|
|
| 
| Title | Loi organique No 3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale de transition a l'égard de l'action gouvernementale |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Rwanda |
| Publication Date | 1 September 1997 |
| Reference | RWA-171 |
| Cite as | Loi organique No 3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale de transition a l'égard de l'action gouvernementale [Rwanda], 1 September 1997, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b579a.html [accessed 31 May 2012] |
| Comments | This is the offical text as published in the Journal Officiel de la République Rwanaise No. 17 dated 1 September 1997.Please note that this Law is amended by the Loi organique No. 13/1997 du 19 septembre 1997 modifiant et complétant la loi organique No. 3 bis du 14 avril 1997 relative aux moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale de transition a l'égard de l'action gouvernementale. |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
En vertu de la Loi Fondamentale en son article 6-d de l'Accord de Paix d'Arusha dans sa partie relative au partage du pouvoir,
Nous, Joseph SEBARENZI KABUYE,
Président de l'Assemblée Nationale de Transition,
L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 1996 LA COUR CONSTITUTIONNELLE A RENDU L'ARRET Nº 0012/11.02/1996 DU 4 OCTOBRE 1996 DE CONFORMITE A LA LOI FONDAMENTALE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI ORGANIQUE DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE.
L'Assemblée Nationale de Transition en sa séance du 30 septembre 1996;
Considérant les effets néfastes résultant du génocide et des massacres que vient de connaître le pays dus spécialement à la mauvaise politique, basée sur la discrimination ethnique, régionale, l'égocentrisme, la dictature et l'injustice d'un groupe donné de la population, qui était érigée en système de gouvernement par les anciens régimes successifs;
Considérant que le peuple a le droit d'être informé de la gestion de la chose publique du pays par la classe dirigeante et ce, par le biais de ses représentants;
Soucieux d'éradiquer une fois pour toutes, la politique d'une gestion non transparente de la chose publique, excluant la participation du peuple;
Vu la Loi Fondamentale de la République Rwandaise telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement l'Accord de Paix d'Arusha dans sa partie relative au Partage du Pouvoir en ses articles 40,42,78 et 79 et la Constitution du 10 juin 1991 en son article 69.
ADOPTE:
La présente loi organique fixe les conditions et la procédure d'information et de contrôle de l'Assemblée Nationale de Transition à l'égard de l'action gouvernementale.
Conformément à la Loi Fondamentale, en son article 78 dernier alinéa, de l'Accord de Paix d'Arusha, tel que modifié et complété à ce jour, dans sa partie relative au Partage du Pouvoir, pour que le contrôle soit rendu possible, l'Assemblée Nationale de Transition doit être informée de la façon dont le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat exécute la politique générale du gouvernement, telle que ses grandes lignes sont définies par la Loi Fondamentale et déterminées par le programme du Premier Ministre.
Elle doit en outre être informée:
1)des décisions prises par le Conseil des Ministres et les documents connexes;
2)de la politique sectorielle et des programmes d'activités du Ministre, Secrétaire d'Etat, des entreprises publiques ou de celles dans lesquelles d'Etat dispose des actions;
3)des conventions que le Rwanda signe avec d'autres Etats et organismes internationaux.
Conformément à la Loi Fondamentale en son article 79 alinéa 1er du Protocole d'Accord de Paix d'Arusha sur le Partage du Pouvoir, l'Assemblée Nationale de Transition peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat.
Conformément à l'article 2 de la présente loi organique, l'Assemblée Nationale de Transition procède la manière prévue par les dispositions des articles 5 à 8 de la présente loi organique pour contrôler l'action gouvernementale.
L'Assemblée Nationale de Transition a le plein droit de faire les investigations nécessaires afin de remplir sa mission de contrôle de l'action gouvernementale.
Sans préjudice aux autres dispositions de la présente loi organique, le Gouvernement transmet au Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition, dans les 8 jours de leur signature, les décisions prises en Conseil des Ministres et les documents connexes.
L'Assemblée Nationale de Transition a le droit de demander au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre, au Ministre ou Secrétaire d'Etat copies des documents officiels existant aux ministères ou Secrétariat d'Etat sous leur autorité ou dans les services publics placés sous leur tutelle.
