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| Title | Loi du 15 octobre 1963 relative à l'immatriculation des étrangers |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Rwanda |
| Publication Date | 15 October 1963 |
| Reference | RWA-130 |
| Cite as | Loi du 15 octobre 1963 relative à l'immatriculation des étrangers [Rwanda], 15 October 1963, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b505c.html [accessed 31 May 2012] |
| Comments | This is the official text as published in the Journal Official 1963, p. 478. Please refer to REF\LEG\891; |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
Tout étranger résidant au Rwanda est tenu de se faire immatriculer selon les formes prévues à la présente loi.
Tout étranger arrivant ou résidant au Rwanda est tenu de remplir les bulletins d'inscription qui lui sont remis d'office et sans frais, aux fins de son immatriculation.
Le Ministre de l'Intérieur désignera les bureaux de l'immatriculation des étrangers.
- aux personnes qui, arrivant à un poste frontière, ne doivent pas le dépasser ni y séjourner pendant plus de huit jours;
- aux passagers des lignes régulières de navigation aérienne qui transitent simplement sur le territoire de la République; les commandants de bord de ces lignes devront mentionner spécialement sur le ou les documents prévus par la législation relative à la police de l'immigration, ceux des passagers qui poursuivent leur voyage au delà des frontières de la République;
- aux personnes effectuant un voyage dans le Rwanda à condition que la durée de leur séjour sur le territoire soit inférieure à un mois ces personnes sont néanmoins tenues de remplir les bulletins d'inscription prévus à l'article premier ci-dessus et d'y mentionner le lieu de leur destination, l'itinéraire projeté, ainsi que la durée probable de leur séjour au Rwanda; un double du bulletin rempli et ponant le visa du fonctionnaire compétent leur sera remis pour leur servir de justification provisoire de séjour; cette pièce devra être présentée à toute réquisition et restituée au moment de quitter le territoire du Rwanda au fonctionnaire préposé à l'immigration ou à l'autorité locale du poste frontière.
1) avoir été immatriculé après la date que fixera le Ministre de l'Intérieur;
2) ne pas avoir subi de changement d'état civil depuis leur immatriculation;
3) être porteur de leur attestation d'immatriculation visée « au départ » conformément à l'alinéa premier de l'article 17 de la présente loi ou, à défaut, et seulement en cas d'absence ne dépassant pas un mois, visée par un fonctionnaire préposé à l'immatriculation;
4) avoir remis au fonctionnaire préposé à l'immatriculation une «Déclaration" conforme au modèle indiqué dans l’arrêté Ministériel.
La formalité prévue au présent alinéa 4 ne sera pas exigée des personnes ayant bénéficié à leur sortie du Rwanda, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 17 de la Présente loi.
Les fonctionnaires préposés à l'immatriculation ont libre accès à bord des bateaux, des avions et des véhicules pour contrôler l'observation de la prescription qui précède.
La personne qui procède à la déclaration de naissance devant l'officier de l'Etat Civil compétent sera tenue de remplir le bulletin d'inscription qui lui sera remis à cet effet, d'office, par ledit officier d'état civil qui transmettra immédiatement le bulletin rempli au bureau d'immatriculation du ressort.
Tout bulletin d'inscription ne contenant pas les indications demandées pourra être considéré comme nul et non rempli.
Toute personne qui, au moment de son immatriculation n'a pas pu mentionner le lieu de sa résidence fixe ou habituelle est tenue de le faire connaître endéans les trois jours de l'acquisition d'une résidence habituelle, à l'agent qui a procédé à son immatriculation.
Si celle-ci ne sait ou ne peut pas écrire, le bulletin pourra, sur demande, être rempli par toute autre personne qui devra signer de son propre nom.
Le fonctionnaire préposé à l'immatriculation doit, sous sa responsabilité, vérifier l'exactitudes indications ou renseignements mentionnés sur tout bulletin rempli.
A cette fin, il peut exiger la présentation de pièces d'identité, de passeports ou de tout autre document personnel; il peut également recueillir des témoignages de personnes dignes de foi et tenir compte de ce qui paraît être de notoriété publique.
Cette attestation devra être présentée à toute réquisition des autorités. En principe et sauf avis contraire donné par l'agent préposé à l'immatriculation, elle devra être retirée par la personne intéressée au bureau de l'immatriculation.
Toutefois, les attestations concernant les enfants ainsi que prévu à l'article 6, seront envoyées aux parents intéressés par les soins de l'agent préposé à l'immatriculation.
Est également tenu de remplir un nouveau bulletin d'inscription (de couleur rouge) l'étranger qui, étant entré au Rwanda sous le couvert d'un visa de voyage ou temporaire (bulletin de couleur verte) a été autorisé, par la suite, à s'y établir.
Cette formalité pourra s'accomplir dans tous les bureaux d'immatriculation. Elle entraîne ipso facto, le renouvellement de l'attestation d'immatriculation.
Cet enregistrement et ce visa sont d'ordre public et obligatoires.
Les renseignements nécessaires ainsi que l'attestation à viser peuvent être envoyés par lettre à l'agent compétent. Toutefois, ce dernier peut exiger la comparution personnelle de la personne intéressée.
Dans les dix jours de son arrivée à cette nouvelle résidence il doit accomplir les formalités stipulées au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus.
Si son déplacement est décidé après un séjour fixe dans une localité du territoire, l'étranger est tenu de fournir les renseignements qui précèdent sur une déclaration de départ à remettre au Chef du Bureau de la Population de ladite loyauté.
Si, par suite, il vient à acquérir une résidence fixe, il en avisera le Chef du Bureau de la Population, comme il est stipulé à l'article 15 qui précède.
Il est également obligé de remplir et de remettre à l'agent préposé à l'immatriculation ou à l'autorité locale du poste frontière une déclaration conforme au modèle annexé à l'arrêté ministériel (Modèle II).
La comparution personnelle de l'intéressé pourra être exigée par le fonctionnaire compétent.
Toutefois, l'étranger en possession d'un permis de retour et dont l'absence ne doit pas excéder un mois est dispensé de l'accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article à condition qu'il fasse viser sa carte d’immatriculation par le préposé à l'immatriculation au moment où il quitte le territoire de la République.
Le remplacement des attestations d'immatriculation prévu ci-dessus peut être effectué par tout agent préposé à l'immatriculation lequel agent doit procéder à l'incinération des attestations remplacées.
Le remplacement d'une attestation détériorée ou la délivrance d'un duplicata pour les attestations perdues ou volées donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant sera déterminé par le Ministre de l'Intérieur.
Cependant, aucune taxe n'est perçue lorsque l'attestation est délivrée en application de l'article 9.
Le juge fixera un délai impératif pendant lequel le justiciable, sous peine de nouvelle poursuite, devra avoir accompli la formalité pour l'omission de laquelle il a été poursuivi.
En cas de récidive, les peines prévue au premier alinéa du présent article seront doublées.
La servitude pénale sera toujours prononcée contre tout étranger qui, intentionnellement aura négligé de se faire immatriculer et qui peu être qualifié d'indésirable en vertu des dispositions relatives à l'immigration ou n'en est pas en possession des pièces prévues à l'article 2 de la présente loi.