L'ASSEMBLEE. NATIONALE A DELIBERE-ET ADOPTE EN SA SEANCE DU 20 FEVRIER 1997:

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

ARTICLE 1ER:

Les infractions ci-après citées, ainsi que leurs tentatives ou complicités, prévues et punies par le Code Pénal, le Code du Travail et la Loi N 60-4/AL-RS du 07 juin 1960 fixant le régime des armes et des munitions modifiée par la Loi N85-52/AN/RM du 21 juin 1985, commises sur le territoire national dans la période du 29 juin 1990 au 27 mars 1996 en rapport avec la rébellion sont amnistiées: atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat; destruction d'édifice; opposition à l'autorité légitime; violences et voies de fait à agent de la force publique; embarras sur la voie publique; association de malfaiteurs; recel de malfaiteurs; crimes et délits de caractère racial ou régionaliste; homicide volontaire; homicide involontaire; coups et blessures volontaires; violences et voies de fait; enlèvements de personne; arrestation illégale et séquestration de personne; viol; dénonciation calomnieuse; incendie volontaire; dommages volontaires à la propriété immobilière ou mobilière d'autrui; pillage; extorsion et dépossession frauduleuse; vol qualifié; vol simple; révélation de secret; menaces; usurpation de titres ou fonctions; atteinte à la liberté du travail; détention et port illégal d'armes ou munitions.

ARTICLE 2:

L'Amnistie s'étend en outre aux fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles que ces infractions peuvent également constituer.

ARTICLE 3:

Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les crimes et délits commis à l'encontre des personnes présentes sur le territoire national au titre de la coopération au développement et couvertes par l'immunité diplomatique.

ARTICLE 4:

En l'absence de condamnation définitive, les contestations relatives aux faits amnistiés sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

Bamako, le 07 MARS 1997
Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE

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