LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice:

Vu l'ordonnance n° 1 du 14 janvier 1967;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE

TITRE I - DE LA NATIONALITE TOGOLAISE

CHAPITRE I - De l'attribution de la Nationalité Togolaise en raison de la naissance au Togo

Article premier

Est Togolais l'enfant né au Togo d'un père et d'un mère nés au Togo, qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République Togolaise et jouit de la possession d'état de Togolais.

La possession d'état au sens de l'alinéa qui précède, consiste notamment dans le fait pour l'intéressé:

a) de s'être constamment et publiquement comporté comme un Togolais;

b) d'avoir été constamment et publiquement traité comme tel par la population et les autorités togolaises.

Le ministre de la justice peut, par décision motivée, s'opposer à l'attribution de la nationalité togolaise s'il est établi que cet enfant n'a pas la possession d'état de Togolais.

Art. 2

La nationalité togolaise est attribuée par le seul fait de la naissance sur le territoire togolais, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine.

CHAPITRE II - De l'attribution de la Nationalité Togolaise en raison de la filiation.

Art. 3

Est Togolais:

1 - l'enfant né d'un père togolais;

2 - l'enfant né d'une mère togolaise et d'un père n'ayant pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue.

Art. 4

La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité togolaise que si elle est établie dans les conditions déterminées par la législation ou les coutumes togolaises.

L'âge de la majorité est fixé à vingt-et-un ans au sens de la présente ordonnance.

TITRE II - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE TOGOLAISE

CHAPITRE I - Des modes d'acquisition de la Nationalité Togolaise

SECTION I - Acquisition de la Nationalité Togolaise par le mariage.

Art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, la femme étrangère qui épouse un togolais acquiert la nationalité togolaise au moment de la célébration du mariage.

Art. 6

La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d'origine, à la faculté de déclarer, antérieurement à la célébration du mariage et dans les formes prévues par les articles 30 et suivants de la présente ordonnance, qu'elle décline la nationalité togolaise.

Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans autorisation.

Art. 7

Le mariage ne produit effet quant à l'attribution de la nationalité togolaise que s'il est célébré dans l'une des formes admises soit par la législation ou les coutumes togolaises, soit par la législation du pays où il a été célébré. S'il est célébré suivant l'un des coutumes togolaises, il doit, pour produire effet dans le sens de cet article, avoir été constaté par écrit.

SECTION II - Acquisition de la nationalité Togolaise en raison de la naissance et de la résidence au Togo.

Art. 8

Tout individu né au Togo de parents étrangers peut acquérir par déclaration la nationalité togolaise à sa majorité, s'il a au Togo depuis l'âge de 16 ans la possession d'état de togolais.

Le gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité.

Art. 9

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux enfants nés au Togo des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.

SECTION III - Acquisition de la Nationalité Togolaise par décision de l'autorité publique.

Paragraphe 1 - Naturalisation.

Art. 10

La naturalisation togolaise est accordée par décret après enquête.

Art. 11

Nul ne peut être naturalisé togolais:

- s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans révolus;

- s'il ne peut justifier d'une résidence habituelle au Togo pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande;

- s'il n'a pas au Togo le centre de ses principaux intérêts au moment de la signature du décret de naturalisation;

- s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à deux années d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie pour infraction volontaire contre les personnes, les biens, les moeurs, la famille ou contre la paix publique;

- s'il n'a pas été reconnu sain de corps et d'esprit;

- s'il n'a pas expressément renoncé à sa nationalité d'origine;

- s'il ne justifie de son assimilation à la communauté togolaise, notamment par une connaissance suffisante d'une langue togolaise.

Art. 12

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, aucune condition de stage ne sera exigée de l'étranger:

- s'il est né au Togo ou marié à une togolaise;

- s'il a rendu des services exceptionnels au Togo ou si sa naturalisation présente pour le Togo un intérêt exceptionnel.

