|
|
| 
| Title | Loi n° 1981-640 du 31 juillet 1981, instituant le Code pénal (modifiée par la Loi n° 1995-522 du 6 juillet 1995) |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Côte d'Ivoire |
| Publication Date | 31 July 1981 |
| Citation / Document Symbol | 1981-640 ; 1995-522 |
| Reference | CIV-115 |
| Cite as | Loi n° 1981-640 du 31 juillet 1981, instituant le Code pénal (modifiée par la Loi n° 1995-522 du 6 juillet 1995) [Côte d'Ivoire]. 1981-640 ; 1995-522. 31 July 1981, available online in UNHCR Refworld at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5860.html [accessed 21 November 2008] |
| Comments | The text includes the amendment made by Law No. 1995-522 of 6 July 1995. It also includes the amendments made to other legislations as listed at the end of the text. |
Les dispositions annexées à la présente loi constituent le code pénal.
Les peines prononcées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi non encore exécutées ou en cours d'exécution ainsi que celles prononcées après cette date en application des textes antérieurs seront converties de plein droit ainsi qu'il suit:
-les travaux forcés, la réclusion et l'emprisonnement, en emprisonnement de même durée;
-la déportation simple ou dans une enceinte fortifiée, la détention et les peines privatives de liberté prononcées pour infraction punie de détention par le code pénal institué par la présente loi en détention de même durée;
-les peines privatives de liberté prononcées pour insoumission et pour infraction dont un élément constutif est la qualité de militaire de l'auteur en détention militaire de même durée;
-la relégation en internement de sûreté pendant 20 ans à partir de son exécution, y compris la relégation ayant fait l'objet d'une commutation;
-le bannissement et la dégradation civique en privation des droits énumérés à l'article 66 du code pénal et en destitution militaire si l'auteur de l'infraction est un militaire au sens des articles 5,6 et 7 du code de procédure militaire;
-l'interdiction des droits civiques ou de famille en privation des droits énumérés à l'article 66 du code pénal.
Cessant de recevoir application l'interdiction légale et l'incapacité de donner et recevoir à titre gratuit.
Pour l'application de l'article précédent:
-la procédure prévue par l'article 734 du code de procédure pénale est applicable;
-le juge de l'application des peines règle d'office ou à la requête du condamné les questions concernant l'exécution des condamnations prononcées. Il statue, après réquisitions écrites du Parquet près la juridiction dont émane la condamnation en cause, par ordonnance motivée susceptible dans le mois de sa notification d'un pourvoi en cassation, soit du condamné, soit du ministère public.
Aucune disposition de la présente loi ou du code qu'elle institue ne peut être interprétée comme modifiant implicitement les dispositions spéciales antérieures non expressément abrogées et concernant:
-la publication de la condamnation;
-les conditions et la durée de l'interdiction de séjour, de la fermeture d'établissement et de l'interdiction de l'activité professionnelle;
-les peines, mesures ou déchéances particulières;
-l'interdiction ou la limitation des effets de l'octroi du sursis ou des circonstances atténuantes;
-les délais et les effets de la récidive, de la prescription de l'action publique ou des peines;
-le cumul ou non cumul, soit des peines, soit des peines devenues mesures de sûreté;
-la suspension des peines prévues par les articles 194 à 199 du code de procédure militaire.
Toute référence ou renvoi aux dispositions abrégées par la présente loi devient référence ou renvoi aux dispositions qui les remplacent.
Toutefois, toute référence ou renvoi à l'article 401 du code pénal dit "code pénal de 1810" est réputé référence ou renvoi à l'article 403, 19° et 420 du code pénal institué par la présente loi.
L'expression "peine criminelle" au sens de l'article 9 du code pénal remplace les termes de "peine afflictive et infamante", "peine afflictive, peine infamante". L'expression "internement de sûreté" prévue par l'article 76 du code pénal remplace le terme de "relégation". L'expression "peine privative de liberté" remplace dans le code de procédure pénale le terme "emprisonnement".
Sous réserve des modifications résultant de la présente loi:
-les peines privatives de liberté s'exécutent comme il est dit au code de procédure pénale;
-la libération conditionnelle est accordée dans les conditions et avec les effets prévus par les lois en vigueur.
Les internés de sûreté sont admis à la libération conditionnelle dans les conditions prévues pour les relégués.
Il n'est apporté aucune modification aux textes réglementaires d'application des dispositions législatives visées par l'article 6 ci-dessus et de l'interdiction de séjour.
Les article 3, 455, 555, 757 et 789 du code de procédure pénale sont abrégés. (Voir les nouvelles dispositions dans le code de procédure pénale)
Sont abrogés dans le code de procédure pénale:
-le deuxième alinéa de l'article 370:
-les deuxième et troisième alinéa de l'article 672;
-les articles 694,695 et 696;
-les articles 719, 720 et 721;
-l'article 779.
Le montant des amendes prévues à quelques titre que ce soit par les textes actuellement en vigueur déterminant les diverses classes de contravention et les sanctionnant est quintuplé à dater de l'application de la présente loi.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:
-le décret du 26 juillet 1791 (force publique);
-le code pénale dit "code pénale de 1810", tel que rendu applicable en Côte d'Ivoire par décret du 15 avril 1902;
-l'ordonnance du 14 février 1838 (code d'instruction criminelle);
-la loi du 8 juin 1950 (déportation dans une enceinte fortifiée)
-les article 31 à 52 du décret organique du 2 février 1852 (élection des députés au corps législatif);
-la loi du 30 mai 1854 et le décret du 10 mars 1855 (travaux forcés):
-les articles 2,3 et 4 de la loi du 31 mai 1854 (interdiction de donner et de recevoir à titre gratuit);
-les lois des 19 juillet 1857, 4 juin 1858,9 mars 1928 et 13 janvier 1938 portant code de justice militaire pour les armées de terre et de mer;
-la loi du 20 mai 1863 (flagrant délits);
-les article 24, 26 et 32,2° de la loi du 29 juillet 1881 (presse);
-la loi du 27 mai 1885 (relégation et interdiction de séjour);
-la loi du 23 décembre 1901 (fraude dans les examens);
-le décret du 3 janvier 1914, article 12 (secret de vote);
-les article 1 et 2 de la loi du 31 mars 1914 (corruption électorale);
-l'article 2 de la loi du 18 mars 1918 (sceaux, timbres et cachets officiels);
-la loi du 31 juillet 1920 (provocation à l'avortement et propagande anticonceptionnelle);
-la loi du 7 février 1924 (abandon de famille);
-la loi du 31 mars 1926 (refus de payer le prix de location d'une voiture de place);
-le décret du 30 novembre 1928 (enfance délinquante);
-le décret du 23 octobre 1935 (réunions ordre public);
-l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 (chèques);
-la loi du 10 janvier 1936 (port d'annes au cours d'une manifestation);
-la loi du 18 août 1936 (atteinte au crédit de la Nation);
-l'article 65 de la loi du 31 décembre 1936 (refus de l'impôt);
-le décret-loi du 24 juin 1939 (tracts de provenance étrangère);
-le décret-loi du 1er septembre 1939 (pillage en temps de guerre);
-la loi du 27 décembre 1941 (récidivistes);
-les article 1 à 12 du décret du 3 août 1942 (publications obscènes);
-l'article 19 du décret n° 52-927 du 28 juillet 1952 (chèques postaux);
-la loi 56-214 du 1er mars 1956 (évasion);
-la loi 59-118 du 27 août 1959 (ordre public);
-les articles 2 et 4 de la loi 63-526 du 26 décembre 1963 (contraventions):
-l'article 51 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969)régime pénitentiaire):
-l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 relative à l'institution d'un code de procédure militaire:
-les articles 192, 193, 211 à 222 du code de procédure militaire:
-la loi 74-386 du 5 août 1974 (vol):
Toutes les modifications apportées aux textes précités.
L'article 390 du code pénal institué par la présente loi est applicable à tout polygame qui, engagé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 1964 dans les liens de deux ou plusieurs mariages, contracte ou tente de contracter un nouveau mariage avant la dissolution des précédents.
Peut être réalisée par décret lorsqu'elle est exclusivement destinée à en assurer l'harmonisation avec les dispositions de la présente loi, toute modification formelle ou rédactionnelle aux textes législatifs en vigueur à la date prévue par l'article 2 ci-dessus.
Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.
Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre ou la poix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des particuliers soit des collectivités publiques ou privées et qui, comme tel, est légalement sanctionné.
L'infraction est qualifiée:
1°crime: si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d'une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans:
2°contravention: si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 2 mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement:
3°délit: si elle est passible d'une peine privative de liberté ou d'amende autre que les précédents.
La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article précédent, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie.
L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.
La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.
La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.
La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction.
Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale.
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.
Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté, des lors qu'elles sont obligatoires, s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.
Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles:
-sont criminelles, outre la peine de mort, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait qualifié crime:
-sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention:
-sont contraventionnelles toutes les autres peines prononcées.
Constitue une excuse toute raison limitativement prévue et définie par la loi et dont l'admission, sans faire disparaître l'infraction, entraîne soit, dispense ou exemption de peine et, dans ce cas, l'excuse est dite absolutoire, soit atténuation obligatoire de la peine encourue et, dans ce cas, l'excuse est dite atténuante.
Toute personne qui, alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est on état de récidive.
Toute décision qui fait application à une infraction de dispositions relatives à la récidive doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les conséquences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits.
Toute circonstance personnelle au coupable ou à la victime d'une infraction, notamment l'âge, la nationalité, la parenté, la qualité de fonctionnaire, militaire ou récidiviste s'apprécie au moment de la commission de ladite infraction.
Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues pour l'infraction qu'il constate.
L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite.
La loi pénale s'applique à tous également.
Les seules distinctions admises sont prévues par la loi elle- même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à l'importance de l'infraction et la faute, à l'âge ou à la qualité spéciale de l'auteur et au danger social qu'il représente.
Est mineure au sens de la loi pénale, toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l'infraction. Les mineurs de 10. 13 et 16 ans sont ceux qui n'ont pas atteint ces âges lors de la commission de l'infraction.
La loi pénale s'applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend:
1°l'espace terrestre délimité par les frontières de la République:
2°ses eaux territoriales:
3°l'espace aérien au-dessus de territoire terrestre et des eaux territoriales:
4°les navires et aéronefs immatriculés en Côte d'Ivoire.
Aucun membre de l'équipage ou passager d'un navire ou aéronef, étranger auteur d'une infraction commise à bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage ou passager à l'intérieur des eaux territoriale ou de l'espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants:
1°l'intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée:
2°l'infraction a troublé l'ordre public:
3°l'auteur ou la victime de l'infraction est ivoirien.
La loi pénale s'applique aux infractions commises partiellement ou totalement à l'étranger, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
L’infraction est réputée commise:
-à l’endroit où est accompli le fait qui la constitue;
-dans l’un quelconque des lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait;
-à l’endroit où est commis l’un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l’infraction;
-au lieu du fait de son but immédiat ou de son résultat.
La tentative est réputée commise à l’endroit où est commis le fait qui constitue un commencement d’exécution, au sens de l’article 24.
Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l’octroi et la révocation du sursis, la récidive, l’application des mesures de sûreté, les incapacités et déchéances, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ainsi que pour toutes les autres conséquences juridiques prévues par le présent code.
Cette prise en considération est subordonnée à la condition que la sentence étrangère ait été rendue à propos d'infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non d’exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l’ordre public ivoirien aient été constaté par le juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d’une attestation officielle de l’autorité judiciaire étrangère.
Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui aux termes d’une disposition nouvelle ne constitue plus une infraction.
Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police.
Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagés ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la lin de cette période.
Toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l’ancienne.
Dans le cas contraire, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.
Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l’application d’une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté.
Est définitive, toute condamnation résultant d’une décision autre que par contumace qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.
L’infraction n’est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis.
Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se commettre jusqu’au moment où ces faits ont pris fin.
Les actes simplement destinés à préparer ou rendre possible l’infraction ne sont pas punissables, sauf s’ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi.
Ils peuvent cependant donner lieu à l’application d’une mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 92 à 94 du présent code.
Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.
La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait.
Est auteur d’une infraction celui qui la commet matériellement ou se sert d’un être pénalement irresponsable pour la faire commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre.
Est coauteur d’une infraction celui qui, sans accomplir personnellement le fait incriminé, participe avec autrui et an accord avec lui à sa réalisation.
L’absence chez un individu d’une qualité ou circonstance personnellement nécessaire à la commission d’une infraction n’empêche pas sa qualité de coauteur lorsque en toute connaissance et volonté, il s’associe à la réalisation de ladite infraction.
Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe ou déterminante à sa réalisation:
1°donne des instructions pour le commettre ou provoque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables:
2°procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement:
3°aide ou assiste en connaissance de cause, directement ou indirectement, l’auteur ou un coauteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.
Tout individu qui, sciemment et sans équivoque, incite un tires par l’un des moyens énumérés à l’article 27 à commettre un crime ou un délit, est puni comme auteur de ce crime ou délit, même si celui-ci n’a pas été tenté ou commis.
Tout coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative punissable est également pénalement responsable de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséquence prévisible de l’action concertée ou de la complicité.
Tout coauteur ou complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative punissable encourt les mêmes peines et les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de la tentative punissable.
Toute infraction doit être sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale de l’inculpé ou accusé est judiciairement déclarée.
En cas de concours des causes d’aggravation et d’atténuation des peines:
-le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement:
1°des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l’infraction:
2°des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction:
3°des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l’infraction:
4°des excuses atténuantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction:
5°de l’état de récidive.
Si les circonstances sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 117 à 119 du présent code.
Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présent pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement.
Tout coauteur ou complice d’une infraction est puni pour son propre fait. Selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.
Aucune mesure de sûreté, à l’exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n’ait préalablement constaté, par décision motivée, que l’intéressé est socialement dangereux.
Les peines principales sont:
1°la mort, sauf en matière d’infractions politiques:
2°les peines privatives de liberté, soit perpétuelles, soit jusqu’à 20 ans:
3°l’amende:
nouveau. -Les peines privatives de liberté sont qualifiées:
-Emprisonnement en matière de droit commun:
-Détention miliaire en matière militaire.([1]11)
L’amende est commune à toutes les infractions.
Les peines complémentaires sont:
1°la confiscation générale:
2°a confiscation spéciale:
3°la mise sous séquestre:
4°la privation de certains droits:
5°la destitution miliaire et la perte du grade:
6°la publicité de la condamnation.
Les mesures de sûreté sont:
1°l’internement de sûreté:
2°l’internement dans une maison de santé:
3°l’interdiction de paraître en certains lieux:
4°l’interdiction de séjour:
5°l’interdiction du territoire de la République:
6°la fermeture d’établissement:
7°l’interdiction de l’activité professionnelle:
8°la surveillance et l’assistance:
9°la confiscation mesure de police:
10°la caution de bonne conduite.
La peine de mort s’exécute par fusillade, au lieu désigné par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires en application du Code de procédure militaire.
Aucune exécution ne peut avoir lieu:
-Avant le rejet du recoures en grâce:
-Les dimanches et jours fériés.
La femme enceinte ne peut subir sa peine qu’après l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 48.
Le titre de détention préventive en vigueur, lorsque la condamnation à mort devient définitive ou est commuée en peine privative de liberté, continue à produire effet jusqu’à l’exécution ou expiration de la peine.
Le rejet du recours en grâce rend, dans tous les cas et nonobstant toute autre peine ou mesure à purger, immédiatement exécutoire la peine de mort.
La date et l’exécution sont fixées par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué.
Ce dernier ou son représentant assiste obligatoirement à l’exécution.
Sont tenus d’assister à l’exécution outre le chef du Parquet et le président de la juridiction qui a statué ou leurs représentants, un greffier, un médecin un ministre du culte auquel appartient le condamné.
Le greffier, le médecin et le ministre du culte sont désignés par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué.
Le ou les défenseurs du condamné sont avisés par le chef du Parquet de l’exécution à laquelle ils peuvent assister.
Si le condamné veut faire une déclaration elle est reçue par le chef du Parquet, assisté du greffier.
