal de Canton GISHIHE

Tribunal de Canton KINYAMAKARA

Commune de KINYAMAKARA

Tribunal de Canton NDAGO

Tribunal de Canton MUBUGA

Commune de MUBUGA

Tribunal de Canton KADUHA

Tribunal de Canton KARAMBO

Commune KARAMBO

Tribunal de Canton MUSHUBI

Tribunal de Canton MUKO

Commune de MUKO

Tribunal de Canton MUDASOMWA

Tribunal de Canton MUDASOMWA

Commune de MUDASOMWA

Tribunal de Canton KIVU

Tribunal de Canton KIVU

Commune de KIVU

Tribunal de Canton NSHILI

Tribunal de Canton NSHILI

Commune de NSHILI

Tribunal de Canton MUSANGE

Tribunal de Canton MUSANGE

Commune de MUSANGE

Tribunal de Canton RWAMIKO

Tribunal de Canton RWAMIKO

Commune de RWAMIKO

Tribunal de Canton KARAMA

Tribunal de Canton KARAMA

Commune de KARAMA

Tribunal de Canton RUKONDO

Tribunal de Canton RUKONDO

Commune de RUKONDO

Tribunal de Canton MUSEBEYA

Tribunal de Canton MUSEBEYA

Commune de KAMEMBE

CYANGUGU

Tribunal de Canton MURURU

Tribunal de Canton KAMEMBE

Commune de KAMEMBE

Tribunal de Canton NYAKARENZO

Tribunal de Canton GISHOMA

Commune de GISHOMA

Tribunal de Canton MWEZI

Tribunal de Canton KARENGERA

Commune de KARENGERA

Tribunal de Canton SHANGI

Tribunal de Canton GAFUNZO

Commune de GAFUNZO

Tribunal de Canton NYAMASHEKE

Tribunal de Canton KAGANO

Commune de KAGANO

Tribunal de Canton CYIMBOGO

Tribunal de Canton CYIMBOGO

Commune de REAMIKO

Tribunal de Canton GATARE

Tribunal de Canton GATARE

Commune de GATARE

Tribunal de Canton GISIMA

Tribunal de Canton GISUMA

Commune de GISUMA

Tribunal de Canton NYAKABUYE

Tribunal de Canton NYAKABUYE

Commune de NYAKABUYE

Tribunal de Canton KIRAMBO

Tribunal de Canton KIRAMBO

Commune de NYAKABUYE

Tribunal de Canton BUGARAMA

Tribunal de Canton BUGARAMA

Commune de BUGARAMA

KIBUYE

Tribunal de Canton RUBENGERA

Tribunal de Canton MABANZA

Commune de MABANZA

Tribunal de Canton RWAMATAMU

Tribunal de Canton RWAMATAMU

Commune de RWAMATAMU

Tribunal de Canton GISHYITA

Tribunal de Canton GISHYITA

Commune de GISHYITA

Tribunal de Canton KAGAMGARE

Tribunal de Canton BWAKIRA

Commune de BWAKIRA

Tribunal de Canton MWENDO

Tribunal de Canton MWENDO

Commune de MWENDO

Tribunal de Canton NYANGE

Tribunal de Canton KIVUMU

Commune de KIVUMU

Tribunal de Canton RUTSORO

Tribunal de Canton RUTSIRO

Commune de RUTSIRO

Tribunal de Canton GISOVU

Tribunal de Canton GISOVU

Commune de GISOVU

Tribunal de Canton GITESI

Tribunal de Canton GITESI

Commune de GITESI

GISNYI

Tribunal de Canton NGORORERO

Tribunal de Canton SATINSYI

Commune de SATINSYI

Tribunal de Canton MWIYANIKE

Tribunal de Canton KARAGO

Commune de KARAGO

Tribunal de Canton RUGERERO

Tribunal de Canton RUBAVU

Commune de RUBAVU

Tribunal de Canton BUSASAMANA

Tribunal de Canton RWERERE

Commune de RWERERE

Tribunal de Canton GASASA

Tribunal de Canton GICIYE

Commune de GICIYE

Tribunal de Canton KABAYA

