Cameroun: Loi No. 1997/012 du 1997, Fixant les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi donc la teneur suit:

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.-

La présente loi fixe les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

ARTICLE 2.-

Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, est considérée comme étranger, toute personne :

-           qui n'a pas la nationalité camerounaise;

-           ou qui a une nationalité étrangère;

-           ou qui n'a pas de nationalité.

ARTICLE 3.-

Sous réserve des dispositions en matière de réciprocité prévues par les conventions, traités et accords légalement ratifiés, la présente loi et ses textes d'application s'appliquent aux personnes de nationalité étrangère et aux apatrides pénétrant sur le territoire national:

*          soit en qualité de visiteurs temporaires;

*          soit pour y séjourner;

*          ou pour y résider.

ARTICLE 4.-

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

CHAPITRE II DES DIFFERENTES CATEGORIES D'ETRANGERS SELON LA DUREE DE LEUR SEJOUR

SECTION I DES ETRANGERS VISITEURS TEMPORAIRES

ARTICLE 5.-

(1)        Les visiteurs temporaires sont, hormis les cas de transit prévus à l'article 6 ci-dessous, des étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d'une durée n'excédant pas trois (3) mois.

(2)        Un décret d'application de la présente loi précise les différentes catégories de visiteurs temporaires.

SECTION II DES ETRANGERS EN TRANSIT

ARTICLE 6.-

Les étrangers en transit sont ceux dont la destination finale n'est pas un point du territoire camerounais, et qui transitent par le Cameroun pour une durée n'excédant pas cinq (5) jours.

SECTION III DES ETRANGERS EN SEJOUR

ARTICLE 7.-

(1)        Sont considérées comme étrangers en séjour, les personnes admises à séjourner sur le territoire national pour une durée n'excédant pas six (6) ans consécutifs.

(2)        Un décret d'application de la présente loi précise les différentes catégories d'étrangers en séjour.

SECTION IV DES ETRANGERS RESIDENTS

ARTICLE 8.-

Sont considérés comme résidents, les étrangers ayant bénéficié de cette qualité après un séjour régulier sur le territoire national pendant une durée d'au moins six (6) ans consécutifs.

SECTION V DES ETRANGERS FRONTALIERS

ARTICLE 9.-

(1)        Les étrangers frontaliers sont les nationaux des pays voisins qui, sans résider au Cameroun, sont établis dans une zone frontalière sur le territoire d'un pays voisin dont ils sont ressortissants, et sont amenés par la nature des liens Prévalant dans les zones frontalières, à effectuer de fréquents déplacements par-delà la frontière terrestre nationale.

(2)        Les mouvements transfrontaliers font l'objet d'une loi.

CHAPITRE III DES CONDITIONS D'ENTREE DES ETRANGERS

SECTION I DE L'ENTREE DES VISITEURS TEMPORAIRES

ARTICLE 10.-

(1)        Les visiteurs temporaires sont tenus de présenter, lors de leur passage devant le poste frontalier ou d'immigration:

a)         Un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d'un visa d'entrée au Cameroun obtenu auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire du Cameroun à l'étranger.

Toutefois, ceux venant des pays où le Cameroun n'est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d'immigration de leur lieu de débarquement.

b)         Des certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.

(2)        Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement ainsi que de l'objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.

SECTION II DE L'ENTREE DES ETRANGERS EN SEJOUR

ARTICLE 11.-

(1)        Les étrangers désireux de séjourner au Cameroun pour une période supérieure à trois (3) mois et inférieure à six (6) ans sont tenus de présenter lors de leur passage au poste de police frontalier ou d'immigration:

a)         un passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu d'un visa d'entrée pour long séjour;

b)         les certificats internationaux de vaccination requis par les conventions internationales et, le cas échéant, la réglementation en vigueur.

(2)        Ils doivent également justifier de la garantie de leur rapatriement, ainsi que de l'objet, des conditions de leur séjour et des moyens de subsistance.

ARTICLE 12.-

Tout étranger déjà titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, tel que prévu à l'article 17 ci-dessous, est tenu à l'entrée sur le territoire national, de présenter à la fois sa carte de séjour et son passeport ou tout autre titre de voyage en cours de validité, revêtu du visa de sortie prévu à l'article 29 ci-dessous.

SECTION III DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 13.-

Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une activité professionnelle salariée doit, en plus des conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, justifier de la possession:

1)         d'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par la représentation du Cameroun territorialement compétente et visé par ses services consulaires;

2)         d'un contrat de travail visé par le Ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 14.-

Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national pour y exercer une profession libérale ou y promouvoir une activité notamment industrielle, agricole, pastorale, commerciale ou artisanale ou artistique, doit être:

1)         muni d'un visa d'entrée correspondant à la durée du séjour envisagé;

2)         être autorisé à exercer ladite profession ou à promouvoir cette activité par les autorités compétentes, lorsqu'une telle autorisation est requise.

