Date of entry into force: 1974

1. -

La pièce d'identité prévue par l'article premier de l'arrêté présidentiel n° 25/01 du 26 février 1966 est conforme au modèle I annexé au présent arrêté, elle s'intitule «carte d'identité provisoire».

2. -

La délivrance d'une carte d'identité provisoire fera l'objet d'une inscription dans un registre conforme au modèle II annexé au présent arrêté.

3. -

La carte d'identité provisoire portera, entre autres indications, un numéro de série et un numéro d'ordre.

Le numéro de série devra figurer dans le registre dans lequel la délivrance de la carte d'identité provisoire aura été constatée.

4. -

Le registre prévu à l'article 3 et dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté, sera paraphé par le Directeur Général des Affaires Intérieures ou par son délégué, lequel y apposera le numéro de série.

Le même agent consignera, dans un répertoire conforme au modèle III ci-annexé, les numéros de série des registres délivrés.

5. -

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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This is the official text as published in the Journal Officiel 1974, p. 492. Please note that the Annexes are not reproduced here.
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