Le greffier dresse sur-le-champ procès-verbal de l’exécution. Il le signe avec le chef du Parquet ou son représentant et le médecin. Ce procès-verbal mentionne obligatoirement mais exclusivement, outre le nom du condamné:
-les références de l’arrêt de condamnation et de la lettre de rejet du recours en grâce:
-les date, lieu et heure de l’exécution:
Copie du procès-verbal est affichée pendant huit jours à la porte de l’établissement pénitentiaire où le condamné était détenu.
Une expédition en est notifiée par les soins du greffier à l’officier de l’état civil compétent pour établir l’acte de décès du condamné.
Le corps du condamné est remis à sa famille, si elle le réclame, à charge par elle de le faire inhumer dans aucun appareil. A défaut, il est décemment enseveli.
Hormis le parquet qui peut donner toute information sur l’exécution de la peine de mort aucune indication, aucun document ne peuvent être diffusés sous peine d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.
Le juge est selon les distinctions prévues à l’article 35, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu’il prononce.
La réduction ou l’augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n’entraîne pas modification de la qualification de la peine privative de liberté prononcée.
L’emprisonnement s’exécute comme il est dit au code de procédure pénale.
La détention militaire s’exécute dans des établissements spéciaux. A défaut, les condamnés sont séparés des autres condamnés.
Le régime de la peine est dans tous les cas celui de l'emprisonnement. Néanmoins les condamnés à la détention ne sont pas astreints au travail.
Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitive vaut pièce d'exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d'appel accordé au Procureur général par les articles 500 et 541 du Code de Procédure pénale ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
La femme enceinte condamnée à une peine privative de liberté ne doit subir sa peine que huit semaines au moins après son accouchement.
Si elle est en détention préventive elle continue jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive.
Le mari et la femme condamnées, même pour une infraction différente, à des peines privatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et nom détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant mineur.
La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comportée du jour de l'arrestation du condamnée.
La peine prononcée en jours se calcule par 24 heures.
Elle se calcule de date à date lorsqu'elle est prononcée pour un mois ou plus.
Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale ou un dimanche est liberté le jour ouvrable précédent.
La détention préventive est intégralement déduit de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis. Le déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l'exécution d'une peine privative de liberté ou de l'internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.
Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n'est, sauf confusion des peines, déduite que d'une seule des peines privatives de liberté prononcées.
Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.
L'exécution en cours d'une peine privative de liberté n'est pas légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.
Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de l'internement de sûreté s'exécute après cet internement.
Les peines privatives de liberté peuvent être subies sous le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle.
Le juge fixe le montant de l'amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources charges de famille, de sa profession, de son âge et de l'état de santé. Elle est versée au Trésor.
Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement:
1°des restituions:
2°des dommages et intérêts:
3°des amendes:
4°des frais.
Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques uns des condamnés de la solidarité en matière d'amende.
En cas d'insuffisance des biens du condamné, les restituions et dommages intérêts ont préférence sur l'amende et les confiscations.
La confiscation générale au profit de l'Etat est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.
A confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu'ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans toutefois qu'il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens. Ne peuvent faire l'objet de cette confiscation:
1°les biens déclarés insaisissables par la loi et notamment par l'article 271 du code de procédure civile, commerciale et administrative:
2°Les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le condamné avait l'administration, la gestion ou la disposition en fait ou en vertu de la loi.
Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que sur ses biens propres et sur sa part dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui. S'il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que sur la quotité disponible et il est, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant les règles applicables en matière de succession.
Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d'un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales à la diligence de l'Administration des Domaines.
Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur, ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai de 3 mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration.
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressée, l'une au Parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l'autre au receveur des Domaines.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation. La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles.
Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaires accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre.
En cas d'annulation d'un contrat à titre onéreux, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé.
Tout créancier chirographaire doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l'article 60 et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.
Faute par lui d'avoir fait la déclaration dans le délai prescrit, il ne peut plus exercer d'action pour la quote-part des biens dévolus à l'Etat sauf à justifier que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de faire la déclaration dans ledit délai, était due à une cause légitime telle que l'éloignement, l'absence ou l'incapacité.
Si une telle cause est prouvée le délai pour faire la déclaration est de trois ans.
Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés avant l'exigibilité de leur créance.
La confiscation des biens meubles et immeubles appartenant au condamné est une peine complémentaire obligatoire lorsqu'ils sont le produit de l'infraction.
Elle est une peine complémentaire facultative dans les cas prévus par la loi lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction.
Les biens confisqués en application du présent article sont acquis à l'Etat.
Leur aliénation est poursuivie par l'Administration des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Ils demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation.
Le juge peut dans les cas prévus par la loi mettre les biens du condamné sous séquestre.
Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général.
Ils ont restitués en cas de non-lieu ou d'acquittement, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision prononçant le non-lieu, l'acquittement ou la condamnation est devenue définitive.
Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages -intérêts mis à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor si la restitution ne peut intervenir immédiatement.
-les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l'acquittement ou la condamnation sont notifiées par le ministère publie à l'Administration des Domaines, dès qu'elles sont définitives.
Le juge peut priver le condamné du droit:
1°d'être nommé aux fonctions de juré, d'assesseur, d'expert ainsi qu'aux emplois de l'administration et autres fonctions publiques;
2°d'obtenir une autorisation de port d'arme;
3°d'exercer des charges tutélaires, de porter des décorations, d'ouvrir une école et de façon générale d'exercer toutes fonctions se rapportant à l'enseignement, à l'éducation ou à la garde des enfants.
La privation peut porter sur l'ensemble ou sur partie desdits droits.
Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme modifiant les déchéances. Privations ou interdictions de droits résultant de dispositions spéciales.
La privation des droits énumérées à l'article précédent est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à tout condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Elle s'applique de plein droit à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive ou de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Elle s'applique jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans pour les faits qualifiés crimes, de cinq ans pour les faits qualifiés délits.
Ce délai est compté à partir de la libération normale ou fixée par voie de grâce ou de l'expiration de la peine privative de liberté et le cas échéant de l'internement de sûreté à purger.
Le point de départ du délai prévu au prévu au précédent alinéa est ramené au jour de la libération conditionnelle si celle-ci n'est pas révoquée.
Il est reporté au jour du paiement de l'amende prononcée, si ce paiement intervient postérieurement aux dates prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus ou au jour où la prescription des peines et mesures visées au présent article est acquise. Toute période d'exécution de peines ou mesures privatives de liberté ou de contrainte par corps s'ajoute de plein droit à la durée de privation fixée par le juge.
Le juge peut, par décision motivée, relever le condamné pour tout ou partie de la privation des droits ou réduire jusqu'à un an le délai prévu par le premier alinéa de l'article précédent.
La destitution militaire est perpétuelle. Elle entraîne
1°l'exclusion des Forces armées;
2°la perte du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme;
3°l'incapacité d'acquérir de nouveaux grades militaires;
4°la déchéance du droit de porter des décorations.
En cas de condamnation pour faits qualifiés crime, la destitution est obligatoire si la peine prononcée est la peine de mort ou une peine privative de liberté supérieure à 5 ans et facultative si la peine prononcée est inférieure ou égale à 5 ans.
La perte du grade est obligatoire en cas de condamnation prononcée contre un officier ou sous-officier à plus de 4 mois d'une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, pour corruption de fonctionnaire, banqueroute, vol, escroquerie, abus de confiance ou recel, provocation aux crimes et délits par voie de presse ou à une peine privative de liberté qui, même inférieure à 4 mois, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une privation de tout ou partie des droits prévus à l'article 66 du présent code.
La destitution et la perte du grade s'appliquent de plein droit à compter soit du jour où la décision dont elle résulte est devenue définitive, soit celui de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
La perte du grade ne fait pas obstacle à l'acquisition de nouveaux grades.
La destitution et la perte du grade sont applicables aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu'aux réservistes et disponibles dans les mêmes conditions qu'aux personnels en activité.
La publicité de la condamnation, lorsqu'elle est prévue par la loi, est réalisée par sa publication dans les journaux désignés par le juge ou par son affichage en caractères très apparents dans les lieux et pour la durée indiquée par le juge, celle-ci ne pouvant être supérieure à deux mois.
S'il l'estime opportun, le juge peut ordonner la publicité de la condamnation par publication et affichage.
La publicité est effectuée aux frais du condamné.
Art 76.
