République Démocratique du Congo: Décret-loi No. 194 du 1999 relatif aux partis et aux regroupements politiques

Kinshasa. 02/02 (ACP).

Le Président de la République, M. Laurent Désiré Kabila, a signé en date du 29 janvier le décret-loi n°194 relatif aux partis et regroupements politiques. Aux termes de ce décret-loi, le pluralisme politique est reconnu et garanti en RDC Ce pluralisme se traduit à travers les partis ou les regroupements politiques régis par les dispositions de ce texte de loi.

Ci-après, le texte intégral du décret-loi.

DECRET-LOI N°194 RELATIF AUX PARTIS ET AUX REGROUPEMENTS POLITIQUES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE;

Vu le Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 2 et 8.

Vu la nécessité de poursuivre le processus démocratique:

Vu l'urgence:

DECRETE:

Article 1:

Le pluralisme politique est reconnu et garanti en République démocratique du Congo. Il se traduit notamment à travers les partis ou les groupements politiques régis par les dispositions du présent décret-loi.

Aux termes du présent décret-loi, il faut entendre par parti politique, une association des personnes physiques de nationalité congolaise qui partagent les mêmes idées au plan de l'idéologie et du programme politique en vue de conquérir et d'exercer démocratiquement et pacifiquement les pouvoirs d'Etat.

Par regroupement politique, il faut entendre une association de plusieurs partis politiques au plan de l'idéologie et/ou des programmes politiques.

Article 2:

Les partis ou regroupements politiques se créent, s'organisent et exercent leurs activités dans le strict respect des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur. La structure et le fonctionnement internes du parti ou du regroupement politique doivent obéir aux principes démocratiques en toutes circonstances.

Article 3:

Dans toutes des activités, le parti ou le regroupement politique est tenu de veiller aux principes et objectifs ci-après:

1.le caractère national impliquant la non-identification à une famille, à un clan, à une ethnic, à une tribu, à une province ou à un sous-ensemble de celle-ci, à une religion, à un sexe, a une langue, à une quelconque origine, à une classe social ou à une corporation professionnelle.

2.l'attachement aux valeurs de la morale universelle, à la liberté, à la justice, au progrès, à la paix au patriotisme, et à l'indépendance nationale, valeurs républicaines pur lesquelles le peuple congolais n'a cessé de lutter.

3.le rejet de la violence et de la contraint comme moyen d'expression et/ou de maintenu au pouvoir.

4.l'engagement de concourir à la formation de la conscience nationale, à l'éducation morale et civique, à la promotion et à la défense des droits humains et des libertés fondamentales:

5.la consolidation de l'unité nationale:

6.la préservation de la souveraineté de l'Etat congolais;

7.la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national:

8.l'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales:

9.l'adhésion au pluralisme politique;

10.respect du caractère démocratique uni, républicain, social, indivisible et laid de l'Etat:

11.le respect de l'alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple congolais,

12.la défense et la promotion de l'unité africaine, dans le respect des intérêts de la nation congolaise

Article 4:

Il est interdit aux partis et aux regroupements politiques:

1.toute atteinte à l'ordre public

2.à la sécurité intérieure et extérieure du pays;

3.toute activité à caractère militaire, para-militaire ou assimilé.

4.toute inféodation, sous quelque forme que ce soit, aux intérêts, associations et partis étrangers.

Article 5:

Aucun parti ou regroupement politique ne peut se doter de mêmes dénomination sigle et autres signes distinctifs appartenant à un autre parti, à une association ou à une organisation de quelque nature que ce soit.

Il est de même fait défense à tout parti ou regroupement politique de se doter des dénomination, sigle et autres signes distinctifs ayant appartenu à un parti, à une association ou à une organisation dont l'attitude ou l'action ont été contraires aux intérêts de la nation, aux principes et idéaux de l'émancipation intégrale du peuple congolais.

Article 6:

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les partis et les regroupements politiques exercent librement leurs activités sur toute l'étendue du territoire national.

Article 7:

Tous les partis et regroupements politiques ont droit à un égal traitement par l'Etat et les services publics.

Article 8:

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 ci-dessous, tout Congolais âge de 18 ans révolus est libre d'adhérer au parti politique de son choix. Nul ne peut s'affilier à plus d'un parti politique. Toutefois, ne peuvent adhérer à un parti politique tant qu'il sont en fonctions:

-les magistrats:

-les membres des Forces armées, des Forces de l'ordre et des services de sécurité;

-les fonctionnaires et agents de carrière des services publics de l'Etat.

-les agents des services et entreprises publics.

Article 9:

L'adhésion à un parti politique ne conditions ni la jouissance ni l'exercice des droits politiques.

