Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 15:51 GMT  
Title Arrêté ministériel No. 79/11 du 19 mai 1997 portant modalité d'exécution de la peine de mort
Publisher National Legislative Bodies
Country Rwanda
Publication Date 1 June 1997
Reference RWA-261
Cite as Arrêté ministériel No. 79/11 du 19 mai 1997 portant modalité d'exécution de la peine de mort [Rwanda],  1 June 1997, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52f0.html [accessed 31 May 2012]
Comments This is an unofficial consolidation. The Arrêté ministériel was first published in the Journal Officiel de la République Rwanaise, No. 11 of 1 June 1997. The amendment included here is the Arrêté ministériel No. 23/11 of 21 April 1998 which entered into force on 22 April 1998. It was published in the Journal Officiel de la République Rwanaise, No. Special dated 22 April 1998.
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Arrêté ministériel No. 79/11 du 19 mai 1997 portant modalité d'exécution de la peine de mort

Le Ministre de la Justice,

Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise, spécialement le Protocole d'Accord du 30 octobre 1992 sur le partage du Pouvoir en son article 16,6°;

Vu la loi du 23 février 1963 portant code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour, spécialement en son article 113;

Vu le décret-loi n° 21/77 du 18 août 1977 instituant le code pénal, spécialement en son article 29;

Après examen et adoption par le Conseil des Ministres en sa séance du 14 mai 1997;

ARRETE:

Article premier:

L'exécution de la peine de mort a lieu dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné ou dans un autre endroit déterminé par le Ministre de la Justice.

L'exécution a lieu en public ou à huit clos

(amended by Arrêté ministériel No. 23/11 du 21 avril 1998)

Article 2

La date et l'heure de l'exécution sont déterminées par le Ministère Public de l'exécution de la condamnation.

Toutefois l'exécution ne peut se faire avant 5 heures du matin ni après 18 heures du soir.

Article 3

(abroge by Arrêté ministériel No 23/11 du 21 avril 1998).

Article 4

Il est interdit de procéder, au moyen d'appareils photographiques ou d'enregistrement quelconques, à la prise de vue ou à l'enregistrement d'une exécution capitale.

Article 5

Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

 

Kigali, le 19 mai 1997

Docteur Faustin NTEZILYAYO
Ministre de la Justice
(sé)

Vu et scellé du Sceau de la République
Docteur Faustin NTEZILYAYO
Ministre de la Justice
(sé)


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