L'internement de sûreté est applicable dans les conditions prévues aux articles 128 à 132 du présent Code.
Les internés de sûreté sons détenus dans les établissements spéciaux.
Ils sont astreints au travail.
Ils peuvent bénéficier de la liberté conditionnelle dans les conditions prévues par la loi.
En cas de non-lieu, d'acquittement ou de relax pour l'une des causes prévues par l'article 105, le juge ordonne l'internement dans une maison de santé de l'auteur de crime ou délit lorsqu'une expertise médicale établit que sa liberté est dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Cet internement ne peut être ordonné sans réquisition du Parquet.
L'autorité médicale compétente doit d'office ou sur demande du juge de l'application des peines et en tout cas au moins tous les six mois, fournir un avis faisant connaître si la mesure d'internement est toujours nécessaire en raison du danger que l'intéressé présente pour lui-même ou pour autrui. Au cas Où la mise en liberté ne présenterait plus de danger, le Parquet du lieu de l'internement y met fin.
Dans les cas de crime ou délit, le juge peut, compte tenu de la gravité des faits ou du danger qu'il présente, faire interdiction au condamné de revenir dans la localité où sa présence serait de nature à troubler l'ordre public.
Elle s'applique de plein droit à compter du jour où la peine est prescrite et est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.
L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont la liste lui est administrativement notifiée.
Elle entraîne application des mesures d'identification et de surveillance prévues par décret.
Le jugement peut en outre et dans tous les cas, l'assortir des mesures de surveillance et d'assistance prévues par les articles 88 et 89 du présent code.
Le juge peut, dans tous les cas de condamnation pour fait qualifié crime, prononcer l'interdiction de séjour.
En matière de délit, l'interdiction de séjour est prononcée dans les cas et conditions prévus par une disposition spéciale de la loi.
L'interdiction de séjour s'applique à compter du jour où la décision dont elle résulter est devenue définitive.
Sa durée est de:
1°cinq à vingt ans pour fait qualifié crime;
2°deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Elle est exécutée conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69.
Les sanctions prévues pour infraction à l'interdiction de séjour ne sont applicables que si l'infraction est commise postérieurement à la notification prévue par l'article 80 du présent code.
Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l'encontre d'un étranger ou d'un apatride le juge peut interdire au condamné l'ensemble du territoire de la République.
La durée de l'interdiction est de:
1°cinq à vingt ans pour fait qualifié crime;
2°deux à cinq ans pour fait qualifié délit.
Le juge peut interdire le territoire de la République à tout étranger ou apatride, dangereux pour l'ordre public, acquitté ou bénéficiaire d'un non-lieu pour l'une des causes prévues par l'article 105 du présent code.
En cas d'impossibilité d'exécution ou jusqu'à ce qu'il soit possible de l'exécuter, l'interdiction du territoire est remplacée par l'internement dans une maison de santé. Au cas où il est mis fin, conformément aux prescriptions de l'article 77 à cet internement, les dispositions du dernier alinéa de l'article 83 du présent code s'appliquent de plein droit.
Indépendamment de la peine prononcée contre le ou les auteurs d'une infraction, la fermeture d'un établissement, d'une entreprise, d'un centre commercial, industriel ou culturel ou de toute autre espèce ayant servi à commettre ou à favoriser le crime ou le délit, peut être ordonnée lorsque la nature ou la gravité de celle-ci et les intérêts de l'ordre publie le justifient.
Cette mesure peut être limitée à un temps, à un lieu ou à un secteur déterminé. Elle ne peut dépasser cinq ans. En cas de récidive prévue par les articles 125 à 127 du présent code, elle peut être prononcée à titre définitif.
Lorsque la fermeture d'un établissement est prononcée, cette mesure emporte l'interdiction pour le condamné ou pour tort locataire, gérant ou cessionnaire de son chef, d'exercer dans le même local, la même activité professionnelle, même sous un autre nom ou sous une autre raison sociale.
Elle s'applique de plein droit à compter du jour ou la décision dont elle résulte est devenue définitive, ou du jour de l'exécution des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Elle est exécutée suivant les règles fixées au dernier alinéa de l'article 69.
Dans le cas où la fermeture d'établissement entraîne licenciement du personnel, ce dernier, sauf condamnation pour coaction ou complicité, reçoit une indemnité égale à son salaire majoré de tous avantages en nature calculés pour la durée de la fermeture, sous réserve de l'application des conventions collectives ou particulières si elles prévoient une indemnité supérieure.
La période d'indemnisation est limitée à six mois si la durée de la fermeture prononcée est supérieure à cette période.
Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l'exercice de la profession, d'un commerce ou d'une industrie ayant permis ou favorisé la réalisation de l'infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.
La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit. En cas de récidive elle petit être prononcée à vie.
Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d'assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales.
L'observation de ces obligations par le condamné s'exerce sous le contrôle du juge chargé de l'application des peines. L'assistance et la surveillance sont exercées sous le contrôle du juge de l'application des peines soit par le personnel de l'assistance sociale soit par les autorités administratives, de police ou de gendarmerie.
Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné sont les suivantes:
l°déférer aux convocations de l'autorité chargée de la mission d'assistance et de surveillance
2°recevoir les visites de cette autorité et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence
3°la prévenir des changements d'emploi ou de résidence et en justifier les motifs;
4°la prévenir de toute absence excédant un mois
5°obtenir son autorisation préalable avant tout déplacement à l'étranger.
Outre les obligations générales prévues par l'article précédent, le juge peut imposer au condamné [oui ou partie des obligations spéciales suivantes
1°établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés,
2°ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire;
3°exercer une activité professionnelle d'une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes.
4°se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
Le régime d'assistance et de surveillance s'applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règle les fixées au dernier alinéa de l'article 69.
Le juge qui a ordonné les mesures post pénales peut à tout moment, sur proposition du juge de application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.
La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.
Les choses dont la fabrication, la détention le transport, le commerce ou l'usage sont illicites son confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.
La confiscation ci-dessus peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du ministère public, par ordonnance de référé.
Lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement qu'un individu commette un crime ou un délit soit parce qu'il se livre à des actes tels que ceux visés à l'article 23 du présent code, soit parce qu'il profère des menaces graves, le juge peut exiger de lui l'engagement exprès de se bien conduire et l'astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante.
L'engagement est pris pour une durée de un à cinq ans.
La sûreté est donnée sous forme d'un cautionnement ou d'une caution personnelle.
Le ,juge fixe la durée de l'engagement et l'importance de la sûreté à fournir d'après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires réalisés ou des menaces proférées et d'après la situation personnelle et matérielle de l'auteur ou de ses garants.
Est compétent pour statuer sur ces mesures le tribunal correctionnel de la résidence de l'auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit le tribunal d'office ou à la requête de la partie menacée.
S'il est vérifié que l'individu visé à l'article précédent se trouve dans l'impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 88 et 89.
S'il refuse de prendre l'engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l'y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, l'interdiction de séjour, assortie ou non de l'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 88 et 89.
Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d'avoir effet.
Lorsque le délai d'épreuve prévu par l'engagement s'écoule sans que l'infraction, dont on craignait la réalisation, ait été commise, les garanties sont levées ci les sommes déposées sont restituées.
Dans le cas contraire, les sommes déposées sont acquises à l'Etat sans préjudice des peines et mesures de sûreté doit est passible ladite infraction.
La personne physique responsable de ses actes est seule soumise à une sanction pénale.
Est responsable de ses actes celui qui est apte à comprendre et à vouloir.
L'ignorance de la loi pénale, le mobile, l'erreur sur la personne de la victime ou sur l'objet de l'infraction et le pardon de la victime sont sans conséquence sur l'existence de la responsabilité pénale.
Les personnes morales ne sont pénalement responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi.
Lorsqu'une infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne préposée ou non, qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité.
La personne morale en cause, eu égard aux circonstances de l'infraction, peut, par décision motivée, être déclarée responsable solidairement avec le ou les condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l'Etat ainsi que des réparations civiles.
Il n'y A pas d'infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l'attaque, à l'importance et à la valeur du bien attaqué.
Est présumé agir en état de légitime défense, celui qui commet un homicide, porte volontairement des coups ou fait des blessures, soit en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison, d'un appartement habité ou de leurs dépendances, soit en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont ordonnés ou autorisés par la loi.
Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur agit sur ordre de l'autorité légitime.
Dans ce cas celui qui donne l'ordre est responsable de l'acte exécuté et punissable dans la mesure où cet acte ne dépasse pas l'ordre donné. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si l'ordre est manifestement illicite.
Il n'y a pas d'infraction lorsque les faits sont commis pour préserver d'un danger grave et imminent la vie, l'intégrité corporelle, la liberté ou le patrimoine de l'auteur de l'acte ou d'un tiers, et à la condition que le danger ne puisse être écarté autrement et que l'auteur use de moyens proportionnés aux circonstances.
Il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint lors de leur commission d'une altération de ses facultés mentales, ou d'un retard anormal de soit développement, tels que sa volonté est abolie ou qu'il ne peut avoir conscience du caractère illicite de son acte.
Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises:
•par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé
•par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants;
•par les alliés aux mêmes degrés, a condition que l'infraction ait été commise pendant la durée du manage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux ont été autorisés à vivre séparément.
Ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions ivoiriennes, les infractions commises par les personnes bénéficiant de l'immunité diplomatique, telle qu'elle résulte des conventions internationales. Ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international accrédité en Côte d'Ivoire.
L'amnistie éteint l'action publique.
Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toute peine et mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation, mesure de police.
L'amnistie n'est pas applicable aux frais si la condamnation est définitive. Elle n'entraîne:
•ni la restitution des amendes et frais déjà payés ni celle des confiscations déjà exécutées:
•ni la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices publics ou ministériels. Elle n'ouvre pas droit à reconstitution de carrière
•ni la restitution des décorations, ni la réintégration dans les ordres nationaux.
L'amnistie ne fait pas obstacle aux demandes en révision tendant à établir l'innocence de l'amnistié.
Elle est sans effet sur l'action civile ainsi que sur l'action et les peines disciplinaires,
Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi.
Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit
1°s'il s'agit d'un délit d'une peine double de celle attachée à l'espèce du délit:
2°s'il s'agit d'un crime, d'une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans.
Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun prévus par le présent code, qu'il s'agisse d'un fait unique ou d'une série de kalis compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25 millions et moindre de 50 millions de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure:
1°à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un crime
2°à dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure:
1°à l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime
2°à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Les circonstances aggravantes prévues aux articles précédents sont sans effet sur la qualification de l'infraction et excluent l'application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.
Bénéficie de l'excuse absolutoire prévue par l'article 10 du présent code, celui qui commet l'infraction sous l'empire d'une Contrainte irrésistible il laquelle il lui est impossible de se soustraire.
La contrainte est appréciée en tenant compte de la nature de I'infraction et de sa gravité, eu égard à la situation existante entre l'auteur et sa victime en raison de leur âge, de leur sexe et des rapports de force ou de dépendance existant entre eux.
Les lois, décrets ou règlements émanant de l'autorité ennemie ou rebelle, les ordres ou autorisations donnés par cette autorité ou par les autorités qui en dépendent ou en ont dépendu, ne peuvent être retenus comme l'ails Justificatifs mais seulement et selon les circonstances de la cause comme circonstances atténuantes ou excuses absolutoires.
Lorsqu'un fait d'excuse atténuante est établi les peines principales en courues sont réduites ainsi qu'il suit:
1°la peine de mort est remplacée par un emprisonnement de cinq à vingt ans
2°la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté de un à dix ans:
3°la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans;
4°la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois.
Tout coupable d'un crime ou délit immédiatement provoqué par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou, en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur, l'incapable ou le détenu dont il a la garde, bénéficie de l'excuse atténuante.
La provocation doit être de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.
Les faits commis par un 'ni rieur de 10 a lis ne sont pas susceptibles de qualification et de Poursuites pénales. Le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité. Les mineurs de 10 à 13 ans ne peuvent faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi. L'excuse atténuante ou absolutoire de minorité bénéficie aux mineurs de 16 et 18 ans dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. En matière de crime et délit, L'excuse atténuante de minorité produit les effets prévus par l'article 114 du présent code.
En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté et permet au juge de ne prononcer qu'une admonestation.
Sauf dans les cas où la loi les exclut formellement, le juge peut, eu égard au degré de gravité des faits et de culpabilité de leur auteur, accorder à ce dernier le bénéfice des circonstances atténuantes sans qu'il ai à motiver sa décision.
Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu'il suit
1°En matière de crime.
à une peine privative de liberté soit perpétuelle, soit de cinq à vingt ans si le crime est passible de la peine de mort,
à une peine privative de liberté de deux à vingt ans s'il est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle,
à une peine privative de liberté de un à trois ans s'il est passible d'une peine privative de liberté temporaire.
La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une amende qui ne peut excéder un million de francs.
2°En matière de délit:
à une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à L'amende si délit est passible d'une peine privative de liberté et d'une amende. Cette peine peut être réduite jusqu'à un jour,
à la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent ou a une peine d'amende qui ne peut excéder un million de francs si le délit est passible d'une seule peine privative de liberté.
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
Lorsqu'un même fait est susceptible de plusieurs qualifications et au cas où les infractions ainsi commises sont composées d'élément.; constitutifs distincts, ce fait peut être soumis au juge sous ses différentes qualifications mais ne peut donner lieu qu'à une poursuite unique.
Les peines et mesures de sûreté encourues pour qualification passible des peines principales les plus sévères parmi celles visées par la poursuite et retenues palle juge son seules prononcées.
Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises paria même personne sans qu'elle soit en état de récidive et tout l'objet d'une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.
Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l'infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.
Les peines principales prononcées en application de l'alinéa précédent sont réputées s'appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d'elles.
Lorsque les infractions tout l'objet de plusieurs poursuites, le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas seules les peines principales prononcées pour l'infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l'application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réductions par voie de grâce et non des peines originellement prononcées.
La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après:
1°il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue;
2°la peine de mort est la plus sévère de toute les peines;
3°si les peines sont, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 34 du présent code, de même nature, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé si elles oui le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé;
4°à égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la détention militaire, la détention militaire plus sévère que la détention
5°lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée:
6°par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d'un jour par tranche de 10000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.
La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l'alinéa précédent.
Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d'une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l'accorder, les peines principales s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sorti exécutées cumulativement. Lorsqu'elles sorti identiques et temporaires le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par- la loi pour les faits qualifiés crimes. Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l'une ou l'autre des peines principales prononcées soit entre elles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un autre crime lui-même passible d'emprisonnement à temps, est condamné au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour l'ail qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un délit lui-même passible d'emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure un an d'emprisonnement, commet le même délit est, pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.
Il n'y a récidive que si le délit est commis entre le Jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la première peine.
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sorti considérés comme étant les mêmes délits.
Les dispositions des articles 125 et 126 ci-dessus sent applicables au cas de récidive de crime et délit passibles de détention.
Lorsqu'un récidiviste est condamné comme délinquant d'habitude, le juge, outre l'application des articles 125 et 126 ci-dessus, peut ordonner à son encontre l'internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans.
Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet:
a)de deux condamnations pour crimes soit à la peine de mort commuée en une peine privative de liberté, soit à une peine privative de liberté;
b)d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an;
c)de quatre condamnations pont- délits à des peines privatives de liberté supérieures à un an.
Les infractions qui peuvent motiver l'internement de sûreté doivent avoir été commises à l'intérieur d'un délai de dix ans, calculé à partir de la date de la dernière infraction, susceptible d'entraîner l'internement et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 69.
Il n'est tenu compte, ni des condamnations effacées par l'amnistie ou la réhabilitation, ni de celles prononcées à l'encontre de mineurs de 18 ans lors de la commission des faits.
Lorsqu'une poursuite est de nature à entraîner I'internement de sûreté, il doit être procédé à l'ouverture d'une instruction préparatoire. Un défenseur doit, à peine de nullité de la procédure, être désigné au prévenu à défaut par lui d'en avoir choisi un.
L'internement de sûreté tic peut être ordonné à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de 60 ans ou de moins de 21 ans à l'expiration de la peine principale originellement prononcée.