CHAPITRE II:
DE LA CONSTITUTION DES PARTIS ET DES REGROUPEMENTS POLITIQUES

Article 10:

Le droit de créer un parti ou un regroupement politique est garanti en République Démocratique du Congo.

La fusion des partis politiques est autorisée. Dans ce cas, les partis politiques fusionnés forment un nouveau parti politique.

Section 1:
de la constitution des partis politiques

Article 11:

Le membre fondateur d'un parti-politique doit remplir les condition suivantes:

-être de nationalité congolaise d'origine de père et de mère:

-être âgé de 30 ans au moins;

-justifier d'un niveau suffisant de formation intellectuelle, scientifique ou technique ou d'une expérience professionnelle ou politique avérée:

-jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir pas été condamné à une peine infamente:

-fournir la preuve du paiement des impôts, des taxes et toutes autres créances dus à l'Etat:

-n'avoir pas une conduite contraire aux principes et objectifs définis à l'article 3:

-jouir d'une parfaite santé physique et mentale:

-avoir résidé effectivement en République Démocratique du Congo depuis au moins un an avant le dépôt du dossier.

En outre, toute personne poursuivie par le ministère public devant une juridiction de jugement du chef de crime politique et/ou économique ayant émaillé l'histoire de pays depuis son indépendance ne peut être membre fondateur d'un parti politique avant un jugement définitif en rapport avec les poursuites engagées.

Article 12:

Les membres fondateurs d'un parti politique remplissant les conditions énumérées à l'article 11 déposent, contre un récépissé et en sept exemplaires, auprès du ministère ayant dans ses attributions les affaires intérieures un dossier de demande d'agrément comprenant les pièces suivantes.

1.une demande de constitution d'un parti politique signée par au moins trois membres fondateurs mandatés par leurs pairs:

2.un engagement écrit, signé et dûment légalisé d'au moins 150 membres fondateurs résidant ou domiciles effectivement dans toutes les provinces du pays, aucune des provinces ne peut être représentée par moins de 10 et plus de 15 membres originaires:

l'engagement porte sur:

le respect des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur:

sans préjudice des dispositions de articles 17 et 18 ci-dessous, la tenue du congrès du parti conformément à ses statut et en tout état de cause avant les échéances électorales générales.

3.un procès-verbal de l'assemblée constitutive du parti signé par un moins 150 membres fondateurs.

4.les statuts du parti dûment notariés au lieur de sa création.

5.et nom ainsi que les adresses du siège du parti et de ses représentations locales.

6.le projet du programme politique.

7.la déclaration du patrimoine mobilier et immobilier du parti politique.

8.un curriculum vitae complet de chacun des membres fondateurs dûment signé et certifié sincère et véritable:

9.un extrait d'acte de naissance ainsi qu'une photo-passeport de chaque membre fondateur du parti.

10.un certificat de nationalité congolaise de chaque membre fondateur du parti.

11.un certificat des bonnes conduite, vie et moeurs et en extrait de casier judiciaire, tous datant de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier, établissant l'honorabilité de chaque membre fondateur du parti;

12.un certificat attestant la non-implication de chacun des membres fondateurs dans les crimes politiques et/ou économiques ayant émaillé l'histoire du pays depuis son indépendance, délivré par le procureur général de la République ou son délégué du lieu de résidence ou du domicile;

13.un certificat médical pour chaque membre fondateur délivré par un médecin de l'Etat ou agrée:

14.une attestation délivrée par le bourgmestre de la commune, l'administrateur de territoire, le chef de collectivité, le chef de cité, ou leur délégué, prouvant que le membre fondateur réside ou est domicilié dans sa juridiction depuis une année au moins:

15.une contribution aux frais de trente mille francs congolais non remboursable au profit du trésor public.

Article 13:

Les statuts doivent mentionner.

a)la dénomination du parti politique:

b)le siège établi obligatoirement en République Démocratique du Congo:

c)l'adhésion expresse aux principes et objectifs énoncés à l'article 3 du présent décret-loi:

d)l'engagement de respecter les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires, l'ordre public et les bonnes moeurs:

e)les principes fondamentaux qui sous-tendent le programme politique du parti:

f)la définition de diverses catégories des membres:

g)les conditions d'entrée, de sortie et d'exclusion des membres:

h)l'organisation de l'administration du parti politique, notamment le mode de désignation ou de révocation des personnes chargées de la direction et de la gestion, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la représentation vis-à-vis des tiers:

i)le mode d'établissement des comptes annuels,

j)le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres:

k)les règles à suivre pour la modification des statuts ou la dissolution du parti politique:

l)l'affectation du patrimoine du parti politique en cas de dissolution de celui-ci.