Tous ces services mettent à la disposition de l'Assemblée Nationale de Transition les documents demandés dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Pour les documents relatifs à la sécurité et à la défense nationale, le droit de demander ces documents revient au Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition en collaboration avec la
Commission de la défense et de sécurité de l'Assemblée Nationale de Transition.
A l'Assemblée Nationale de Transition, un député ou un groupe de députés disposent d'autres moyens usuels leur permettant de faire le suivi à travers le pays.
Ces moyens sont les suivants:
1)échange de vues entre le Gouvernement et l'Assemblée Nationale de Transition;
2)rencontre avec la population;
3)utilisation des médias;
4)doléances de la population;
5)pétitions;
6)témoignages.
L'Assemblée Nationale de Transition contrôle l'action du Gouvernement à tout niveau d'activités, projet et services publics sous sa tutelle, par le biais des moyens suivants:
-questions orales;
-questions écrites;
-audition en commission;
-commission d'enquête;
-interpellation;
-motion de censure.
Les moyens de contrôle de l'action gouvernementale, prévus par la présente loi organique, sont appliqués à l'égard du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre et du Secrétaire d'Etat conformément à la Loi Fondamentale.
La question orale est toute demande d'un député ou groupe de députés, adressée au Premier Ministre, Vice-Premier Ministre, Ministre ou Secrétaire d'Etat, afin d'obtenir une réponse verbale aux questions qui leur sont adressées dans le cadre de leurs attributions respectives.
Tout député ou groupe de députés, représenté par son porte-parole, qui désire demander copie d'un document ou poser de questions orales au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre, au Ministre ou Secrétaire d'Etat en informe l'Assemblée Plénière qui, à son tour, se prononce sur l'opportunité d'en aviser le Gouvernement.
Par lettre recommandée, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition informe le Gouvernement qu'un ou plusieurs de ses membres sont invités à répondre aux questions orales à l'Assemblée Plénière prévue pour des questions et réponses, qui se réunit chaque mercredi de la semaine à 15 heures pendant la session ordinaire.
Si le député qui devait poser les questions orales est empêché, il peut déléguer un autre député pour poser sa question, à défaut, la question est renvoyée à la séance plénière suivante réservée aux questions et réponses.
En cas d'empêchement du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou Secrétaire d'Etat de venir répondre aux questions, il en donne les motifs avant le jour prévu, par une lettre recommandée adressée au Bureau de l'Assemblée.
La conférence des présidents examine le bien-fondé des motifs invoqués par la personne invitée.
Le Bureau en informe le député ou le groupe de députés qui a pris l'initiative. Quand ces motifs ne sont pas fondés, l'Assemblée Plénière suivante se prononce sur la suite à y réserver.
Quand la Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné par la question est absent, la question est inscrite au premier point de l'ordre du jour de l'Assemblée Plénière suivante réservée aux questions et réponses. Le Président de l'Assemblée Nationale de Transition en informe le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné.
Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent est absente deux fois successives sans motif valable, l'Assemblée met en oeuvre un moyen de son choix prévu à l'article 9 de la présente loi organique.
Après la réponse du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, l'Assemblée Plénière se prononce et tire une conclusion conséquente.
Si la réponse donnée par le premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat n'est pas satisfaisante, l'Assemblée met en oeuvre un autre moyen prévu par l'article 9 de la présente loi organique.
La question écrite est toute demande d'un député, groupe de députés de l'Assemblée Nationale de Transition adressée au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre, au Ministre ou Secrétaire d'Etat afin qu'il donne des réponses écrites aux questions posées, chacun en ce qui le concerne.
L'Assemblée Nationale de Transition, à la demande d'un député ou d'un groupe de députés par le biais de son porte-parole, peut changer la question écrite en question orale lorsque la réponse donnée n'a pas convaincu l'Assemblée Plénière sur base des débats qui y ont été consacrés.
Tout député, un groupe de députés ou l'Assemblée qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée Nationale de Transition.
Les questions écrites sont, dans l'ordre chronologique de leur dépôt, inscrites par les soins du Secrétaire-Député dans un registre approprié au rôle des questions.