Il est remplacé à leur égard par l'interdiction de séjour pour une période de cinq ans ou par le régime d'assistance et de surveillance prévu par les articles 87 et suivants du présent code suivant qu'il s'agit de majeurs ou de mineurs.
Tout condamné à l'internement de sûreté qui atteint 60 ans bénéfice de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de séjour et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans.
Il est tenu compte pour l'application du présent chapitre des peines originellement prononcées et non des peines résultant des mesures de commutation intervenues.
En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et à une amende ou à l'une de ces deux peines seulement, le juge peut, si le condamné n'avait pas, lors de la commission des faits, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement pour crime ou délit devenue définitive et non effacée, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'emprisonnement et de l'amende ou de l'une de ces deux peines seulement pendant un délai de cinq ans.
Le sursis à l'exécution de la peine principale est sans effet sur les peines complémentaires ainsi que sur les mesures de sûreté, déchéances et incapacités et les fiais et condamnations civiles.
Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où la décision est devenue définitive, le condamné coin met un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à l'emprisonnement, le sursis à l'exécution de la première peine est révoqué et la peine suspendue est exécutée sans confusion possible avec la seconde.
Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus par l'article 108.
Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions entre infractions passibles de la détention militaire ainsi qu'entre infractions passibles de la détention.
La grâce accordée par décret du Président de la République es la dispense, totale ou partielle, définitive ou conditionnelle d'exécution d'une peine ou mesure de sûreté devenue définitive, à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la confiscation spéciale.
Le décret de grâce peut commuer toute peine en une peine moins élevée dans l'échelle légale des peines.
Sauf dérogation expresse du décret de grâce
•la commutation de la peine de mort entraîne pour le condamné application de plein droit de toutes les conséquences légales attachées aux peines privatives de liberté perpétuelle,
•la commutation d'une peine perpétuelle, qu'elle soit originellement prononcée ou qu'elle résulte d'une commutation antérieure de la peine de mort entraîne de plein droit cinq ans d'interdiction de séjour et prend effet au jour du décret de grâce.
La solidarité est rémissible par voie de grâce.
Le délai de prescription des peines est de:
•vingt ans pour les peines criminelles;
•cinq ans pour les peines correctionnelles,
•deux ans pour les peines contraventionnelles.
Ce délai part du jour:
•où la condamnation est devenue définitive
•de l'accomplissement des formalités prévues par les lois de procédure en cas de condamnation par contumace.
Il est calculé conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 69. Les règles ci-dessus sont applicables aux peines complémentaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive.
Elles son également applicables aux mesures de sûreté temporaires qui ne s'exécutent pas de plein droit et ce à compter du jour où la condamnation dont elles résultent est définitive. Le délai de prescription est toutefois dans ce cas de 20 ans.
La mort du condamné n'empêche pas de poursuivre sur ses biens l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.
Est puni de la peine de mort quiconque, dans le dessein de détruire totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, confessionnel ou politique, organise, ordonne ou pratique en temps de guerre comme en temps de paix:
1°des homicides, des lésions corporelles ou des atteintes graves à la physique ou mentale des membres du groupe, sous quelque forme que
2°des mesures en vue d'empêcher la procréation ou la survie de la descendance de ses membres;
3°le déplacement ou la dispersion forcés de populations ou d'enfants ou leur placement dans des conditions de vie telles qu'elles doivent aboutir à leur mort ou à leur disparition.
Est puni de la peine de mort, quiconque, en temps de guerre ou d'occupation, et en violation des règles du droit des gens et des conventions internationales, porte gravement atteinte à l'intégrité physique des populations civiles ou à leurs droits intellectuels ou moraux, notamment en organisant, en ordonnant ou en pratiquant à leur égard:
1°des homicides, des actes de torture ou de traitement inhumain, notamment expériences biologiques;
2°leur réduction volontaire à la famine, à la misère ou à la ruine;
3°leur déplacement ou leur dispersion forcés, leur déportation ou leur détention systématique dans des camps de concentration ou de travail forcé;
4°leur enrôlement forcé dans les Forces armées ou dans les service renseignements ou d'administration ennemis;
5°des mesures de terreur, la prise d'otage et l'imposition de peines ou de représailles massives.
Est puni de la peine de mort quiconque, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article précédent:
1°organise ordonne ou pratique envers des prisonniers ou internés de guerre des homicides, des actes de torture ou de traitement inhumain, ou des entraînant de graves souffrances ou dommages;
2°les contraint à s'enrôler dans les Forces armées ou dans les services de renseignements ou d'administration ennemis;
3°les empêche ou les met dans l'impossibilité d'user des droits qui leur sont garantis par les conventions internationales.
Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en vue d'accomplir, de permettre ou de soutenir l'un des actes visés au présent chapitre:
1°y provoque publiquement;
2°s'entend ou complote avec autrui, pousse à former ou forme une bande ou un groupement, y adhère ou s'associe à ses menées ou se conforme à ses instructions.
Constitue un complot toute résolution concertée et arrêtée entre deux personnes au moins dans le but de commettre une infraction.
Est coupable de trahison et puni de la peine de mort tout ivoirien, tout militaire au service de la Côte d'Ivoire qui
1°porte les armes contre la Côte d'Ivoire;
2°entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre la d'Ivoire, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire ivoirien, soit en ébranlant la fidélité des Forces armées, soit de toute autre manière;
3°livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes ivoiriennes, soit des territoires, villes, ouvrages, postes, magasins, matériels, munitions, navires, bâtiments ou appareils de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, appartenant à la Côte d'Ivoire ou affecté à sa défense;
4°En vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire, un matériel, une fourniture,. une construction ou une installation quelconque, ou qui dans le même but, y apporte soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager, les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.
Est coupable de trahison et puni de la peine de mort, tout ivoirier militaire au service de la Côte d'Ivoire qui, en temps de guerre:
1°provoque des militaires à passer au service d'une puissance étrangère ou leu en facilite les moyens;
2°fait des enrôlements pour une puissance étrangère
3°entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec un agent en vue de favoriser les entreprises de cette puissance étrangère contre la Côte d'Ivoire
4°entrave la circulation de moyens ou matériels militaires,
5°participe sciemment à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Est coupable de trahison et puni de la peine de mort, tout ivoirien qui, en vue de favoriser une puissance étrangère, se procure, livre, détruit ou laisse détruire, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale.
Est coupable d'espionnage et puni de la peine de mort, tout étranger ou apatride qui corn met l'un des actes prévus parles articles 141 (2° 3° et 4°), 142 et 143.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés à la présente section est puni comme le crime même.
Quiconque rassemble, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale est puni de l'emprisonnement à vie.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d'un renseignement, objet, document, ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui sans intention de trahison ou d'espionnage
1°le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire;
2°le porte ou le laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
Si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, la peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans, quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage et alors qu'il n'en était ni le gardien ni le dépositaire.
1°s'assure la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale:
2°commet l'une des infractions prévues par le premier alinéa de l'article précèdent.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, sciemment et sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque, sans intention de trahison ou d'espionnage, porte à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque:
1°s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans un ouvrage ou poste, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou de locomotion ferroviaire ou dans un véhicule militaire arme, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;
2°même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, organise d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale
3°survole volontairement le territoire ivoirien au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou par l'autorité ivoirienne;
4°dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements intéressant la défense nationale
5°séjourne au mépris d'une interdiction, dans un rayon déterminé autour des ouvrages énumérés au paragraphe précédent
6°communique à une personne non qualifiée ou rend public des renseignements, relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections 1 et 2 du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats couverts par le huis clos devant les juridictions de jugement.
Toutefois, en temps de paix, les infractions prévues aux 3è, 3è, 5è et 6è paragraphes ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500000 à 5 000000 de francs.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque
1°par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, expose la Côte d'Ivoire à une déclaration de guerre ou à des représailles;
2°par des actes non approuvés par le Gouvernement, expose des ivoiriens à subir des représailles;
3°entretient, avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque en temps de guerre, directement ou par intermédiaire, et au mépris des prohibitions édictées, fait des actes de commerce ou entretient une correspondance ou des relations avec des sujets ou agents d'une puissance ennemie.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300000 à 3000000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale, non prévu ni réprimé par un autre texte.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, entrave la circulation de moyens ou de matériels militaires, ou par quelque moyen que ce soit, provoque, facilite ou organise une action violente ou concertée, destinée aux mêmes fins.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans quiconque, en temps de paix, participe en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation des Forces armées ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300000 à 3000000 de francs quiconque, en temps de paix sur le territoire de la République et clandestinement, enrôle ou instruit en vue de leur enrôlement, des personnes appelées à porter les armes pour le compte ou sur le territoire d'une puissance étrangère.
