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| Title | Décret n° 1961-425 du 29 décembre 1961, portant application du Code de la nationalité ivoirienne |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Côte d'Ivoire |
| Publication Date | 29 December 1961 |
| Citation / Document Symbol | 1961-425 |
| Reference | CIV-210 |
| Cite as | Décret n° 1961-425 du 29 décembre 1961, portant application du Code de la nationalité ivoirienne [Côte d'Ivoire], 1961-425, 29 December 1961, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4dc4.html [accessed 5 July 2009] |
Abidjan, le 29 décembre 1961
Félix HOUPHOUET-BOIGNY
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice;
Vu la loi n 62-415 du 14 décembre 1961, portant code de la nationalité ivoirienne;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Les déclarations souscrites conformément aux articles 57 et 58 du code de la nationalité sont établies en triple exemplaire. Elles peuvent être faites par procuration spéciale sous seing privé légalisée par le maire ou le sous-préfet de la résidence du déclarant.
Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l’autorisation de son représentant légal, cette autorisation peut être donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n’est pas présent à l’acte.
Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants mineurs souscrit simultanément une déclaration en leur nom, conformément à l’article 19 du code de la nationalité, une déclaration séparée doit être dressée pour chacun des enfants.
Le déclarant produit les actes de l’état civil le concernant ainsi que, le cas échéant, ceux concernant les mineurs au nom de qui la déclaration est souscrite, ou les pièces en tenant lieu, sous réserve des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité.
Dans les cas prévus par les articles 17, 19, 20 et 21 du code de la nationalité, le déclarant doit en outre produire les pièces de nature à établir la recevabilité dela déclaration en ce qui concerne la résidence.
La femme étrangère qui entent décliner l’acquisition de la nationalité ivoirienne de son mari doit justifier, par un certificat délibré par les autorités du pays dont elle a la nationalité, qu’elle conserve, malgré son mariage, cette nationalité.
L’Ivoirienne qui entend répudier sa nationalité à l’occasion de son mariage avec un étranger, doit justifier par un certificat des autorités du pays dont son mari a la nationalité, qu’elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de celui-ci.
Dans tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité ivoirienne, l’autorité qui la reçoit doit:
1 Procéder à une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant ou, le cas échéant, du mineur au nom duquel la déclaration est souscrite;
2 Désigner un médecin de l’Administration chargé d’examiner l’intéressé et de fournir un certificat à cet égard.
Un récépissé de la déclaration est délivré à l’intéressé.
Le dossier contient les trois exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives, le bulletin n 2 du casier judiciaire de l’intéressé, le procès-verbal d’enquête et le certificat médical.
Il est adressé, dans le délai maximum de trios mois, à compter de la déclaration, au ministre de l’Intérieur qui le transmet, avec son avis, au ministre de la Santé publique et de la Population. Ce dernier le fait ensuite parvenir, avec son avis, au ministre de la Justice, aux fins d’enregistrement.
La transmission au ministre de l’Intérieur se fait par l’intermédiaire du procureur de la République si la déclaration a été souscrite devant l’autorité judiciaire, et par l’intermédiaire du ministre des Affaires étrangères si elle a été souscrite devant un agent diplomatique ou consulaire ivoirien.
Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre de la Justice, sur papier timbré.
Elle est déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture de la résidence de l’intéressé lorsqu’il n’existe pas de sous-préfecture centrale.
Dans les cas prévus par l’article 28 du code de la nationalité, elle est déposée devant l’agent diplomatique ou consulaire ivoirien de la résidence de l’intéressé.
La demande est établie suivant une formule dont le modèle est donné en annexe au présent décret.
Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est fait mention par l’autorité compétente.
Il est délivré un récépissé de la demande.
Le postulant joint à sa demande:
1 La quittance d’acquit du droit de chancellerie, s’il y a lieu;
2 Les pièces d’état civil le concernant;
3 Les pièces d’état civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant;
4 Tous documents permettant d’apprécier le bien fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en Côte d’Ivoire, sa nationalité ‘origine, et ses résidences antérieures à l’étranger.
L’autorité chargée de recevoir la demande procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant, et sur l’intérêt que la naturalisation présenterait du point de vue national.
La même autorité procède en outre immédiatement à la désignation d’un médecin de l’Administration chargé d’examiner l’état de santé du postulant et de fournir un certificat à cet égard.
Le dossier contient les pièces remises par le postulant, le bulletin n2 du casier judiciaire de l’intéressé et, s’il y a lieu, de ses enfants mineurs âgés de plus de treize ans, le procès-verbal d’enquête, le certificat médical, et l’avis motivé de l’autorité administrative tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle paraît comporter.
Il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 8, deuxième alinéa, du présent décret.
Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l’intermédiaire du ministre des Affaires étrangères qui joint son avis.
Toute demande en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la nationalité ivoirienne est déposée dans les conditions prévues à l’article 9 du présent décret.
Le postulant joint à sa demande les actes d’état civil le concernant, son certificat de nationalité ivoirienne et tous les documents de nature à justifier qu’il possède une nationalité étrangère.
Le dossier contient la demande, les pièces énumérées au deuxième alinéa de l’article précédent et l’avis motivé de l’autorité compétente.
Il est ensuite procédé ainsi qu’il est dit à l’article 8, deuxième alinéa, du présent décret.
Lorsque la demande a été reçus par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l’intermédiaire du ministre des Affaires étrangères qui joint son avis.
Dans le cas prévu par l’article 48 du code de la nationalité, le dossier est également transmis pour avis au ministre de la Défense nationale.
Il est perçu, mais sans addition d’aucun droit d’enregistrement, un droit de chancellerie de 5.000 francs pour les demandes de naturalisation.
Ce droit reste définitivement acquis à l’Etat.
Pour l’établissement des certificats de nationalité, est compétent territorialement le juge de paix:
1 Du lieu de la résidence si le pétitionnaire a sa résidence en Côte d’Ivoire;
2 Du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d’Ivoire, n’y réside plus;
3 Du lieu de la résidence antérieure si le pétitionnaire, né hors de Côte d’Ivoire, n’y réside plus;
4 Du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d’Ivoire, n’y a jamais résidé;
5 D’Abidjan - Adjamé si le pétitionnaire, né hors de Côte d’Ivoire, n’y a jamais résidé;
6 Compétent pour établir le certificat de nationalité du mari si la pétitionnaire est une femme étrangère mariée à un Ivoirien.
En ce qui concerne les personnes décédées, il est procédé comme il aurait été de leur vivant, suivant les règles fixées à l’alinéa précédent.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Santé publique et de la Population et le ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Abidjan, le 29 décembre 1961.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY.
[form not reproduced here]
Topics: Nationality law,