Toutefois, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition peut décider la jonction des questions dont l'objet est identique ou similaire. Les questions subséquentes sont réputées inscrites au rôle en même temps que la première question relative au même objet.
Par une lettre recommandée, avec copie pour information au Président de la République et au Premier Ministre si la question ne lui est pas destinée, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition transmet la question au Premier Ministre ou Vice-Premier Ministre, au Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné.
La lettre du Président de l'Assemblée Nationale de Transition indique la date à laquelle la question sera posée et invite le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat à s'y présenter.
Dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la lettre, le premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat envoie sa réponse au Président de l'Assemblée Nationale de Transition, en informe l'auteur de la question et en donne copie au Président de la République et au Premier Ministre si la question ne lui était pas destinée. Après avoir expédié la lettre, la personne concernée vient expliquer ses réponses à l'Assemblée Plénière réservée aux questions et réponses.
Le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat, s'il le demande, peut bénéficier de la prolongation de délai prévu à l'article 24 pour répondre. Toutefois, la prolongation ne peut s'étendre au-delà de 30 jours à compter du jour de la réception de la lettre.
Si aucune réponse n'a été communiquée au Président de l'Assemblée Nationale de Transition dans le délai prévu à l'article 24, éventuellement prolongé ou si après débats à l'Assemblée Nationale de Transition, la réponse n'est pas estimée satisfaisante, celle-ci décide de convertir la question en audition en commission ou en commission d'enquête et invite le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat à venir s'y expliquer sur ses actes.
L'audition en commission est l'un des moyens de contrôle de l'action gouvernementale, qui peut être décidé par l'Assemblée Nationale de Transition en vue de demander au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre, au Ministre ou au Secrétaire d'Etat de donner les explications nécessaires en commission.
Cette commission peut être permanente. A celle-ci peut aussi se joindre le député ou le groupe de députés, auteur de la question sous examen. Une commission ad hoc mise en place par l'Assemblée Nationale de Transition peut aussi procéder ainsi pour des questions relevant de sa compétence.
Lorsqu'un député, un groupe de députés ou l'Assemblée elle-même n'ont pas été satisfaits des réponses données lors des questions orales ou écrites ou que la personne à interroger ne s'est pas présentée, l'Assemblée Nationale de Transition peut décider que le Premier ministre, le vice- Premier Ministre, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat sera interrogé en commission; elle peut aussi commencer par l'audition en commission chaque fois qu'elle juge que c'est la meilleure façon de contrôler l'audition en commission chaque fois qu'elle juge que c'est la meilleure façon de contrôler l'action gouvernementale. Lorsque l'audition en commission est le premier moyen choisi, celle-ci doit être demandée par 1/7 des membres de l'Assemblée Nationale de Transition et décidée à la majorité absolue des députés présents.
Si l'audition en commission est décidée, le Président de l'assemblée Nationale de Transition convoque la commission compétente dont il est question à l'article 27 et en informe le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat en l'invitant à se présenter pour audition en commission au jour et à l'heure qu'il indique.
L'audition en commission a lieu dans un délai de huit jours à compter de la réception par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat de la lettre qui lui est adressée par le Président de l'Assemblée Nationale de Transition.
Le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat peut, s'il le demande, bénéficier de la prolongation de délai.
Le Président de l'Assemblée Nationale de Transition, en collaboration avec la commission compétente, examine le bien-fondé et les motifs de la demande de prolongation de délai par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat, et, au cas où la demande serait jugée fondée, décide définitivement du report de la séance d'audition en commission à une autre date. Toutefois la prolongation de délai ne peut avoir lieu qu'une seule fois.
Au terme de l'audition en commission, le rapport est transmis au Président de l'Assemblée Nationale de Transition qui l'inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance de l'Assemblée nationale de Transition.
L'Assemblée Nationale de Transition, par un vote à la majorité absolue des députés présents, décide de classer le dossier si les réponses du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou du Secrétaire d'Etat sont estimées satisfaisantes ou la constitution d'une commission d'enquête dans le cas contraire.
Au sens de la présente loi organique, la commission d'enquête est constituée en vue de rechercher la vérité sur des éléments d'information ou des faits relatifs à l'action gouvernementale dont l'Assemblée Nationale de Transition veut avoir de plus amples précisions.
La commission d'enquête est constituée chaque fois que l'Assemblée Nationale de Transition n'a pas obtenu satisfaction par les autres moyens d'information et de contrôle de l'action gouvernementale ou si elle juge nécessaire de la constituer comme premier moyen.
Si une commission d'enquête est constituée par l'Assemblée Nationale de Transition, celle-ci précise spécifiquement les services de l'Administration ou les établissements publics qui sont concernés ainsi que l'objet de l'enquête.
Pour constituer la commission d'enquête comme premier moyen, la décision est prise à la majorité absolue des députés présents par l'Assemblée Nationale de Transition sur demande d'un député, d'un groupe de députés, d'une commission permanente ou du Bureau de l'Assemblée. Le vote se fait au scrutin secret.
La composition d'une commission d'enquête est proposée par le Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition et l'Assemblée décide par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue des députés présents sur chaque candidat individuellement. L'Assemblée nomme le Président et le Vice-Président de la commission d'enquête, qui en est aussi le Rapporteur.
Dès qu'une commission d'enquête est constituée, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition en informe le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné et indique l'objet de sa mission, sa composition et son Bureau.
La commission d'enquête dispose du plein pouvoir d'investigation et de recherche des moyens de preuve verbaux ou matériels qui peuvent corroborer la vérité des faits qu'elle contrôle.
A cet effet, la commission peut demander à l'Assemblée de prendre toutes mesures conservatoires visant à sauvegarder les moyens de preuve. Ces mesures sont rendues exécutoires par les services compétents.
Dès qu'une commission d'enquête est constituée, le Bureau de l'Assemblée met à sa disposition les moyens nécessaires pour réaliser l'objet de sa mission.
Toute commission d'enquête fait rapport à l'Assemblée Nationale de Transition dans le délai qui est imparti. Si à l'expiration de ce délai, la commission n'a pas encore terminé son travail, elle en réfère à l'Assemblée Nationale de Transition qui se prononce sur sa prolongation.
Le Président de l'Assemblée Nationale de Transition transmet copie du rapport de la commission d'enquête au Président de la République, au Premier Ministre, au Vice-Premier Ministre, au Ministre ou au Secrétaire d'Etat concerné ainsi qu'aux députés à l'Assemblée Nationale de Transition.
Les débats sur le rapport soumis à l'examen de l'Assemblée Nationale de Transition se clôturent par le vote d'une ou plusieurs résolutions.
Les débats se clôturent par le vote d'une résolution à charge ou à décharge du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou Secrétaire d'Etat. Cette résolution est prise à la majorité absolue des députés présents.
L'Assemblée Nationale de Transition peut, par une résolution, décider de la publication de tout ou partie du rapport de la commission d'enquête et en annexe au compte rendu des débats.
Sur base des résolutions prises par l'Assemblée Nationale de Transition sur le rapport d'une commission d'enquête, tut député ou groupe de députés peut demander d'interpeller le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat. La décision d'interpellation est prise par l'Assemblée à la majorité absolue des députés présents.
Toute commission d'enquête est temporaire. Elle est dissoute de plein droit après examen et prise de décision sur son rapport par l'Assemblée Nationale de Transition. Elle peut en outre être dissoute par l'Assemblée si celle-ci juge qu'elle n'exécute pas convenablement sa mission.
Si un député ou groupe de députés saisit le Bureau de l'Assemblée d'une demande de dissolution d'une commission d'enquête en montrant l'inefficacité de celle-ci, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition porte cette demande à l'ordre du jour de l'Assemblée qui peut la remplacer par une autre.
L'interpellation est toute demande formulée par un ou plusieurs députés à l'Assemblée Nationale de Transition par la voie de son Bureau, en vue d'enjoindre le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat de venir répondre devant l'Assemblée des faits qui lui sont imputés et mis en exergue par le rapport d'une ou plusieurs commissions d'enquête.
L'interpellation est décidée par l'Assemblée Nationale de Transition si, après examen du rapport de la commission d'enquête, des présomptions de mauvaise gestion pèsent sur l'action du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou de Secrétaire d'Etat ou celle de ses services.
Tout député ou groupe de députés qui se propose d'interpeller le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat, transmet au Bureau de l'Assemblée Nationale de Transition une déclaration écrite accompagnée d'une note indiquant la question ou les faits contenus dans le rapport d'enquête pour lesquels il entend recevoir des explications.
Dès réception de la déclaration écrite de demande d'interpellation du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition en donne lecture à la plus prochaine séance de l'Assemblée Plénière.
Sauf si, à la demande de 1/5 des députés présents, l'Assemblée décide d'en débattre à une séance plus rapprochée, l'interpellation est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions et réponses.
Par une lettre recommandée, le Président de l'Assemblée Nationale de Transition invite immédiatement le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné à se présenter à la séance où sera débattue l'interpellation.
Copie pour information de cette lettre est envoyée au Président de la République et au Premier Ministre, si celui-ci n'est pas lui-même objet d'interpellation.
Après la réponse du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, les débats sont ouverts.
Les débats sur l'interpellation sont clôturés par un vote de décharge ou par une proposition d'une motion de censure. Le vote est fait au scrutin secret et à la majorité absolue des députés présents.
Sauf si l'Assemblée Nationale de Transition en décide autrement, toute interpellation doit être épuisée au cours de la séance où elle a été développée.
La motion de censure est toute demande formulée par les députés et adressée à l'Assemblée Nationale de Transition en vue d'examiner l'opportunité de la démission du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou du Secrétaire d'Etat après que l'interpellation a conclu à une perte de confiance.
La motion de censure est le dernier moyen de contrôle de l'Assemblée Nationale de Transition à l'égard de l'action gouvernementale, après que l'interpellation a retenu à charge du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou Secrétaire d'Etat des faits graves qui lui sont reprochés.
Conformément à la Loi Fondamentale, en son article 79 du Protocole d'Accord de Paix d'Arusha sur le partage de pouvoir, la motion de censure n'est recevable que si elle est présentée par 1/5 au moins des membres de l'Assemblée Nationale de Transition pour le cas d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat et par 1/3 pour le cas du Gouvernement.
La motion de censure est uniquement adoptée au scrutin secret et à la majorité des 2/3 des députés présents.
La décision d'adoption d'une motion de censure est transmise au Président de la République dans un délai de 24 heures, avec copie pour information au Premier Ministre.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat mis en cause est tenu de présenter sa démission au Président de la République avec copie pour information au Premier Ministre.
Si c'est le Premier Ministre qui est mis en cause, il doit présenter sa démission au Président de la République qui entraîne aussi celle du Gouvernement.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
En cas de démission du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou du Secrétaire d'Etat, le Premier Ministre présente, sans préjudice à la Loi Fondamentale, au Président de la République un remplaçant dans un délai de quinze jours à compter de la date de démission.
Au cours des séances plénières ou aux commissions, le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre, le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui répond aux questions qui lui sont posées doit se garder de s'écarter du sujet traité et doit respect à l'Assemblée et à ses interlocuteurs.
Dans le cas contraire, l'Assemblée peut décider de recourir à un moyen de contrôle plus élevé.
Il est interdit à tout député d'user des moyens d'information et de contrôle prévus par la présente loi à des fins personnelle. Aux membres du Gouvernement, il est interdit de contrecarrer par quelque moyen que ce soit la mise en action des moyens de contrôle prévus par la présente loi organique. Tout contrevenant sera passible des peines prévues par le code pénal en fonction de la gravité de l'infraction.
Sous réserve d'autres poursuites prévues par le code pénal, les dispositions de l'article 52 de la présente loi organique seront appliquées à l'encontre du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre, du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui aura violé les dispositions de l'article 60.
La présente loi organique est rédigée dans les trois langues officielles de la République Rwandaise, mais le texte original reste celui rédigé en kinyarwanda.
La présente loi organique entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.
Kigali, le 14/04/1997
Le Président de l'Assemblée Nationale de Transition
Joseph SEBARENZI KABUYE
(sé)
Le Premier Ministre
Pierre Célestin RWIGEMA
(sé)
Vu et scellé du Sceau de la République:
Le Ministre de la Justice
Docteur Faustin NTEZILYAYO
(sé)