LE PRESIDENT DE LA REPULIQUE, CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Vu l'article 42 de l'Acte Fondamental,

Vu le décret n° 99-1 du 12 janvier 1999 portant nomination des membres du gouvernement;

DECRETE:

Article 1er:

Toute personne, détenue à la date du présent décret, en exécution d'une condamnation définitive, bénéficie sur la peine temporaire privative de liberté, de la remise gracieuse:

-     de trois mois, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieure à une année;

-     de six mois, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieure à deux années, sans toutefois excéder cinq années;

-     d'une année, si la durée de la peine à subir est égale ou supérieur à cinq années sans toutefois excéder dix années;

-     de deux années si la durée de la peine à subir est supérieure à dix années.

Article 2:

Toutes les peines à perpétuité prononcées à ce jour par les juridictions de la République sont commuées en peine de trente ans d'emprisonnement ferme.

Article 3:

Toutes les peines capitales prononcées à ce jour par les juridictions de la République sont commuées en peine de détention criminelle à perpétuité.

Article 4:

Bénéficient également d'une remise de peine tous les condamnées qui, dans le délai d'un mois à compter de la date du présent décret, se seront valablement désistés de l'appel du pourvoi en cassation par eux formé, sous condition que ce désistement soit suivi de dessaisissement de la Juridiction saisie.

Article 5:

Toute personne condamnée définitivement à une peine privative de liberté, mais non détenue à la date du présent décret, bénéficie de la remise gracieuse de trois mois.

Article 6:

Tout délinquant primaire faisant l'objet à la date du présent décret d'une condamnation définitive à une peine privative de liberté égale ou inférieure à trois mois bénéficie de la remise totale de sa peine.

Article 7:

Bénéficient également d'une remise totale de leur peine tous les condamnés qui, du fait des guerres civiles de 1993-1994, 1997 et 1998-1999, se sont soustraits des maisons d'arrêt ou d'autres centres provisoires de détention, qu'ils aient ou non exercé des voies de recours.

Article 8:

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre à la présidence, chargé de la défense nationale et le ministre de l'intérieur, de la sécurité et de l'administration du territoire sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Article 9:

Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Brazzaville, le 31 Décembre 1999

Par le Président de la République

Le garde des sceaux, ministre de la justice

Maître Jean Martin MBEMBA

Denis SASSOU NGUESSO

Le ministre à la présidence, chargé de la défense nationale

ITIHI OSSETOUMBA LEKOUNDZOU

Le ministre de intérieur, de la sécurité et de l'administration du territoire

Pierre OBA

Comments:
This is an official document.
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.