Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 15:51 GMT  
Title Arrêté présidentiel No. 25/01 du 28 octobre 1997 portant création de la Commission pour l'Unité et la Réconciliation Nationale
Publisher National Legislative Bodies
Country Rwanda
Publication Date 1 November 1997
Reference RWA-266
Cite as Arrêté présidentiel No. 25/01 du 28 octobre 1997 portant création de la Commission pour l'Unité et la Réconciliation Nationale [Rwanda],  1 November 1997, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52a0.html [accessed 31 May 2012]
Comments This is an unofficial consolidation of the Decree as published in the Journal Officiel de la République Rwanaise, No. 21 of 1 November 1997, with the amendment made by the Presidential Decree No. 01/01 of 10 January 1998 Modifying Presidential Decree No. 25/01 of 28 October 1997 Regulating the Creation of the Nationla Unity and Reconciliation Commission, which was published in the Journal Officiel de la République Rwanaise, No. 6 of 15 March 1998.
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Arrêté présidentiel No. 25/01 du 28 octobre 1997 portant création de la Commission pour l'Unité et la Réconciliation Nationale

Nous, Pasteur BIZIMUNGU,

Président de la République,

Reconnaissant que le Rwanda a connu dans les années passées les périodes prolongées caractérisées par la corruption et des Gouvernements répressifs;

Considérant que de tels mauvais gouvernements ont engendré des injustices sociales, économiques et politiques graves affligées à l'encontre de notre société, et que telle injustice persistante a miné d'une façon systématique la solidarité et l'unité des Rwandais;

Vu que la division de la société rwandaise a périodiquement été la cause des violations massives des droits de l'homme qui ont abouti au génocide de 1994;

Considérant que la réconciliation du peuple rwandais constitue une condition préalable pour la paix durable, la stabilité et le développement;

Vu la Loi Fondamentale de la République, spécialement les articles 4, 9, 16 et 24 du Protocole sur le partage du pourvoir, signé à Arusha le 30 octobre 1992;

Après examen et adoption par le Conseil des Ministres du 24/01/1997 et 03/10/1997;

AVONS ARRETE ET ARRETONS:

Article premier:

Il est créé une Commission pour l'Unité et la Réconciliation Nationales et elle sera ainsi ci-après désignée "Commission".

Le siège de la Commission sera établi à Kigali, Capitale du Rwanda.

La Commission peut établir des branches partout dans le pays où elle l'estime nécessaire dans le but de l'exécution de ses pouvoirs, ses devoirs et ses fonctions.

Article 2:

Le Secrétariat permanent sera dirigé par un haut cadre nommé par un Arrêté Présidentiel sur proposition du Conseil des Ministres et qui assurera en même temps le rôle du Secrétaire de la Commission.

Ce cadre sera responsable de l'exécution journalière des activités de la Commission.

Le cadre désigné sera responsable auprès de la Commission.

La Commission sera dotée d'un Secrétaire permanent basé à la Présidence de la République Rwandaise.

Article 3:

La Commission peut nommer, selon les besoins, les cadres et d'autres agents nécessaires pour l'exécution de son travail et l'accomplissement de ses objectifs.

Article 4:

La Commission est créée pour une durée indéterminée.

Article 5:

La Commission aura, en général, pour tâche de:

(i)user de tous les moyens possibles pour éveiller les Rwandais à l'unité nationale;

(ii)trouver et disséminer l'information destinée à mobiliser les Rwandais de tout échelon autour de l'unité nationale et offrir une solide fondation à la culture de leur réconciliation;

(iii)combattre toute forme de sectarisme et divisionnisme;

(iv)préparer et coordonner le programme national pour la promotion de l'unité et de la réconciliation nationales;

(v)sensibiliser les Rwandais à leurs droits, au respect des droits des autres peuples et ériger entre eux une culture de toujours lutter pour leurs propres droits.

Article 6:

La Commission est composée de douze (12) membres de nationalité rwandaise, âgés de trente cinq ans (35 ans) au moins et jouissant d'une intégrité et compétence morales.

Les membres de la Commission seront nommés par un Arrêté Présidentiel sur proposition du Conseil des Ministres.

Les membres de la Commission seront nommés pour un mandat de trois ans (3 ans) autant que leur comportement reste acceptablement bon; mais tout membre peut être remplacé à tout moment par le Président de la République.

Tout membre de la Commission est éligible pour la rénomination dans la même ou dans une autre qualité.

Le Président de la République arrête et signe la nomination ou l'expiration du mandat de tout membre de la Commission.

Article 7:

Le Comité exécutif de la Commission est composé du:

-Président;

-Vice-Président;

-Secrétaire qui est un agent cadre du Secrétariat Permanent stipulé dans l'article 2 du présent arrêté.

Le Président et le Vice-Président de la Commission sont nommés par le Président de la République su proposition du Conseil des Ministres.

Article 8:

Les fonctions de tout membre de la Commission prennent fin notamment en cas:

-De décès ou de démission soumise auprès du Président de la République;

-De la révocation par le Président de la République;

-De tout manquement à l'exécution de ses fonctions ou de l'agissement contraire aux critères sur lesquels la nomination s'était basée.

Article 9:

A la fin des fonctions de tout membre de la Commission, le poste vacant est comblé dans un délai ne dépassant pas trois mois en conformité des conditions qui ont régi la nomination initiale.

Cependant, au cas où moins de la moitié des membres de la Commission resteraient en fonction, toutes les places vacantes seront comblées dans quatre-vingt dix jours (90 jours).

Article 10:

Les activités de la Commission sont financées par:

-Les dotations de l'Etat sur le budget ordinaire;

-Dons et legs.

Article 11:

La Commission transmet son rapport annuel au Président de la République dans les trois mois suivant la fin de l'année calendrier précédente.

La Cour des Comptes vérifié le rapport financier faisant partie du rapport annuel quant à son exactitude et vérité.

Article 12:

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur.

Article 13:

Les indemnités des membres de la Commission sont déterminées par le Conseil des Ministres

Article 14:

Le Premier Ministre et le Ministre de l'Intérieur, du Développement Communal et de la Réinstallation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Article 14 bis

Le présent arrêté est rédigé dans les trois langues officielles de la République Rwandaise, mais le texte original reste celui rédigé en Kinyarwanda.

(inserted by article 2 of Journal Officiel de la République Rwanaise)

Article 15:

[abrogEn cas d'inconformité du présent arrêté aux dispositions légales en vigueur, cet arrêté prédomine.[abrogé by article premier of Journal Officiel de la République Rwanaise]

Article 16:

Cet arrêté entre en vigueur la date de sa publication dans le Journal Officiel de la République Rwandaise.

 

Kigali, le 25.10.1997.

Pasteur BIZIMUNGU
Président de la République
(sé)

Pierre Célestin RWIGEMA
Premier Ministre
(sé)

Sheikh Abdul Karim HARERIMANA
Ministre de l'Intérieur, du Développement
Communal et de la Réinstallation
(sé)

Vu et Scellé du Seau de la République
Dr. Faustin NTEZILYAYO
Ministre de la Justice
(sé)


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