Tribunal de Canton GASEKE

Commune de GASEKE

Tribunal de Canton NYAMYUMBA

Tribunal de Canton NYAMYUMBA

Commune de NYAMYUMBA

Tribunal de Canton KANAMA

Tribunal de Canton KANAMA

Commune de KANAMA

Tribunal de Canton KAYOVE

Tribunal de Canton KAYOVE

Commune de KAYOVE

Tribunal de Canton RAMBA

Tribunal de Canton RAMBA

Commune de RAMBA

Tribunal de Canton KIBILIRA

Tribunal de Canton NKUMBA

Commune de NKUMBA

Tribunal de Canton MUTURA

Tribunal de Canton MITIRA

Commune de NKUMBA

RUHENGERI

Tribunal de Canton MURAMBA

Tribunal de Canton CYABINGO

Commune de CYABINGO

Tribunal de Canton KIRAMBO

Tribunal de Canton CYERU

Commune de CYERU

Tribunal de Canton BUSOGO

Tribunal de Canton MUKINGO

Commune de MUKINGO

Tribunal de Canton GATOVU

Tribunal de Canton NYAKINAMA

Commune de NYAKINAMA

Tribunal de Canton CYUVE

Tribunal de Canton KIGOMBE

Commune de KIGOMBE

Tribunal de Canton MAYA

Tribunal de Canton NKUMBA

Commune de NKUMBA

Tribunal de Canton NYAMUGALI

Tribunal de Canton NYAMUGALI

Commune de NYAMUGALI

Tribunal de Canton BUTARO

Tribunal de Canton BUTARO

Commune de BUTARO

Tribunal de Canton NYARUTOVU

Tribunal de Canton NYARUTOVU

Commune de NYARUTOVU

Tribunal de Canton NKULI

Tribunal de Canton NKULI

Commune de NKULI

Tribunal de Canton KIDAHO

Tribunal de Canton KIDAHO

Commune de KIDAHO

Tribunal de Canton KINIGI

Tribunal de Canton KINIGI

Commune de KINIGI

Tribunal de Canton GATONDE

Tribunal de Canton GATONDE

Commune de GATONDE

Tribunal de Canton RUHONDO

Tribunal de Canton RUHONDO

Commune de RUHONDO

Tribunal de Canton NDUSU

Tribunal de Canton NDUSU

Commune de NDUSU

Tribunal de Canton NYAMUTERA

Tribunal de Canton NYAMUTERA

Commune de NYAMUTERA

BYUMBA

Tribunal de Canton MIYOVE

Tribunal de Canton CYUNGO

Commune de CYUNGO

Tribunal de Canton RUSHAKI

Tribunal de Canton MUKARANGE

Commune de MUKARANGE

Tribunal de Canton MURAMBI

Tribunal de Canton MURAMBI

Commune de MURAMBI

Tribunal de Canton BUYOGA

Tribunal de Canton BUYOGA

Commune de BUYOGA

Tribunal de Canton CYUMBA

Tribunal de Canton CYUMBA

Commune de CYUMBA

Tribunal de Canton BWISIGE

Tribunal de Canton BWISIGE

Commune de BWISIGE

Tribunal de Canton GATSIBO

Tribunal de Canton NGARAMA

Commune de NGARAMA

Tribunal de Canton MUVUMBA

Tribunal de Canton MUVUMBA

Commune de MUVUMBA

Tribunal de Canton MCHURA

Tribunal de Canton MCHURA

Commune de MCHURA

Tribunal de Canton RUTARE

Tribunal de Canton RUTARE

Commune de RUTARE

Tribunal de Canton KIBALI

Tribunal de Canton KIBALI

Commune de KIBALI

Tribunal de Canton TUMBA

Tribunal de Canton TUMBA

Commune de TUMBA

Tribunal de Canton KIYOMBE

Tribunal de Canton KIYOMBE

Commune de KIYOMBE

Tribunal de Canton KIVUYE

Tribunal de Canton KIVUYE

Commune de KIVUYE

Tribunal de Canton KINYAMI

Tribunal de Canton KINYAMI

Commune de KINYAMI

Tribunal de Canton GITUZA

Tribunal de Canton GITUZA