Article 14:

Après contrôle de conformité aux dispositions du présent décret-loi, le ministre de l'intérieur agrée par arrêté le parti politique requérant. Il assure la publication de cet arrête au Journal officiel de la République Démocratique du Congo et/ou dans un ou plusieurs journaux d'information générale, paraissant régulièrement sans le pays.

L'agrément confère au parti politique le personnalité juridique.

Article 16:

Lorsque le ministre de l'Intérieur estime que les conditions de création exigées par les articles 11 et 13 du présent décret-loi en sont par remplies, il doit notifier au parti requérant, dans le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, le refus d'agrément. La décision de refus est motivée.

Les membres fondateurs ont le droit d'exercer un recours contre la décision précitée, devant la juridiction compétente ayant dans ses attributions le contentieux administratif, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision.

En l'absence d'une décision du ministre de l'Intérieur à l'expiration du délai prévu à l'article 14. les membres fondateurs peuvent exercer un recours juridictionnel dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Article 17:

Pour être valablement constitué, le congrès du parti dont question à l'article 12 point 2 du présent décret-loi doit réunir au moins 600 délégués représentatifs et en provenance de toutes les provinces, désignés par 1,500 adhérents au moins. Le congrès ne peut se tenir en dehors du territoire national.

Les conclusions des travaux de congrès font l'objet d'un procès-verbal notarié.

Article 18:

Dans les quinze jours qui suivent la tenue du congrès, le parti politique dépose auprès du ministère de l'Intérieur, contre récépissé et en trois exemplaires, les pièces suivantes.

-le procès-verbal des conclusions des travaux du congrès.

-les statuts du parti politique tels qu'entérmés par le congrès.

-la composition des organes d'administration et de gestion du parti;

-règlement intérieur du parti.

Le ministre de l'Intérieur se prononce dans le délai de trente jours sur la régularité du congrès au regard des dispositions du présent décret-loi et des statuts du parti. A cet effet, le ministre de l'Intérieur délivre au parti politique concerné une attestation de conformité.

En cas de non-conformité, il en informe le parti politique concerné. Celui-ci réunit un nouveau congrès en tenant compte des observations émises par le ministre de l'Intérieur.

Article 19:

Le parti politique qui n'a pas tenu régulièrement son congrès avant les élections générales ne peut présenter une liste des candidats à celles-ci.

Article 20:

Tout parti politique agréé peut éditer une ou plusieurs publications dans le respect des lois en vigueur.

Section 2:
de la constitution des regroupements politiques

Article 22:

Seuls les partis politiques agrées peuvent créer un groupement politique

Article 23:

A l'Assemblée constitutive d'un regroupement politique, chaque parti est représenté conformément à ses statuts.

Article 24:

Les délégués des partis à l'assemblée constitutive d'un regroupement politique ainsi que les animateurs des organes de, celui-ci doivent remplir les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.

Article 25:

L'assemblée constitutive d'un regroupement politique ne peut se tenir en dehors du territoire national.

Elle adopte les statuts et le règlement intérieur du regroupement et désigne les animateurs des organes d'administration et de gestion du regroupement.

Les conclusions des travaux de l'assemblée constitutive du regroupement politique font l'objet d'un procès-verbal notarié.

Article 27:

Les animateurs de l'organe chargé de l'administration du regroupement politique, déposent, contre récépissé et en trois exemplaires, auprès du ministre de l'Intérieur un dossier de demande d'agrément contenant les pièces suivantes.

-une demande d'agrément du regroupement politique:

-procès-verbal de l'assemblée constitutive du regroupement politique;

-les statuts de chaque parti politique concerné ainsi que son arrêté d'agrément;

-les statuts du regroupement politique requérant:

-les documents attestant que les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessus sont remplies.

La procédure à suivre est celle prévue aux alinéas 2à 3 de l'article 18 ci-dessus.

Article 28:

L'arrêté d'agrément confère a regroupement politique la personnalité juridique le parti politique membre d'un regroupement politique conserve sa personnalité juridique.

Article 29:

Les article 20 et 21 s'appliquent mutatis mutandis, au regroupement politique.

CHAPITRE III:
DES RESSOURCES DES PARTIS POLITIQUES OU DES REGROUPEMENT POLITIQUES

Article 30:

Les activités du parti ou regroupement politique sont financées au moyen des ressources constituées par

*les cotisations de ses membres:

*les dons, legs et libéralités:

*les revenus liés à ses activité:

*les aides éventuelles de l'Etat.

