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| Title | Kenya : suivi de KEN42146.EF et de KEN42148.EF du 29 octobre 2003 concernant le service de police, y compris sa chaîne de commandement, les rangs d'officier, l'insigne d'identification et la façon dont les plaintes déposées contre la police sont traitées par le gouvernement |
| Publisher | Immigration and Refugee Board of Canada |
| Country | Kenya |
| Publication Date | 25 November 2003 |
| Citation / Document Symbol | KEN42240.EF |
| Reference | 2 |
| Cite as | Immigration and Refugee Board of Canada, Kenya : suivi de KEN42146.EF et de KEN42148.EF du 29 octobre 2003 concernant le service de police, y compris sa chaîne de commandement, les rangs d'officier, l'insigne d'identification et la façon dont les plaintes déposées contre la police sont traitées par le gouvernement, 25 November 2003, KEN42240.EF, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/403dd2478.html [accessed 3 June 2012] |
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Un fonctionnaire consulaire du haut-commissariat du Kenya à Ottawa a déclaré dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches que, bien que la création d'un Bureau de l'ombudsman soit examinée dans le cadre du processus actuel de révision de la constitution, le poste n'a pas encore été créé (30 oct. 2003). En attendant, les plaintes concernant des agents de police sont traitées dans les commissariats par les agents de service (haut-commissariat du Kenya 30 oct. 2003). Il a ajouté que les plaignants peuvent également communiquer avec un superviseur de l'agent ou même avec le commissaire de police s'ils ne sont pas convaincus que leur plainte est traitée adéquatement (ibid.).
Le fonctionnaire consulaire a fourni la chaîne de commandement de la police du Kenya, du rang supérieur au rang inférieur :
Commissaire de police
Commandants de formation
Chefs provinciaux
Chefs de district
Chefs de division
Chefs de commissariat
Agents de police (ibid.).
Il a également expliqué que les agents de police sont tenus de porter leur insigne d'identification lorsqu'ils travaillent (ibid.).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.
Référence
Haut-commissariat du Kenya à Ottawa. 30 octobre 2003. Communication écrite envoyée par un fonctionnaire consulaire au nom du haut-commissaire.