Commune de GITUZA

Tribunal de Canton GITI

Tribunal de Canton GITI

Commune de GITI

KIBUNGO

Tribunal de Canton KAZO

Tribunal de Canton BIREMGA

Commune de BIREMGA

Tribunal de Canton RUBAGO

Tribunal de Canton MUGESERA

Commune de RUSUMO

Tribunal de Canton NYARUBUYE

Tribunal de Canton RUSUMO

Commune de RUSUMO

Tribunal de Canton RWAMAGANA

Tribunal de Canton RUTONDE

Commune de NYARUBUYE

Tribunal de Canton KABARONDO

Tribunal de Canton KABARONDO

Commune de KABARONDO

Tribunal de Canton RUKARA

Tribunal de Canton RUKARA

Commune de RUKARA

Tribunal de Canton KAYONZA

Tribunal de Canton KAYONZA

Commune de KAYONZA

Tribunal de Canton KIGARAMA

Tribunal de Canton KIGARAMA

Commune de KIGARAMA

Tribunal de Canton SAKE

Tribunal de Canton SAKE

Commune de SAKE

Tribunal de Canton RUKIRA

Tribunal de Canton RUKIRA

Commune de RUKIRA

Tribunal de Canton MUHAZI

Tribunal de Canton MUHAZI

Commune de MUHAZI

Vu pour être annexé à l'arrêté présidentiel Vo 260/05 du 13 avril 1987.

Kigali. Le 13 avril 1987.

HABYARIMANA Juvénal. Général-Major.

Le Ministre de la Justice. MUGEMANA Jean Marie Vianney.

ARRETE PRESIDENTIEL No 321/05 DU 13 JUIN 1985 FIXANT LE SIEGE ORDINAIRE ET LE RESSORT DES COURS D'APPEL.

Nous, HAbYARIMANA Juvénal,

Président de la République,

Vu le décret-loi No 09/80 du 7 juillet 1980 portant code d'organisation et de compétence judiciaires, tel que modifié à ce jour, spécialement en son article 13;

Sur proposition de Notre Ministre de la Justice et après avis du Conseil du Gouvernement en sa séance du 15 février 1985.

AVONS ARRETE ET ARRETONS:

Article PREMIER.

Les sièges ordinaires des Cours d'Appel sont fixés à Kigali, Nyabisindu, Cyangugu et Rehengeri.

Article 2.

Le ressort de la Cour d'Appel de Kigali comprend les ressorts des Tribunaux de Première Instance de Kigali, Byumba et Kibungo.

Article 3.

Le ressort de la Cour d'Appel de Nyabisindu comprend les ressorts des Tribunaux de Première Instance de Citarama, Butare et Cikongore.

Article 4.

Le ressort de la Cour d'Appel de Cyangugu comprend le ressort du Tribunal de Première Instance de Cyangugu.

Article 5.

Le ressort de la Court d'Appel de Ruhengeri comprend les ressorts des Tribunaux de Première Instance de Kibuye, Gisenyi et Ruhengeri.

Article 6.

La Cour d'Appel de Nyabisindu demeure saisie des recours régulièrement introduits contre les jugements rendus en premier ressort par le Tribunal de Première Instance de Cyangugu, lorsque ces recours ont été introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Article 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le four de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

Kigali, le 13 juin 1985.

HABYARIMANA Juvénal, Général-Major.

Le Ministre de la Justice, MUCEMANA Jean Marie Vianney.


Region maps Americas Africa Europe Asia Oceania
Page generated in 0.041 seconds