Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 15:51 GMT  
Title Loi organique No. 13/1997 du 19 septembre 1997 modifiant et complétant la loi organique No. 3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale de transition a l'égard de l'action gouvernementale
Publisher National Legislative Bodies
Country Rwanda
Publication Date 1 October 1997
Reference RWA-176
Cite as Loi organique No. 13/1997 du 19 septembre 1997 modifiant et complétant la loi organique No. 3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale de transition a l'égard de l'action gouvernementale [Rwanda],  1 October 1997, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5184.html [accessed 31 May 2012]
Comments This is the offical text as published in the Journal Officiel de la République Rwanaise No. 19 dated 1 October 1997.
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Loi organique No. 13/1997 du 19 septembre 1997 modifiant et complétant la loi organique No. 3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale de transition a l'égard de l'action gouvernementale

Nous, Pasteur BIZIMUNGU,

Président de la République,

L’ASSEMBLES NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE.

L’Assemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 22 août 1997.

Vu la Loi Fondamentale, spécialement la Constitution du 10 juin 1991, en son article 69 et l’Accord de Paix d’Arusha dans sa partie relative au partage du pouvoir, en ses articles 40, 42, 72, 73, 78 tel que complété à ce jour et 79;

Revu la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale de Transition à l’égard de l’action gouvernementale spécialement en ses articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 35 et 38;

ADOPTE:

Article Premier

L’article 2 de la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale de Transition à l’égard de l’action gouvernementale est modifié et complété comme suit:

En vue de l’application de l’article 78 de l’Accorde de Paix d’Arusha dans sa partie relative au partage du pouvoir, le Premier Ministre informe par écrit l’Assemblée de Transition, de la politique générale du Gouvernement ainsi que des politiques sectorielles de chaque Ministère et Secrétariat d’Etat.

Article 2

L’article 5 de la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale de Transition à l’égard de l’action gouvernementale est modifié et complété comme suit:

L’Assemblée National de Transition a le plein pouvoir de contrôler l’action du Gouvernement par voie des moyens prévus à l’article 9 de la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997.

Article 3

Les article 7 et 38 de la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997 relative au moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale de Transition à l’égard de l’action gouvernementale sont combinés et modifiés comme suit:

La commission d’enquête dispose, dans cadre de sa mission, du plein pouvoir d’investigation et de recherche des moyens de preuve verbaux ou matériels qui peuvent corroborer la vérité des faits qu’elle contrôle.

Dans ce cadre, l’Assemblée Nationale de Transition peut demander aux services compétents de prendre toutes les mesures conservatoires visant à sauvegarder les moyens des preuves.

D’autre part, sur requête de la commission, par le biais du Président de l’Assemblée Nationale le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, Ministres, et Secrétaires d’Etat transmettent au Bureau de l’Assemblée Nationale de Transition, copies des documents demandés dans les 15 jours suivant la date de la réception de la lettre de demande y relative.

Enfin, le bureau, en collaboration avec la Commission permanente de la sécurité et défense nationale de l’Assemblée Nationale de Transition, a le droit de demander copies des documents relatifs à la sécurité et défense nationale. En cas de désaccord, le Président de la République décide.

Article 4

L’article 35 de la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997 relative au moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale de Transition à l’égard de l’action gouvernementale est modifié comme suit:

Pour constituer la commission d’enquête comme premier moyen, la décision est prise à la majorité de 3/5 députés présents à l’Assemblée Nationale de Transition, sur demande d’un député, d’un groupe de députés, d’une commission permanente ou Bureau de l’Assemblée. Le vote se fait au scrutin secret.

Article 5

Les dispositions des articles 4, 6 et 8 de la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale de Transition à l’égard de l’action gouvernementale sont abrogées.

Article 6

Les dispositions de la loi organique n°3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée Nationale de Transition à l’égard de l’action gouvernementale non visées par la présente loi organique demeurent d’application.

Article 7

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique sont abrogées.

Article 8

La présente loi organique est rédigée dans les trois langues officielles de la République Rwandaise mais le texte original est celui rédigé en Kinyarwanda.

Article 9

La présente loi organique entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

 

Fait à Kigali, le 19/9/1997

Le Président de la République
Pasteur BIZIMUNGU
(sé)

Le Premier Ministre
Pierre Célestin RWIGEMA
(sé)

Vu et scellé du Sceau de la République:

Le Ministre de la Justice
Docteur Faustin NTEZILYAYO
(sé)


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