ARTICLE 15.-

(1)        Tout étranger désireux de séjourner sur le territoire national en vue d'y entreprendre des études ou d'y effectuer un stage de longue durée doit, pour être admis au Cameroun, être en possession:

a)         d'un visa d'entrée pour long séjour et des documents prévus à l'article 11 ci-dessus;

b)         de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement;

c)         et d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement ou de formation où il désire fréquenter.

(2)        Les attestations délivrées par les établissements privés doivent être légalisées par les autorités nationales compétentes.

ARTICLE 16.-

(1)        La délivrance de tout visa d'entrée est soumise au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.

(2)        Un décret d'application de la présente loi fixe les catégories, ainsi que les conditions et les modalités de délivrance des visas d'entrée.

CHAPITRE IV DES CONDITIONS DE SEJOUR DES ETRANGERS

SECTION I DE LA CARTE DE SEJOUR

ARTICLE 17.-

(1)        Tout étranger âgé de plus de 18 ans, entré régulièrement sur le territoire national, et autorisé à y séjourner doit, dans un délai de trois (3) mois, sous peine de reconduite à la frontière, se présenter aux autorités compétentes pour solliciter une carte de séjour.

(2)        La carte de séjour doit être présentée à toute réquisition des autorités camerounaises.

(3)        Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux visiteurs temporaires.

ARTICLE 18.-

(1)        La carte de séjour est accordée aux étrangers admis sur le territoire national pour un séjour d'une durée au moins égale à deux (2) ans et inférieure à six (6) ans.

(2)        La durée de validité de la carte de séjour est de deux (2) ans renouvelable.

(3)        Un décret d'application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de séjour.

(4)        La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.

ARTICLE 19.-

L'étranger admis sur le territoire national pour y entreprendre des études ou y effectuer un stage de longue durée ne peut prétendre qu'à une carte de séjour.

SECTION II DE LA CARTE DE RESIDENT

ARTICLE 20.-

(1)        Peut obtenir la carte de résident, l'étranger qui justifie d'une résidence non interrompue d'au moins six (6) ans au Cameroun, et se conforme aux lois et règlements en vigueur.

(2)        La durée de validité de la carte de résident est de dix (10) ans renouvelable.

(3)        Un décret d'application de la présente loi précise les conditions de délivrance et de renouvellement de la carte de résident.

(4)        La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.

ARTICLE 21.-

La carte de résident est délivrée de plein droit:

1)         à l'étranger marié depuis au moins dix-huit (18) mois à une personne de nationalité camerounaise, n'ayant pas cette nationalité justifiant d'un résidence régulière au Cameroun, à condition:

a)         que l'union entre les époux n'ait pas cessé au moment de la délivrance de la carte de résident;

b)         que le conjoint ait conservé la nationalité camerounaise;

c)         et, lorsque le mariage n'a pas été célébré par un officier d'état-civil camerounais, que ledit mariage ait été préalablement transcrit sur les registres d'état-civil camerounais;

2)         aux membres des congrégations religieuses dûment reconnues au Cameroun.

SECTION III DES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 22.-

Un décret d'application de la présente loi définit les caractéristiques des cartes de séjour et de résident.

ARTICLE 23.-

(1)        Le renouvellement de la carte de séjour ou de résident doit s'effectuer dans le mois qui précède son expiration.

(2)        Le défaut de renouvellement de la carte de séjour ou de résident, soit parce que la demande n'a pas été introduite dans le délai imparti au (1) ci-dessus, soit parce que celle-ci a été refusée, emporte application de la mesure de reconduite à la frontière prévue au chapitre VIII ci-dessous.

ARTICLE 24.-

(1)        La décision d'accorder ou de refuser la carte de séjour ou de résident est prise en tenant compte, entre autres conditions, des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, notamment:

a)         les conditions de son activité professionnelle;

b)         et, le cas échéant, les faits qu'il peut invoquer à l'appui de sa demande de séjourner ou de résider au Cameroun.

(2)        La carte de séjour ou de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence sur le territoire camerounais constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

ARTICLE 25.-

Tout étranger qui séjourne en dehors du territoire national pendant douze (12) mois consécutifs, perd le bénéfice des effets attachés à la validité de sa carte de séjour ou, selon le cas, de résident, ainsi que du visa de sortie, sauf cas de maladie ou de force majeure, dûment prouvé.