La tentative des délits prévus par la présente section est punissable, Les dispositions de la présente section sont applicables aux auteurs des mêmes actes commis au préjudice des puissances étrangères désignées par décret pris en Conseil des ministres.
Est puni de la détention à vie, l'attentat dont le but est soit:
1°de détruire ou de changer le régime constitutionnel;
2°d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou s'armer les uns contre les autres;
3°de porter atteinte à l'intégrité du territoire national
4°le massacre et la dévastation.
Le complot ayant pour but les crimes précédent, s'il est suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, est puni de la détention de cinq à vingt ans.
Si le complot n'est pas suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine est la détention de cinq à dix ans et une amende de 500 000 à 5000 000 de francs.
Quiconque fait une proposition non agréée de former un complot pour commettre l'un des crimes prévus par l'article précédent, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
Le juge peut en outre, à titre complémentaire, priver le condamné de tout ou partie des droits visés à l'article 66.
Quiconque, hors les cas prévus aux deux articles précédents, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national est puni de la détention d'un à dix ans et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs.
Lorsque l'infraction est exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est celle de la détention à vie.
Est considéré comme arme, outre les armes à feu et les objets considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile tranchant, perçant ou contondant, de poing ou de jet. Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes que s'il en est fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer.
Quiconque lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle.
fait engager ou enrôler des soldais ou leur fournit des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, est puni de la détention à vie.
Quiconque, sans droit ou motif légitime, prend un commandement militaire quelconque, ou qui, contre l'ordre du Gouvernement retient un le commandement, est puni de la détention à vie.
Les commandants qui tiennent leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonnée, sont punis de la même peine.
Quiconque pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêche l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est puni de la détention de cinq à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni de la détention à vie.
Est puni de la détention à vie quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus par l'article 158, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque. La même peine s'applique à celui qui dirige l'association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique de intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun coin mandement ni emploi, sont punis de la détention de cinq à vingt ans.
Est puni de la détention de cinq à vingt ans quiconque, dans un mouvement insurrectionnel
1°fait ou aide à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique;
2°empêche, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou la réunion de la force publique, provoque ou facilite le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autre signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;
3°pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahit ou occupe des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non. La peine est la même à l'égard de l'occupant des lieux, qui connaissant le but des insurgés, leur procure l'entrée desdits locaux.
Est puni de la détention de cinq à vingt ans quiconque dans un mouvement insurrectionnel:
1°s'empare d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins ou autres établissements, soit par le désarmement des agents de la force publique;
2°porte soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si le porteur d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions est revêtu d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, il est puni de la détention à vie.
Sont punis de la détention à vie ceux qui dirigent ou organisent un mouvement insurrectionnel ou qui, sciemment et volontairement, fournissent ou procurent aux insurgés des armes, munitions et instruments du crime, ou envoient des subsistances ou qui, de quelque manière que ce soit, pratiquent des intelligences avec les chefs du mouvement.
Est puni de la détention de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 138 à 165:
1°se rend coupable d'actes ou de manoeuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur es institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l'autorité légitime;
2°use dans l'une des circonstances prévues par l'article 174, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l'ordre public.
Quiconque accepte, sollicite ou agrée des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, ou inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou sollicitées ou des choses acceptées ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500 000 francs.
Quiconque reçoit de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande, et se livre à une propagande politique, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende double de la valeur des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à 500 000 francs.
Quiconque distribue, met en vente, expose aux regards du public ou détient en vue de la vente, de la distribution ou de l'exposition, dans un but de propagande, des tracts ou bulletins d'origine ou d'inspiration étrangère, de nature à nuire à l'intérêt national, est puni de la détention de six mois à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs.
la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce sit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est puni de la détention d'un à trois ans et d'une amende, de 500 000 à 5 000 000 de francs, lorsqu'il en résulte ou qu'il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement. Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passible comme auteurs principaux des peines prévues à l'alinéa précédent: les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs, à défaut les imprimeurs, à défaut les vendeurs, distributeurs et afficheurs. Lorsque les directeurs ou codirecteurs ou les éditeurs sont en cause, les auteurs sont poursuivis comme complices.
Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public provoque directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d'édifices, soit à l'une des infractions prévues par le présent chapitre est puni
1°dans le cas où cette provocation est suivie d'effet de la même peine que les auteurs de l'infraction;
2°dans le cas où cette provocation n'est pas suivie d'effet, de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs;
Est puni des peines portées à l'article 174 (2°)
1°quiconque par l'un des moyens visés audit article;
a)fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues du chapitre 2 du présent titre;
b)lance des appels au publie dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent
2°quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions.
Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre, d'un emprisonnement de cinq à vingt ans, et en temps de paix d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, toute personne qui, ayant connaissance d'un projet ou d'un acte de trahison d'espionnage ou d'une autre activité de nature à nuire à la défense nationale, n'en fait pas la déclaration aux autorités dès le moment qu'elle en a eu connaissance.
Outre les personnes désignées à l'article 27, est puni comme complice quiconque:
1°fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat;
2°porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou délits, ou leur facilite, sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'article 188, est puni comme receleur quiconque:
1°recèle sciemment les objet ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;
2°détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.
Bénéficient de l'excuse absolutoire le conjoint, les descendants et ascendants ci) ligne directe du coupable.
Peuvent bénéficier de l'excuse absolutoire ses autres parents et alliés jusqu'au 4è degré inclusivement.
Bénéficie de l'excuse absolutoire:
1°quiconque avant toute exécution ou tentative d'une infraction contre la sûreté de l'Etat, en donne le premier connaissance aux autorités;
2°sauf pour les infractions particulières qu'il aurait commises, quiconque ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement, se retire au premier avertissement des autorités ou se rend à elles.
Bénéficie de l'excuse atténuante quiconque:
1°dénonce l'infraction ou sa tentative avant l'ouverture des poursuites
2°procure après l'ouverture des poursuites l'arrestation des auteurs ou complices, soit de la même infraction, soit d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, sont déclarés acquis au Trésor par la décision de condamnation.
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par le présent chapitre, le juge prononce obligatoirement la privation des droits et l'Interdiction de séjour prévues par les articles 66 et suivants, 80 et suivants du présent code.
Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public
1°tout attroupement armé;
2°tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des individus qui le composent est porteur d'une aime apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées.
L'attroupement est dispersé par la force après que le préfet, le sous préfet ou le maire, son délégué ou l'un de ses adjoints, ou un officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction, aura donné à deux reprises aux personnes participant à l'attroupement l'ordre de se disperser, en utilisant tout moyen de nature à les informer efficacement.
L'attroupement peut également être dispersé par la force et sans sommation si les représentants de l'ordre sont l'objet de violences ou voies de fait.
Est puni de la détention de deux mois à un an, toute personne non année qui, faisant partie d'un attroupement, ne l'abandonne pas après la première sommation.
La détention est de six mois à trois ans si la personne non armée continue à faire volontairement partie d'un attroupement armé qui ne s'est dispersé que devant l'usage de la force.
Est puni de la détention de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d'un réunion ou à l'occasion d'une réunion est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée. La détention est d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dispersé par la force.
Toute personnes qui continue à faire partie d'un attroupement après la deuxième sommation faite par un représentant de l'autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.
Toute provocation directe dans les conditions prévues par l'article 174 à un attroupement non armé est punie de la détention d'un mois à un an, si elle est suivie d'effet et, dans le cas contraire, de la détention de quinze jours à six mois.
Toute provocation directe dans les mêmes conditions à un attroupement armé est punie de la détention d'un à cinq ans, si elle est suivie d'effet, et, dans le cas contraire, de la détention de trois mois à un an.
Dans tous les cas prévus par la présente section, le deuxième alinéa de l'article 178 est applicable.
