Le Président de la République, Chef de L'état, Chef du Gouvernement,

Vu la proclamation du 26 Octobre 1972;

Vu le décret No. 74-277 du 21 octobre 1974; portant formation du Gouvernement et les décrets modificatifs subséquents;

Vu le décret No. 74-289 du 4 novembre 1974, déterminant les Services rattaches a la Présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement;

Sur rapport du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération;

Le Conseil des Ministres entendu,

Article 1

La présente ordonnance s'applique à toute personne étrangère réfugiée au Dahomey qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 complétée par le protocole adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 31 janvier 1967 et de l'article 1er de la Convention de l'O.U.A. du 6 septembre 1969 relatives au statut des Réfugiés.

Article 2

Le bénéfice du statut des réfugiés prévu par la présente ordonnance se perd dans les cas prévus à la Section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au paragraphe 4 de l'article 1er de la Convention de l'O.U.A. du 6 septembre 1969.

Article 3

Les décisions admettant une personne au bénéfice du statut des réfugiés ou constatant la perte de ce bénéfice sont prises par une Commission Nationale.

Le Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés peut être invité à assister aux réunions de la Commission en qualité d'observateur et peut être entendu.

Article 4

Les bénéficiaires du statut des réfugiés ne peuvent être expulsés du territoire dahoméen que pour des raisons de sécurité nationale, s'ils se livrent à des activités contraires à l'ordre public, ou s'ils sont condamnés à une peine privative de liberté pour des faits qualifiés de crime ou de délit d'une particularité grave.

Article 5

Pour l'exercice d'une activité professionnelle, les bénéficiaires du statut des réfugiés sont assimilés aux étrangers ressortissants du pays qui a passé avec le Dahomey, la Convention d'établissement la plus favorable en ce qui concerne l'activité envisagée.

Article 6

Les bénéficiaires du statut des réfugiés reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les bourses, le droit du travail et les avantages sociaux.

Article 7

Des décrets fixeront les conditions d'application de la présente ordonnance et notamment : - la composition et le fonctionnement de la Commission prévue à l'article 3 ; - les conditions dans lesquelles les réfugiés peuvent obtenir des documents établissant leur qualité et leur identité, leur permettant de voyager ou tenant lieu d'acte d'état-civil.

Article 8

La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'Etat.

Comments:
This is the official text as published in the Journal Officiel de la République du Dahomey, No. 23, dated 1 October 1975.
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.