Art. 13

L'étranger qui désire obtenir la nationalité togolaise par voie de naturalisation doit adresser une demande à cet effet au ministre de la justice. Il joint à sa demande les pièces et titres propres à établir que sa requête est recevable dans les formes de la loi et que la faveur sollicitée est justifiée.

Art. 14

Il sera perçu au profit du trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un droit de sceau dont le montant sera fixé par décret. Paragraphe 2 - Réintégration.

Art. 15

La réintégration dans la nationalité togolaise est accordée par décret après enquête.

Art. 16

La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a au Togo sa résidence habituelle au moment de la réintégration.

Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de togolais.

Art. 17

Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité togolaise par application des articles 28 et 29 du présent code, à mois que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Art. 18

L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels au Togo ou si sa réintégration présente pour le Togo un intérêt exceptionnel.

CHAPITRE II - Des effets de l'acquisition de la Nationalité Togolaise

Art. 19

L'individu qui a acquis la nationalité togolaise jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de togolais.

Toutefois, pendant un délai de cinq ans à compter du décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne pourra être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de togolais est nécessaire.

Cependant, l'étranger naturalisé qui a rendu au Togo des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Togo un intérêt exceptionnel, pourra être relevé de l'incapacité précitée par décret pris en conseil des ministres sur le rapport motivé du ministre de la justice.

Art. 20

L'enfant mineur dont le père acquiert la nationalité togolaise de plein droit togolais au même titre que son père à condition que sa filiation soit établie conformément à la législation ou aux coutumes togolaises.

Art. 21

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables.

1° - à l'enfant mineur marié;

2° - à l'enfant mineur qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine.

Art. 22

Est exclu du bénéfice de l'article 20 l'enfant mineur:

1° - qui a été frappé d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu

2° - qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement pour une infraction intentionnelle qualifiée crime ou délit.

TITRE III - DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ TOGOLAISE

CHAPITRE I - De la perte de la nationalité togolaise

Art. 23

Perd la nationalité togolaise:

1° - le togolais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère;

Toutefois la perte est subordonnée à l'autorisation accordée par le décret du gouvernement togolais;

2° - le togolais qui exerce la faculté de répudier cette qualité, conformément aux dispositions de la présente ordonnance;

3° - la femme étrangère séparée de son mari togolais par le divorce.

Art. 24

Perd la nationalité togolaise, le togolais même mineur, qui possédant également la nationalité d'un pays étranger est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement togolais, à perdre la qualité de togolais.

Cette autorisation est accordée par décret.

Le mineur ne peut faire cette demande que s'il y est autorisé par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.

Art. 25

Le togolais qui perd la nationalité togolaise est libéré de son allégeance à l'égard du Togo.

1° - dans le cas prévu à l'article 23, alinéa 1, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère;

2° - dans le cas de la répudiation de la nationalité togolaise, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet;

3° - dans le cas prévu à l'article 24, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité de togolais.

Art. 26

La femme togolaise qui épouse un étranger conserve la nationalité togolaise à moins qu'elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage et dans les conditions prévues aux articles 30 et suivants de la présente ordonnance qu'elle répudie cette qualité.

La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.

Toutefois, cette déclaration n'est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard du Togo à la date de la célébration du mariage.

Art. 27

Perd la nationalité togolaise, le togolais qui remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le gouvernement togolais.

Six mois après la notification de cette injonction, l'intéressé sera par décret, déclaré avoir perdu la nationalité togolaise s'il n'a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas, le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard du Togo à la date du décret.

CHAPITRE II - De la déchéance de la nationalité togolaise

Art. 28

Tout individu qui ayant acquis la nationalité togolaise, se livre à des activités préjudiciables aux intérêts du Togo, peut être déchu de la nationalité togolaise par décret pris au Conseil des Ministres.

Art. 29

L'individu qui a acquis la qualité de togolais peut par décret, être déchu de la nationalité togolaise :

- s'il a été condamné au Togo ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi togolaise et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

La déchéance n'est encourue qui si les faits reprochés se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de la nationalité togolaise.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration des dits faits.