Sont punis de la détention d'un à six mois et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, ceux qui, projetant une manifestation sur la voie publique, font une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur les conditions de cette manifestation, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration, soit après l'interdiction, adressent par un moyen quelconque, une convocation à prendre part à ladite manifestation.
Sont punis de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ceux qui participent à une manifestation non, déclarée ou interdite.
Sont punis de la détention de un à trois ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou interdite.
Dans les cas prévu, aux deux alinéas précédents, l'interdiction de séjour pendant cinq ans peut être prononcée.
Est puni de la détention de un à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, quiconque au cours d'une manifestation est trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'un engin dangereux. Le coupable peut en outre être frappé d'interdiction de séjour pendant cinq ans.
Est puni de la détention d'un à six mois, quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion, une manifestation, un cortège ou une assemblée, de quelque nature qu'elle soit, régulièrement déclarée ou autorisée.
Si la réunion, la manifestation, le cortège ou l'assemblée a un caractère officiel ou est organisé par une autorité publique dans le cadre de ses attributions, la peine est celle de la détention de trois mois à un an.
Si les auteurs des faits visés au présent article sont porteurs d'armes appareilles ou cachées, le maximum de la peine est porté au double.
Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les biens.
Le maximum de la peine est poilé ou double, s'il dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des crimes contre les personnes ou les biens.
Le maximum de la peine est porté au double, s'il dispose d'instruments ou de moyens propres à commettre des infractions ou s'il est porteur d'armes apparentes ou cachées.
Bénéficie de l'excuse absolutoire le coupable qui avant toute poursuite, révèle aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.
Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'une entente, telles que visées à l'article précédent, sont punis comme complices.
Sont toutefois applicables aux coupables, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précédent.
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l'article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu'ils savent avoir commis un crime ou qu'ils savent recherchée pour crime ou qui soustraient ou tentent de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l'objet, le produit ou les instruments du crime ou ses indices, ou l'aident à se cacher ou à prendre la fuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 189 nouveau.
Est puni d'une peine de trois à six mois d'emprisonnement et peut être frappé, pendant cinq ans, d'interdiction de séjour, ou d'interdiction du territoire de la République, ou d'interdiction de paraître en certains lieux, celui qui n'a ni domicile certain, ni moyens de subsistance avouables et qui n'exerce habituellement ni métier, ni profession.
Toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, est punie d'un emprisonnement de trois à six mois et peut être frappée pendant cinq ans, d'interdiction de séjour, ou d'interdiction du territoire de la République, ou d'interdiction de paraître en certains lieux.
Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tous mendiants:
1°qui ont usé de menaces ou sont entrés, contre le gré de l'occupant, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant;
2°qui feignent des plaies ou infirmités;
3°qui mendient en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur. La peine peut être portée au double contre ceux qui provoquent à la réalisation du délit.
Est puni d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement, tout mendiant ou vagabond qui est trouvé porteur d'une arme, ou muni de lime, crochet ou autre instrument propre soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
Tout mendiant ou vagabond qui exerce des violences envers les personnes est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Si les violences sont accompagnées d'une des circonstances mentionnées à l'article 192. les peines sont poilées au double.
Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de routes, sont toujours dans leur espèce, portées au double, quand elles sont appliquées à des vagabonds ou mendiants.
Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, celui qui, par parole, par geste ou par écrit, outrage publiquement un ministre du culte à l'occasion de l'exercice de son ministère.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, celui qui exerce des violences et voies de fait contre le ministre du culte, à l'occasion de l'exercice de son ministère.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, quiconque:
1°trouble une cérémonie ou un convoi funéraire;
2°vole ou profane le lieu ou repose un mort;
3°dégrade ou souille un monument funéraire;
4°profane ou inutile tout ou partie d'un cadavre inhumé ou non;
5°outrage ou frappe publiquement un cadavre;
6°fait disparaître ou soustrait un cadavre ou une partie de cadavre.
La diffamation, l'injure ou la menace faite dans les conditions prévues par l'article 174 envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race, à une ethnie ou à une religion déterminée, sont punis d'une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs.
Ces peines sont portées au double, si l'infraction a été commise par la voie de la presse, de la radio ou de la télévision.
Quiconque refuse à autrui l'accès soit dans les lieux ouverts au public, soit à un emploi, soit à un logement en invoquant uniquement sa race, son ethnie ou sa religion, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque porte volontairement atteinte à l'intégrité physique d'une personne, notamment au moyen de scarification, tatouage indélébile, limage de dent ou par tout autre procédé de nature à caractériser l'appartenance de cette personne à une ethnie ou à un groupement déterminé, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public
1°tient une maison de jeux de hasard;
2°exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain moyennant enjeu;
3°organise des loteries, paris ou tombolas;
Dans tous les c as, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux son garnis ou décorés.
Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois ceux qui, ayant ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique, dans un lieu public ou ouvert au public, l'exercice de jeux illicites.
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 francs, quiconque établit ou tient maison de prêt sur gage ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation ne tient pas régulièrement les registres prescrits.
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs, quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie, susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens.
Est puni de la détention d'un mois à un an, et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale:
1°se fait inscrire sur une liste électorale
2°obtient une inscription sur plusieurs listes
3°fait inscrire ou rayer indûment un électeur d'une liste électorale.
Celui qui vote soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, est puni de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 70 000 à700 000 francs. Est puni de la même peine tout électeur qui profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou lit un nom autre que celui inscrit, est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 1000 000 de francs.
Toute autre personne coupable des faits énoncés à l'alinéa précédent est punie de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.
Quiconque entre dans un bureau de vole avec une arme apparente est puni de la détention de quinze jours à trois mois. La peine est de quinze jours à six mois et de 10 000 à 100 000 francs d'amende si l'arme est cachée.
Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, manoeuvres frauduleuses, par abus d'autorité ou promesses, surprend ou détourne des suffrages ou détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, est puni de la détention d'un mois à un an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Lorsque, par attroupement, clameur, démonstration menaçante ou irruption avec violence, il est porté atteinte aux opérations électorales, à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vole, les coupables sont punis de la détention de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs:
•si les coupables sont porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine est portée à cinq ans;
•si les faits ont été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté dans un ou plusieurs départements la peine est celle de la détention de cinq à vingt ans.
Ceux qui, pendant les opérations électorales se sont rendus coupables d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis de la détention d'un mois à un an et d'une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Si le scrutin a été violé, la détention est d'un à cinq ans, et l'amende de 200 000 à 2000 000 de francs.
La violation du scrutin commise soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de la détention de deux à dix ans.
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés est puni de la détention d'un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 2000 000 de francs.
Si cet enlèvement a été effectué en réunion avec violences, la peine est portée au double:
La tentative est punissable.
Quiconque achète ou vend un suffrage est puni de la détention de trois mois à un an et d'une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
L'action publique et l'action civile pour la répression des infractions visées, à la présente section se prescrivent après trois mois, à partir du mois de la proclamation du résultat de l'élection.
La condamnation ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive par suite de l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prescrits par les textes organisant ladite élection.
Tout fonctionnaire au sens de l'article 223 ci-après qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Si les actes énoncés à l'alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Bénéficient de l'excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient:
1°que leur bonne foi a été surprise;
2°qu'elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l'acte et en dénoncer l'auteur.
Si l'acte contraire à la Constitution est fait sur fausse signature d'un membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire au sens de l'article 223 ci-après les auteurs du faux et ceux qui en font sciemment usage, sont punis de l'emprisonnement de cinq à vingt ans.
Ceux qui, étant chargés de la police administrative ou judiciaire, refusent ou négligent de déférer à une enquête tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les établissements pénitentiaires, soit parmi ailleurs et qui ne justifient pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Sont punis de six mois à deux ans d'emprisonnement les régisseurs, surveillants chefs et surveillants d'un établissement pénitentiaire qui:
1°admettent en détention une personne sans mandat ou jugement ou quand il s'agit d'une expulsion ou d'une extradition sans ordre de l'autorité légitime;
2°retiennent une personne au-delà de la date d'élargissement;
3°refusent de présenter un détenu aux autorités compétentes;
4°refusent de présenter leurs registres à ces mêmes autorités.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, tout magistrat ou officier de police judiciaire qui provoque, donne ou signe un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite,