République du Congo: Loi No. 1-99 du 1999 portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la haute cour de justice

LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION A DELIBERE ET ADOPTE;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE 1: DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

Article premier:

La haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Parlement et du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

Elle est également compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison.

Article 2:

Dans les cas prévus à l'article premier, la haute cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE II: DE L'ORGANISATION DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 3:

La haute cour de justice comprend quinze membres répartis comme suit:

·         Le Premier Président de la cour suprême qui en est le Président.

·         huit parlementaires élus par leurs pairs,

·         huit suppléants élus dans les mêmes conditions,

·         six magistrats de la Cour Suprême élus par leurs pairs,

·         trois suppléants élus dans les mêmes conditions.

Leur mandat est de trois ans.

Article 4:

Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour Suprême, assisté de deux avocats généraux élus par leurs pairs parmi les membres de la Cour Suprême.

Article 5:

Le Président de la haute cour de justice est secondé par un premier et un deuxième vice-présidents. Le premier vice-président et le deuxième vice-président de la haute cour de justice sont élus pour une durée de trois ans par leurs pairs.

Article 6:

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la haute cour de justice prêtent devant le Parlement le serment suivant:

"Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de me conduire en tout comme un digne et loyal membre de la haute cour de justice".

Le serment est reçu par le Parlement Acte est donné à la prestation de serment par le Président du Parlement qui les renvoie à l'exercice de leurs fonctions.

Article 7:

En cas de décès, de maladie prolongée, de démission ou de condamnation à une peine afflictive et infamante d'un membre de la haute cour de justice, il est pourvu immédiatement au siège vacant par l'élection d'un nouveau membre parmi les suppléants de l'organe qui a procédé au choix précédent.

Article 8:

Il est institué une commission d'instruction près la haute cour de justice. Cette commission comprend sept membres dont cinq magistrats de la Cour Suprême et deux parlementaires tous élus par leurs pairs. Les sept membres élisent leur Président.

Article 9:

Il est institué auprès de la haute cour de justice un secrétariat – greffe dirigé par un greffier en chef.

Le greffier en chef près la haute cour de justice est nommé par décret du Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est choisi parmi les greffiers en chef de premier groupe du corps du personnel des greffes.

TITRE III: DU FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Chapitre 1:    De la mise en accusation et de l'instruction

Article 10:

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. En ce cas, il est mis en accusation devant la haute cour de justice par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 11:

Le Président du Parlement saisit la haute cour de justice par une réquisition notifiée tant au Président de la haute cour de justice qu'au procureur général près cette cour.

La réquisition contient le texte de la motion d'accusation.

Le Président du Parlement fait dresser procès-verbaux des notifications.

Article 12:

Dans les vingt quatre heures de la notification, le procureur général requiert l'ouverture de l'information et en saisit immédiatement la commission d'instruction.

Jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, le Président de celle-ci a personnellement pouvoir de faire tous les actes d'instruction nécessaires à la recherche de la vérité et à la mise sous main de justice des accusés en se conformant aux règles ordinaires en matière d'instruction criminelle.

Article 13:

Dès que l'instruction est ouverte, ou en cas de nouvelle inculpation, le Président de la commission d'instruction invite chacun des inculpés à faire assurer sa défense par un ou plusieurs avocats de son choix, inscrits au barreau.

Article 14:

Sur sa demande ou en cas de nécessité constatée par décision de la commission d'instruction, le Président de la commission d'instruction peut se faire assister d'un ou de plusieurs magistrats qui reçoivent délégation pour instruire une ou plusieurs affaires ou procéder à des commissions rogatoires.

Ces magistrats siègent à la commission d'instruction avec voix consultative.

Article 15:

La commission d'instruction recherche si les faits reprochés sont établis. Elle statue sur les incidents de procédure et, notamment, sur les nullités d'instruction qui doivent être soulevées, à peine de forclusion, par déclaration au greffe dans les vingt quatre heures.

La commission d'instruction confirme, ou non, les mandats délivrés avant sa réunion par son Président.

Elle délivre les mandats de dépôt, d'arrêt ou d'amener et se prononce sur la liberté provisoire.

Article 16:

La commission d'instruction se saisit d'office de tous faits nouveaux concernant l'inculpé.

Elle statue éventuellement sur les nouvelles inculpations dont l'instruction ferait apparaître la nécessité.

Article 17:

Au cours de la procédure d'instruction, le ministère public et la défense peuvent faire citer tous témoins et demander toutes confrontations.

Ils peuvent assister à tous les actes d'instruction.

Article 18:

Lorsque la procédure paraît complète et après le réquisitoire définitif du procureur général, le dossier est déposé dix jours au greffe où les défenseurs des inculpés dûment avertis, peuvent en prendre connaissance.

Article 19:

Avant la décision de renvoi ou de non lieu, la commission entend le représentant du ministère public et la défense au cours d'un débat public. Elle se relue pour délibérer et statue pour chaque inculpé sur chaque chef d'inculpation. Elle rend son arrêt en audience publique.

Au cas de renvoi, la commission dit qu'il résulte charge suffisante de crimes ou de délits, qualifie lesdits crimes et délits et indique les textes applicables.