TITRE IV - DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS À L'ACQUISITION OU À LA PERTE DE LA NATIONALITÉ TOGOLAISE

CHAPITRE I - Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité togolaise.

Art. 30

Toute déclaration en vue d'acquérir de décliner ou de répudier la nationalité togolaise, dans les cas prévus par le présent code est souscrite devant le Président du tribunal de droit moderne de première instance ou devant le juge de section dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence.

Lorsque le déclarant se trouve hors du Togo, la déclaration est souscrite devant les agents consulaires représentant la République Togolaise.

Art. 31

Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles précédents doit être enregistrée au ministère de la justice.

Art. 32

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser l'enregistrement de la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant.

Art. 33

Lorsque le gouvernement s'oppose à l'acquisition de la nationalité togolaise, il est statué par décret pris en conseil des ministres.

Le décret doit intervenir six mois au plu après la déclaration.

Art. 34

Si, à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un décret constatant l'opposition du gouvernement, le ministre de la justice doit remettre au déclarant sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention effectué.

CHAPITRE II - Des décisions relatives aux naturalisations et aux réintégrations

Art. 35

Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête à laquelle fait procéder le ministre de la justice.

Art. 36

Si les conduites requises par la loi ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande irrecevable. Sa décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 37

Lorsque la demande est recevable, le ministre de la justice soumet le projet de décret de naturalisation ou de réintégration au conseil des ministres.

Art. 38

Si le conseil des ministres estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou le réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement. La décision du conseil n'exprime pas le motif et n'est susceptible d'aucun recours. Elle est notifiée à l'intéressé par le ministre de la justice.

Art. 39

Les décrets de la naturalisation et de la réintégration sont publiés au Journal officiel de la République togolaise. Ils prennent effet à la date de leur publication.

Art. 40

Lorsqu'il apparaît postérieurement au décret de naturalisation, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être apporté dans le délai de deux ans à partir du jour de sa publication.

Art. 41

Lorsque l'intéressé a sciemment fait une fausse déclaration, une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris en conseil des ministres. L'intéressé dûment averti, à la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Le décret de retrait prend effet à la date de sa signature sans toutefois qu'il soit portée atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité togolaise de l'impétrant.

CHAPITRE III - Des décisions relatives à la perte, à la déchéance et au retrait de la nationalité togolaise

Art. 42

Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité togolaise sont publiés au Journal officiel de la République togolaise. Ils prennent effet à la date de leur publication

Art. 43

Lorsque le ministre de la justice prononce le rejet d'une demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de togolais, sa décision n'exprime pas le motif. Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 44

Dans le cas où le gouvernement déclare, conformément à l'article 27 qu'un individu a perdu la nationalité togolaise, il est statué par décret. L'intéressé, préalablement averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Les décrets qui déclarent dans les cas prévus à l'alinéa précédent qu'un individu a perdu la nationalité togolaise, sont publiés et produisent leurs effets à la date de leur publication.

CHAPITRE IV - Des décrets de déchéance et de retrait

Art. 45

Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance ou le retrait de la nationalité togolaise, à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions des articles 28, 29, 40 et 41, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République.

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au Journal officiel ou de la notification d'adresser au ministre de la justice des pièces et mémoires.

Art. 46

La déchéance ou le retrait de la nationalité togolaise est prononcé par décret pris sur rapport de ministre de la justice.

Les décrets de déchéance ou de retrait sont publiés et produisent leurs effets à la date de leur publication.

Art. 47

Les greffiers des juridictions répressives togolaises, sont tenus, sous le contrôle du Procureur Général ou du Procureur de la République, d'adresser, dans le mois suivant le prononcé des arrêts ou jugements visés à l'article 29 une expédition de ces arrêts ou jugement au ministère de la justice.

TITRE V - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

CHAPITRE I - De la compétence des Tribunaux Judiciaires

Art. 48

La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

Art. 49

L'exception de nationalité togolaise et l'exception d'extraénité sont d'ordre public; elles doivent être éventuellement soulevées d'office par le juge .

Elle constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir, à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 52 et suivants de la présente ordonnance.

