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| Title | Ordonnance no. 1960-064 portant code de la nationalité malgache |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Madagascar |
| Publication Date | 30 July 1960 |
| Reference | MDG-110 |
| Cite as | Ordonnance no. 1960-064 portant code de la nationalité malgache [Madagascar], 30 July 1960, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4f5c.html [accessed 14 February 2012] |
| Comments | This is the official text as published in the Official Journal of the Republic of Madagascar dated 30 July 1960, pages 1305-1310. This document includes only selected provisions. |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
La présente ordonnance, portant code de la nationalité malgache, est applicable à compter du 26 juin 1960.
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité malgache, à titre de nationalité d'origine.
La nationalité malgache s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité malgache, à titre de nationalité d'origine, s'appliquent même aux individus nés avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n'ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité.
Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures.
Les conditions de l'acquisition et de la perte de la nationalité malgache après la naissance sont régies par la loi en vigueur au moment où se réalisent les faits et les actes de nature à entraîner cette acquisition et cette perte.
La date de la majorité, au sens du présent code, est celle de vingt et un ans révolus.
Les actes accomplis par une personne ou les droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente ne pourront être contestés pour le motif qu'une nationalité autre aura été acquise ou révélée.
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne malgache.
Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné. dans les termes d'une convention internationale à un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
L'enfant légitime né d'une mère malgache et d'un père de nationalité étrangère pourra, jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité malgache.
La même faculté appartiendra à l'enfant né hors-mariage, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu est Malgache, si l'autre parent est de nationalité étrangère.
L'enfant adopté par une personne de nationalité malgache pourra, jusqu'à sa majorité, réclamer la qualité de Malgache, à condition qu'il ait, au moment de la déclaration, résidé à Madagascar depuis cinq ans.
Dans un délai d'un an qui suit, soit la déclaration, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 59, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité malgache soit pour indignité, défaut ou insuffisance d'assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale.
Dans les cas prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, l'intéressé acquiert la nationalité malgache à la date de la déclaration.
L'enfant né hors-mariage légitimé au cours de sa minorité acquiert la nationalité malgache si son père est Malgache.
L'enfant qui a fait l'objet d'une légitimation adoptive acquiert la nationalité malgache si son père adoptif est Malgache.
La femme étrangère qui épouse un Malgache n'acquiert la nationalité de Malgache que sur sa demande expresse ou si, en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle perd nécessairement sa nationalité.
La femme apatride qui épouse un Malgache acquiert la nationalité malgache.
La naturalisation ne pourra être accordée qu'aux étrangers remplissant les conditions suivantes:
(1)Avoir dix-huit ans révolus;
(2)Etre sain d'esprit;
(3)Ne pas présenter de danger pour la collectivité en raison de son état de santé physique, à moins que l'affection n'ait été contractée au service ou dans l'intérêt de Madagascar;
(4)Etre de bonne vie et moeurs et n'avoir encouru aucune condamnation supérieure à une année d'emprisonnement non effacée pour la réhabilitation pour une infraction de droit commun sanctionnée en droit malgache pour une peine criminelle ou un emprisonnement correctionnel, ni une condamnation non effacée par la réhabilitation pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel d'une chose obtenue à l'aide d'un de ces délits, usure, outrage public à la pudeur, proxénétisme, vagabondage ou mendicité. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront, toutefois ne pas être prises en considération.
(5)Avoir eu sa résidence habituelle à Madagascar pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande et l'avoir conservée au moment de la signature du décret de naturalisation;
(6)Justifier de son assimilation à la Communauté malgache, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue malgache.
La naturalisation sera accordée par décret.
Pourront toutefois êtree naturalisés sans condition de stage:
(1)L'étranger qui a rendu des services importants à Madagascar, tels que l'apport de talents scientifiques, artistiques ou littéraires, l'introduction d'industrie ou d'inventions utiles, la création d'établissements industriels ou d'exploitations agricoles et, d'une façon générale, celui dont la naturalisation présente pour la République Malgache un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret sera pris en conseil des Ministres.
(2)La femme de l'étranger qui acquiert la nationalité malgache.
La réintégration dans la nationalité malgache est accordée par décret, après enquête.
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a à Madagascar sa résidence au moment de la réintégration.
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a la qualité de Malgache.
Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité malgache à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.
L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration, si, depuis sa déchéance, il a rendu des services exceptionnels à la République Malgache ou si sa réintégration présente pour Madagascar un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, le décret sera pris en conseil des Ministres.
L'individu qui a acquis la nationalité malgache jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Malgache, sous réserve des incapacités prévues dans les lois spéciales ou de celles édictées à l'encontre des étrangers naturalisés par l'article 38 ci-dessous.
L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes:
(1)Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Malgache est nécessaire;
(2)Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Malgache est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales;
(3)Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.
Le naturalisé qui a rendu à Madagascar des services importants, ou celui dont la naturalisation présente pour Madagascar un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article précédent.
Dans ce cas, la décision est prise par décret du conseil des Ministres.
Topics: Nationality law,