ARTICLE 26.-

Sauf si sa présence constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, l'étranger de moins de dix-huit (18) ans bénéficie de plein droit de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident dont le chef de famille ou, le cas échéant, le conjoint est titulaire, à condition de justifier:

1)         qu'il vit habituellement avec ses parents au Cameroun depuis qu'ils y séjournent ou y résident;

2)         et qu'il est à la charge de ces dernier.

SECTION IV DE LA CARTE DE REFUGIE

ARTICLE 27.-

(1)        La carte de réfugié est délivrée aux personnes qui bénéficient du droit d'asile.

(2)        La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans renouvelable.

(3)        Un décret d'application de la présente loi précise les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de réfugié.

SECTION VI DE LA CIRCULATION DES ETRANGERS AU CAMEROUN

ARTICLE 28.-

(1)        Sous réserve des dispositions et des mesures nécessaires au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, la circulation des étrangers sur le territoire national ne comporte aucune restriction, à la condition que les intéressés aient satisfait aux conditions d'entrée et de séjour.

(2)        Toutefois, en cas de changement de localité à l'intérieur du territoire national, tout étranger admis à séjourner ou à résider est tenu de le signaler aux autorités compétentes au moment de son départ de l'ancienne localité et, sous huitaine, à l'arrivée à la nouvelle localité.

CHAPITRE V DES CONDITIONS DE SORTIE DES ETRANGERS

ARTICLE 29.-

(1)        Tout étranger titulaire d'une carte de séjour ou de résident est tenu de prendre un visa de sortie lorsqu'il sort du territoire national, sauf si une convention particulière en dispose autrement.

(2)        Toutefois, le visiteur temporaire qui s'est maintenu sur le territoire nationale au-delà de la durée de validité du visa d'entrée qui lui a été accordé, est également tenu de prendre un visa de sortie lorsqu'il quitte le territoire national, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 40 ci-dessous.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres des missions officielles dépêchées auprès du Gouvernement camerounais, à charge pour ceux-ci de faire la preuve de leur mission.

(3)        Le visa de sortie cesse de produire ses effets à la date d'expiration de la validité de la carte de séjour ou de résident.

ARTICLE 30.-

(1)        Un décret d'application de la présente loi précise les catégories, ainsi que les conditions et modalités de délivrance des visas de sortie.

(2)        La délivrance d'un visa de sortie donne lieu au paiement de droits dont le montant est fixé par la loi de Finances.

CHAPITRE VI DE LA GARANTIE DU RAPATRIEMENT

ARTICLE 31.-

(1)        Le rapatriement est garantie lors de la délivrance du visa d'entrée.

(2)        Lorsqu'il s'avère que le rapatriement n'a pas été garanti comme prévu au (1) ci-dessus, l'étranger concerné est tenu de régulariser sa situation auprès des services nationaux compétents dans les trois (3) mois de la notification de cette décision, sous peine de reconduite à la frontière telle que prévue par la présente loi.

(3)        Tout étranger dont le rapatriement n'est pas garanti est, sous réserve des dispositions des conventions internationales y dérogeant, tenu de verser une caution au Trésor Public camerounais en vue de son rapatriement.

(4)        Un décret d'application de la présente loi précise les modalités de constitution de la garantie de rapatriement, ainsi que celles d'obtention de sa mainlevée.

CHAPITRE VII DU REFOULEMENT

ARTICLE 32.-

(1)        Le refoulement est la mesure administrative prise à l'encontre de tout étranger qui se présente à l'entrée du territoire nationale sans avoir rempli les conditions d'entrée prévues par la présente loi.

(2)        Un décret d'application de la présente loi précise les modalités du refoulement.

ARTICLE 33.-

(1)        Tout étranger ne remplissant pas les conditions d'entrée au Cameroun et dont l'admission sur le territoire national a été refusée par le Chef de poste frontalier ou d'immigration, reste sous la responsabilité de son transporteur.

Dans tous les cas, l'intéressé doit quitter immédiatement le territoire national.

(2)        A l'exception des cas visés à l'article 10 ci-dessus, toute compagnie aérienne ou maritime, toute compagnie consignataire d'un navire ou d'un aéronef, tout transporteur public de voyageurs par voie terrestre, fluviale, maritime ou aérienne, qui accepte comme passager à destination du Cameroun, un étranger non muni des pièces réglementaires prévues par la présente loi, est astreint à supporter les frais de leur refoulement, sans préjudice des dispositions des articles 44 et 45 de ladite loi.

CHAPITRE VIII DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE

ARTICLE 34.-

(1)        La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l'encontre de tout étranger :

a)         qui est entré irrégulièrement au Cameroun;

b)         ou qui n'a pas quitté le territoire national à l'expiration du délai de séjour qui lui a été accordé;

c)         ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n'a pas été renouvelée;

d)         ou qui ne s'est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.

(2)        Un décret d'application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière.

ARTICLE 35.-

(1)        Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l'étranger concerné.

(2)        Dès notification de cette mesure, l'étranger en cause est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées.

ARTICLE 36.-

(1)        L'étranger qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable.

(2)        Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d'office d'un avocat.

ARTICLE 37.-

(1)        La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.

(2)        Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l'étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national.

(3)        Le jugement ainsi rendu est susceptible d'appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n'a pas d'effet suspensif.

(4)        Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

ARTICLE 38.-

La mesure de reconduite à la frontière ne peut être exécutée avant l'expiration du délai du 48 heures suivant sa notification et avant que la juridiction saisie n'ait statué.

CHAPITRE IX DE L'EXPULSION

ARTICLE 39.-

(1)        L'expulsion est la mesure administrative prise à l'encontre d'un étranger dont la présence est jugée indésirable sur le territoire national.

(2)        Sera notamment expulsé, tout étranger:

a)         dont la présence sur le territoire national, soit constitue une menace pour la sécurité nationale, l'ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité ou les bonnes moeurs, soit est devenue indésirable à la suite d'une condamnation définitive à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis;

b)         condamné pour infraction à la législation sur le trafic illicite des stupéfiants, des précurseurs ou substances psychotropes.

(3)        L'expulsion entraîne de plein droit le retrait de la carte de séjour ou, selon le cas, de résident.

(4)        Un décret d'application de la présente loi précise les modalités de l'expulsion.

CHAPITRE X DES PENALITES

ARTICLE 40.-

(1)        Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger:

a)         qui a pénétré ou séjourné au Cameroun sans se conformer aux dispositions des chapitres III et IV de la présente loi;

b)         ou qui se sera maintenu sur le territoire national au-delà de la durée autorisée par son visa d'entrée.

(2)        La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, de pénétrer ou de séjourner au Cameroun.

(3)        L'interdiction de séjour prévue au (2) ci-dessus emporte de plein droit reconduite de l'étranger concerné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, nonobstant les dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi.

ARTICLE 41.-

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout étranger qui sort du territoire national nonobstant réquisition dûment notifiée des autorités judiciaires, des Ministres chargés des finances, du contrôle supérieur de l'Etat, du travail et de la prévoyance sociale, et des télécommunications, selon le cas.

ARTICLE 42.-

Est punie des mêmes peines tel que prévu aux articles 40 et 41 ci-dessus, toute personne qui, par aide ou assistance directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la sortie, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national.

ARTICLE 43.-

Les peines prévues à l'article 42 ci-dessus sont doublées:

1)         lorsque le complice est un agent des administrations fiscales, douanières ou de maintien de l'ordre;

2)         lorsque l'auteur ou le complice a utilisé un engin, un cycle ou une embarcation volées spécialement à cette fin.

ARTICLE 44.-

(1)        Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, l'entreprise de transport aérien ou maritime continentale ou intercontinentale qui débarque sur le territoire camerounais en provenance d'un autre Etat, un étranger démuni des documents de voyage, et le cas échéant, du visa d'entrée requis par la présente loi.

(2)        Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par le Chef de poste frontalier ou d'immigration.

(3)        L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois suivant la notification du procès-verbal.

(4)        L'amende est prononcée par décision motivée du Ministre chargé des transports et payée au Trésor Public.

ARTICLE 45.-

(1)        Les dispositions de l'article 44 sont applicables à l'entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales, sous réserve des clauses des conventions internationales sur la libre circulation des personnes.

(2)        Dans e cas, le taux de l'amende est fixé à un montant maximum des deux cent mille (200 000) francs par passager.

CHAPITRE XI DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 46.-

Sauf demande de renouvellement dans des conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application, tout étranger est tenu de quitter le territoire national à l'expiration du délai qui lui a été accordé.

ARTICLE 47.-

Un décret d'application de la présente loi précise les mesures relatives à l'accompagnement et au regroupement familial.

ARTICLE 48.-

(1)        Les permis de séjour délivrés avant la date de promulgation de la présente loi, en cours de validité, demeurent valables jusqu'à leur expiration.

(2)        Toutefois, les titulaires de ces permis ont le loisir de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ou, le cas échéant, de résident, sous réserve des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 49.-

La présente loi abroge la loi n° 90/043 du 19 décembre 1990 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais, notamment en ses dispositions relatives aux étrangers.

ARTICLE 50.-

Des décrets d'application de la présente loi en précisent les modalités.

ARTICLE 51.-

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 10 JAN. 1997
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PAUL BIYA.

Comments:
This is the official text as published in the Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun dated 1 February 1997. This law repeals Loi No. 1990/043 du 1990, Conditions d'entrée, de séjour et de sortie du territoire camerounais
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