Art. 50

Si l'exception de nationalité togolaise ou d'extraénité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent, soit la partie qui invoque l'exception, soit dans le cas où, l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 70 es suivants, le ministère public.

La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n'a pas été saisi.

Art. 51

L'action est portée devant le tribunal du domicile ou à défaut devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou s'il n'a au Togo ni domicile, ni résidence devant le tribunal de Lomé.

CHAPITRE II - De la procédure devant les Tribunaux Judiciaires

Art. 52

Le tribunal civil de droit commun est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux règles de procédure en vigueur.

Art. 53

Tout individu peut intenter devant le tribunal civil une action dont l'objet principal et direct est de se faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité togolaise. Il doit assigner à cet effet le procureur de la République qui a seul qualité pour défendre à action sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Art. 54

Le procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal est d'établir si le défenseur a ou n'a pas la nationalité togolaise.

Art. 55

Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 49. Le tiers requérant devra être mis en cause et pourra être tenu de fournir caution de payer les frais d'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art. 56

Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation sur la nationale.

Art. 57

Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être entendu en ses conclusions motivées.

Art. 58

Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité dans les cas prévus à l'article 52 de la présente ordonnance, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.

Art. 59

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'assignation ou le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice.

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 60

Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par les juridictions civiles compétentes dans les conditions visées aux articles précédents, ont à l'égard de tous par dérogation au droit commun, l'autorité de la chose jugée.

Art. 61

Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 50.

CHAPITRE III - De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Art. 62

La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui , par voie d'action ou par voie d'exception prévoit ou non la nationalité togolaise.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de togolais à un individu titulaire d'un certificat de nationalité togolaise délivré conformément aux articles 70 et suivants.

Art. 63

La preuve d'une déclaration acquisition de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.

Art. 64

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité togolaise ou de décliner la qualité de togolais, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

La possession d'état de togolais fait présumer jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.

Art. 65

La preuve d'un décret de naturalisation résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.

Lorsque ces pièces ne peuvent être produites, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

Art. 66

Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité togolaise résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des article 24, 27, 28 et 29 la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 65.

CHAPITRE IV - De la commission consultative

Art. 67

Une commission consultative de la nationalité est instituée auprès du ministre de la justice.

Elle a pour mission d'étudier d'une façon générale les problèmes concernant la nationalité.

Elle est consultée par le ministre de la justice sur les difficultés nées à l'occasion de la délivrance des certificats de nationalité.

Art. 68

La commission est présidée par une magistrat de l'ordre judiciaire.

Elle comprend:

- le directeur du cabinet du président de la République;

- un représentant du ministre des affaires étrangères et de la coopération;

- deux magistrats;

- une représentante de la secrétaire d'Etat chargée des affaires sociales et de la promotion féminine;

- un officier des forces armées togolaises;

- un officier de la gendarmerie.

Art. 69

La commission se réunit sur convocation de son président.

CHAPITRE V - Des certificats de la nationalité togolaise

Art. 70

Le ministre de la justice a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité togolaise à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.

Art. 71

Le certificat de nationalité indique la disposition en vertu de laquelle l'intéressé à la qualité de togolais ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 72

Le ministre de la justice peut refuser de délivrer le certificat de nationalité. Le silence qu'il garde pendant un délai de deux mois à dater de la demande équivaut à un refus.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Art. 73

Les dispositions du titre I, relatives à l'attribution de la nationalité togolaise à titre de nationalité d'origine s'appliqueront même aux individus nés avant la date de publication de la présente ordonnance.

Art. 74

Les modalités d'application de la présente seront en tant que de besoin, fixées par décrets.

Art. 75

La loi n° 61-18 du 25 juillet 1961 relative à la nationalité togolaise est abrogée.

Art. 76

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République togolaise et exécutée comme loi de l'Etat.

Lomé, le 7 septembre 1978

Gal d'Armée G. Eyadéma

Comments:
This is the official text as published in the Journal Official De La République Togolaise (Numéro spécial) dated 11 September 1978.
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