Article 31:

Les cotisations des membres de parti ou du regroupement politique, y compris de ceux résidant à l'étranger, sont versés dans un compte bancaire ouvert au nom de parti ou du regroupement politique.

Article 32:

Un parti ou un regroupement politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d'origine nationale. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une déclaration au ministère de l'Intérieur mentionnant leurs provenances, nature et valeur. Les dons legs et libéralités ne peuvent provenir que des personnes physiques identifiées.

Il est interdit au parti ou au regroupement politique de recevoir directement ou indirectement un soutien financier ou matériel d'une origine étrangère à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Article 33:

Le parti ou le regroupement politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant de ses investissements.

Il est interdit au parti au regroupement politique d'exercer toute activité commerciale.

Article 34:

Le parti ou le regroupement politique agréé peut bénéficier d'une aide financière de l'Etat, selon le nombre des sièges obtenus au Parlement.

Le montant des subventions éventuelles à allouer aux partis ou aux regroupements politiques est inscrit au budget de l'Etat.

Article 35:

Tout parti ou regroupement politique doit tenir une comptabilité conforme à la législation en vigueur. Il doit de même tenir un inventaire de ses biens meuble et immeubles.

Il est tenu de présenter ses comptes annuels à l'administration compétente et de justifier à tout moment la provenance de ses ressources financières et leur utilisation.

Article 36:

Un parti ou un regroupement politique peut disposer d'un ou de plusieurs comptes auprès d'institutions bancaires ou financières nationales. Il est tenu d'en informer le ministre de l'Intérieur.

Article 37:

Un parti ou un regroupement politique peut avoir, en propriété ou autrement, les immeubles nécessaires pour son fonctionnement.

CHAPITRE IV:
DES PENALITES ET DES SANCTIONS

Article 38:

Toute acte d'un parti ou d'un regroupement politique, contraire à la loi, à l'ordre public, au civisme, aux bonnes moeurs, aux statuts ou ayant porté atteinte aux intérêts d'un membre dudit parti, regroupement ou d'un tiers, peut être annule par le tribunal compétent du lieur de la commission de l'acte, à la requête soit du ministère public, soit du membre concerné soit du tiers intéressé.

Article 39:

Le jugement prononçant l'annulation d'un tel acte peut en outre condamner son auteur à une peine d'amende se situant entre mille et dix mille francs congolais ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts, le cas échéant.

Article 40:

En cas de violation de la loi et d'urgence ou de risque de troubles graves à l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut, par décision motivée, suspendre les activités d'un parti ou d'un regroupement politique et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités. La durée de la suspension ne peut dépasser six mois.

La décision est notifiée aux organes dirigeants de parti ou du regroupement politique qui peuvent l'attaquer dans un délai de sept jours dater de la notification ou de la publication.

Le recours est introduit devant la juridiction compétente ayant dans ses attributions le contentieux administratif. Cette juridiction statue dans le mois à dater de sa saisine.

Article 41:

La dissolution d'un parti ou d'un regroupement politique, pour des faits énoncés a l'article 40, ne peut intervenir que par décision rendue par la juridiction compétente ayant dans ses attributions le contentieux administratif, saisie par le ministre de l'Intérieur par le ministère public.

Cette juridiction statue dans le mois à dater de sa saisine.

Article 42:

Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions du présent décret-loi, fonde ou administre un parti ou un regroupement politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende allant de dix mille à cent mille francs congolais ou l'une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines quiconque dirige ou administre un parti ou un regroupement politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.

Article 43:

Quiconque enfreint les dispositions des points 2 à 4 de l'article 4 du présent décret-loi est puni des peines au Code pénal pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Article 44:

Quiconque enfreint les dispositions des articles 30 à 32, 33 et 36 du présent décret-loi est puni d'un emprisonnement de 1à 2 ans et d'une amende allant de mille à dix mille francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.

CHAPITRE V:
DE LA DISSOLUTION

Article 45:

La dissolution d'un parti ou d'un regroupement politique n'intervient que lorsque.

1°il en décide ainsi conformément à ses statuts.

2°il viole les textes constitutionnels législatifs et réglementaires ou porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Dans le premier cas, la dissolution est constatée par arrêté du ministre comptent pour accordée l'agrément. Dans le second cas, elle est prononcée par la juridiction compétente.

CHAPITRE VI:
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 46:

La loi n° 90-007 du 18 juillet 1990 telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-009 du 18 décembre 1990 ainsi que toutes autres dispositions antérieurs contraires au présent décret-loi sont abrogées.

Article 47:

Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 JAN, 1999

Comments:
This is the version as published in the BQ/ACP N° 020 of 1 February 1999.
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