Le dossier est alors transmis sans délai au parquet de la haute cour de justice et le Président de la commission d'instruction en informe le président de la haute cour de justice.

L'arrêt de renvoi est notifié par le parquet à l'accusé. La notification contient ajournement devant la haute cour de justice dans un délai minimum de quinze jours.

Article 20:

Dans tous les cas, la commission d'instruction statue à la majorité et sans appel. La présence de quatre membres suffit à la validité de ses décisions.

Chapitre II:   De la procédure devant la haute cour de justice

Article 21:

Les membres de la haute cour de justice sont convoqués par le Président, huit jours avant l'ouverture de la session.

Ceux qui ne répondent pas à la convocation et ne s'exécutent pas pour motif grave, juge valable par la haute cour de justice, sont traduits devant elle sur la requête du ministère public dans un délai de huit jours. S'ils ne se justifient pas, ils sont déclarés déchus de leur qualité de membres de la haute cour de justice. L'organe d'où ils émanent en est avisé et fait immédiatement procéder à leur remplacement dans les mêmes conditions que pour l'élection.

Article 22:

Tout membre de la haute cour de justice doit s'abstenir de siéger:

1.   S'il est parent ou allié d'un accusé jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.

2.   S'il a été entendu ou s'il est cité comme témoin pour ou contre. Toutefois, le ministère public ou un accusé ne peut citer comme témoin un membre de la haute cour de justice qu'après autorisation de la commission d'instruction.

3.   S'il a existé entre lui et un accusé un motif d'inimitié particulier.

Le membre de la haute cour de justice tenu de s'abstenir doit le faire connaître au Président de la haute cour de justice dès réception de sa convocation.

Tout juge de la haute cour de justice, qui ne peut siéger pour quelque cause que ce soit, est remplacé par un juge suppléant. Celui-ci est tiré au sort dans la catégorie à laquelle appartient le juge empêché.

Article 23:

Les débats sont publics, sauf si le huis clos est ordonnée par la haute cour de justice. Ils sont présidés par le Président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents. Ils suivent la procédure prévue par le code de procédure pénale pour les affaires criminelles ou correctionnelles, suivant les cas.

Article 24:

Après la lecture de l'arrêt de renvoi et la vérification de l'identité des accusés, le Président donne, à la haute cour de justice connaissance, du dossier. Des témoins de l'accusation, puis de la défense sont entendus et le président procède à l'interrogatoire de l'accusé. Les juges, le ministère public et les défenseurs peuvent poser des questions tant aux témoins qu'à l'accusé.

Le greffier tient note des déclarations des témoins et des réponses des prévenus ou des accusés.

La haute cour de justice entend, s'il y a lieu, les observations des parties civiles, le réquisitoire du ministère public, les plaidoiries des défenseurs et les observations des accusés, qui auront les derniers la parole.

Article 25:

Toutes les exceptions, sauf celle de prescription qui est jugée par arrêt spécial, sont examinées et jugées, soit séparément du fond, soit en même temps, suivant ce que la haute cour de justice ordonne.

La haute cour de justice ne peut que statuer sur les faits dont elle est saisie par arrêt de renvoi.

Elle peut en modifier la qualification dans les limites du Code pénal.

Article 26:

Les débats publics étant clos, la haute cour de justice se retire en chambre du conseil. La discussion est alors ouverte; après quoi l'on procède au vote sur la culpabilité. Il est voté séparément, pour chaque accusé, sur chaque chef d'accusation et sur la question de savoir s'il y a des circonstances atténuantes. Le vote a lieu par bulletins secrets. La décision est prise à la majorité absolue.

Article 27:

Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine.

Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ces votes sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite, en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité des votants.

Article 28:

L'arrêt définitif est motivé. Il est rédigé par le Président, adopté par la haute cour en chambre du conseil, signé par le Président et le greffier. Il fait mention des membres de la haute cour de justice qui y ont concouru. Il est lu en audience publique par le Président.

Article 29:

Les peines que peut prononcer la haute cour de justice sont celle prévues par les lois pénales ordinaires atténuées, s'il y a lieu, par application de l'article 463 du Code pénal.

Article 30:

La constitution de partie civile est recevable devant la haute cour de justice.

Article 31:

Les arrêts de la haute cour de justice ne peuvent être attaqués ni par voie d'appel, ni par pourvoi de cassation.

Chapitre III:  Des droits et des obligations des membres de la haute cour de justice

Article 32:

Le Président et les autres membres de la haute cour de justice perçoivent une indemnité spéciale dont le montant est fixé par décret du Président de la République.

Article 33:

Aucun membre de la haute cour de justice ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu en justice à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'un membre de la haute cour de justice est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors exercice ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet le dossier au Parlement. Dans ce cas, le membre de la haute cour de justice est mis en accusation devant ses pairs par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 34:

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la haute cour de justice sont inscrits au budget de l'Etat au titre de la haute cour de justice.

L'organisation administrative de la haute cour de justice et de son secrétariat-greffe sera fixée par décret du Président de la République.

Les archives de la haute cour de justice sont déposées, à la fin de chaque session, aux archives nationales.

Article 35:

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 8 janvier 1999

Général d'Armée Denis SASSOU NGUESSO

Par le Président de la République

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre NZE

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