Last Updated: Wednesday, 30 May 2012, 15:51 GMT  
Title Loi N° 03/99 du 12/03/1999 portant création de la Commission pour l'unité et la réconciliation nationales
Publisher National Legislative Bodies
Country Rwanda
Publication Date 12 March 1999
Cite as Loi N° 03/99 du 12/03/1999 portant création de la Commission pour l'unité et la réconciliation nationales [Rwanda],  12 March 1999, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b59918.html [accessed 31 May 2012]
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Loi N° 03/99 du 12/03/1999 portant création de la Commission pour l'unité et la réconciliation nationales

Nous, Pasteur BIZIMUNGU,

Président de la République,

L’ASSEMBLEE NATIONALE DE TRANSITION A ADOPTE ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE.

L’Assemblée Nationale de Transition, réunie en sa séance du 19 janvier 1999;

Vu la Loi Fondamentale, spécialement la Constitution du 10 Juin 1991 en son article 69, le Protocole d’Accord de Paix d’Arusha sur le Partage du Pouvoir en ses articles 6-d, 23, 24, 40, 72, 73, 80, 81, 82, 83 et 88, le Protocole d’Accord relatif à I’Etat de Droit en ses articles 1, 2, 3 et 4 et la Déclaration du F. P. R. Inkotanyi du 17 Juillet 1994 relatif à la mise en place des Institutions en ses articles 3, 4 et 8;

Considérant que la Commission pour l’Unité et la Réconciliation Nationales prévue par l’article 24 du Protocole sur le Partage du Pouvoir est d’une importance capitale pour la réalisation des objectifs d’unité et de réconciliation du peuple Rwandais que s’est fixés le Gouvernement d’Unité Nationale;

Reconnaissant que le Rwanda a connu des périodes prolongées caractérisées par de mauvais régimes, répressifs et pratiquant la division du peuple pour se maintenir au pouvoir;

Considérant que de tels mauvais régimes basés sur la discrimination et la division du peuple Rwandais ont engendré des violations massives des Droits de I’Homme ayant culminé dans le génocide commis depuis le 1/10/1990;

Considérant que l’Unité et la Réconciliation du peuple Rwandais constituent l’unique voie pour ramener la paix durable, la sécurité, le respect des Droits de I’Homme et le développement intégral, pierre angulaire pour construire le Rwanda;

ADOPTE:

Article premier:

Il est créé une Commission pour l’Unité et la Réconciliation Nationales, ci-après dénommée: «la Commission».

Le siège de la Commission est établi à Kigali, Capitale du Rwanda. La Commission peut établir des branches.

Article 2:

La Commission est créée pour une durée indéterminée.

Article 3:

La Commission a, en général, pour tâches de:

(i)   préparer et conduire des débats à l’échelle nationale dont l’objectif est de promouvoir l’Unité et la Réconciliation du peuple Rwandais;

(ii)   user de tous les moyens possibles en vue d’éveiller les Rwandais pour l’Unité et l’asseoir;

(iii)  préparer et diffuser les idées et actes éducatifs destinés à tous les échelons de la population et visant l’Unité et la Réconciliation Nationales;

(iv)  dénoncer et combattre les actes, les écrits et langages susceptibles de promouvoir toute sorte de discrimination;

(v)   préparer et coordonner le programme national pour la promotion de la Réconciliation des Rwandais;

(vi)  sensibiliser les Rwandais à leurs droits, au respect des droits des autres peuples et ériger entre eux une culture de lutte pour leurs propres droits;

(vii) émettre des réflexions afférentes aux projets de lois visant à combattre tout sectarisme et à promouvoir l’Unité et la Réconciliation du peuple Rwandais;

(viii) suivre de près le respect par toutes les institutions des objectifs de l’Unité et la Réconciliation Nationales;

(ix)  veiller au respect par les Forces Politiques, les Dirigeants ainsi que toute personne, de l’Idéologie de l’Unité et la Réconciliation Nationales.

Article 4:

La commission est composée de douze (12) membres âgés d’au moins 21 ans, de nationalité rwandaise, reconnus pour leur moralité, intégrité et compétence.

Les membres de la Commission sont nommés par un Arrêté Présidentiel en concertation avec le Conseil des Ministres.

Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de trois ans (3) renouvelable; mais tout membre peut être remplacé à tout moment sur demande du Président de la République pour les raisons spécifiées dans l’article 12 de la présente loi.

Les membres de la Commission peuvent exercer d’autres activités rémunérées.

Article 5:

La commission est dotée d’un Secrétariat Permanent rattaché à la Présidence de la République et dirigé par un Secrétaire Exécutif ayant le rang de Secrétaire d’Etat. Il est nommé par un Arrêté Présidentiel.

Le Secrétaire Exécutif de la Commission assure le rôle de Secrétaire de la Commission, supervise les activités quotidiennes de la Commission. Il est responsable devant la Commission à laquelle il soumet régulièrement des rapports de travail.

Article 6:

Le Comité Exécutif de la Commission est composé du:

-     Président

-     Vice-Président

-     Secrétaire qui est le Secrétaire Exécutif stipulé dans l’article 5 de la présente loi et qui dirige le Secrétariat Permanent.

Le Président et le Vice-Président de la Commission sont nommés par le Président de la République sur proposition du conseil des Ministres.

Le Président de la Commission est responsable des activités de la Commission, il dirige en particulier toutes ses réunions.

En cas d’absence du Président, d’incapacité d’exercer ses fonctions ou de vacance de poste, le Président est temporairement remplacé par le Vice-Président qui assume ses fonctions. En cas d’absence du Président et du Vice-Président, l’intérim est assuré par le membre le plus âgé de la Commission.

Article 7:

La Commission élabore son règlement d’ordre intérieur particulier qui définit sa structure et son fonctionnement.

Article 8:

La Commission nomme, selon ses besoins et après approbation du Conseil des Ministres, des cadres et d’autres agents nécessaires pour son bon fonctionnement.

Article 9:

Le budget de fonctionnement de la Commission provient du budget ordinaire de l’Etat, des dons et legs. La commission élabore son projet de budget. L’Auditeur Général de l’Etat vérifie la gestion des fonds de la Commission.

Article 10:

La Commission transmet son rapport au Président de la République et Gouvernement, avec copie à l’Assemblée Nationale et à la Cour Suprême. La Commission transmet son premier rapport au mois de Juillet, le rapport annuel au mois de Janvier. La Commission peut transmettre d’autres rapports autant de fois que de besoin.

La Cour des Comptes vérifie l’exactitude et la véracité du rapport annuel dans sa partie relative aux dépenses financières.

Article 11:

Le conseil des Ministres détermine les indemnités des membres de la Commission.

Article 12:

Les fonctions des membres de la Commission prennent fin en cas:

-     de décès ou de démission présentée au Président de la République qui l’approuve;

-     d’incapacité d’assumer ses fonctions ou de comportement contraire aux critères de leur nomination. Dans ce cas ils sont révoqués par le Gouvernement. Le Président de la République signe les actes de révocation.

Article 13:

En cas de cessation de fonction d’un membre de la Commission, la vacance de poste est pourvue endéans trois (3) mois selon les dispositions de l’article 4 de la présente loi.

Cependant, au cas où le nombre de la Commission tombe en dessus de la moitié des membres de la Commission, toutes les places vacantes sont pourvues endéans soixante (60) jours.

Article 14:

Le Premier Ministre et le Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution de la présente loi.

Article 15:

Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 16:

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République Rwandaise.

Kigali, le 12/03/1999

Pasteur BIZIMUNGU

Président de la République

(sé)

Pierre Célestin RWIGEMA

Premier Ministre

(sé)

Jean de Dieu MUCYO

Ministre de la Justice

(sé)

Vu et scellé du Sceau de la République:

Ministre de la Justice

Jean de Dieu MUCYO

(sé)


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