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| Title | Conclusion sur le caractère civil et humanitaire de l'asile |
| Publisher | UN High Commissioner for Refugees |
| Publication Date | 8 October 2002 |
| Citation / Document Symbol | No. 94 (LIII) - 2002 |
| Related Document | Conclusion on the civilian and humanitarian character of asylum |
| Cite as | UN High Commissioner for Refugees, Conclusion sur le caractère civil et humanitaire de l'asile, 8 October 2002, No. 94 (LIII) - 2002, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dae8fe44.html [accessed 26 November 2009] |
| Comments | 53e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/57/12/Add.1) et A/AC.96/973. |
Le Comité exécutif,
Restant sérieusement préoccupé par l'incidence récurrente des attaques militaires ou armées et d'autres menaces contre la sécurité des réfugiés, y compris l'infiltration et la présence d'éléments armés dans les camps et zones d'installation de réfugiés1,
Rappelant les dispositions pertinentes du droit international des réfugiés, du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire,
Rappelant sa Conclusion no 27 (XXXIII) et sa Conclusion no 32 (XXXIV) sur les attaques militaires contre les camps et les zones d'installation de réfugiés en Afrique australe et ailleurs, sa Conclusion no 72 (XLIV) sur la sécurité de la personne des réfugiés, sa Conclusion no 48 (XXXVIII) sur les attaques militaires ou armées contre les camps et les zones d'installation de réfugiés, sa Conclusion no 47 (XXXVIII) et sa Conclusion no 84 (XLVII) sur les enfants et les adolescents réfugiés ainsi que sa Conclusion no 64 (XLI) sur les femmes réfugiées et la protection internationale,
Rappelant également la résolution S/RES/1208 du Conseil de Sécurité des Nations Unies de 1998 et la résolution S/RES/1296 de 2000, ainsi que les deux rapports du Secrétaire général des Nations Unies sur la protection des civils en cas de conflit armé2, et notant en particulier les recommandations qu'elle contient concernant le renforcement de la sécurité des camps et des zones d'installation de réfugiés,
Se félicitant du débat qui a eu lieu sur le caractère civil de l'asile dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection internationale3,
Notant que plusieurs réunions internationales se sont récemment tenues afin d'identifier des stratégies opérationnelles efficaces pour préserver le caractère civil et humanitaire de l'asile4,
Réitérant que les camps et les zones d'installation de réfugiés devraient avoir un caractère strictement civil et humanitaire et que l'octroi de l'asile est un acte pacifique et humanitaire qui ne doit pas être considéré comme un acte inamical par un autre Etat, comme l'affirme la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ainsi qu'un certain nombre de Conclusions du Comité exécutif, et que tous les acteurs, y compris les réfugiés eux-mêmes, ont le devoir de coopérer au maintien du caractère pacifique et humanitaire des camps et zones d'installation de réfugiés,
Reconnaissant que la présence d'éléments armés dans les camps ou zones d'installation de réfugiés, le recrutement et la formation par les forces armées gouvernementales ou les groupes armés organisés ; l'utilisation de ces camps, destinés à l'hébergement de populations réfugiées pour des motifs purement humanitaires, pour l'internement des prisonniers de guerre ; ainsi que d'autres formes d'exploitation des situations de réfugiés afin de promouvoir les objectifs militaires risquent de mettre gravement en danger la personne des réfugiés, particulièrement les femmes et les enfants, d'entraver la mise en oeuvre des solutions durables, en particulier le rapatriement librement consenti, mais également l'intégration sur place, d'endommager le caractère civil et humanitaire de l'asile, et peuvent menacer la sécurité nationale des Etats, ainsi que les relations entre les Etats,
Reconnaissant les besoins de protection spécifique des enfants et adolescents réfugiés qui, surtout lorsqu'ils vivent dans des camps où les réfugiés sont mêlés à des éléments armés, sont particulièrement exposés à l'enrôlement par les forces armées gouvernementales ou les groupes armés organisés,
Réaffirmant l'importance pour les Etats, le HCR et d'autres acteurs concernés d'intégrer de façon holistique les préoccupations de sûreté et de sécurité dès le début d'une crise de réfugiés dans la gestion des camps de réfugiés,
a) Reconnaît que les Etats hôtes assument au premier chef la responsabilité de veiller au caractère civil et humanitaire de l'asile, entre autres en faisant tous les efforts possibles pour aménager les camps et les zones d'installation de réfugiés à une distance raisonnable de la frontière, en y faisant régner l'ordre public, en jugulant les mouvements d'armes dans les camps et zones d'installation de réfugiés, en interdisant leur utilisation pour l'internement des prisonniers de guerre, en désarmant les éléments armés et en identifiant, en séparant et en internant les combattants ;
b) Exhorte les Etats d'accueil à veiller au respect du caractère civil et humanitaire des camps de réfugiés, en faisant en sorte que les camps de réfugiés ne soient pas utilisés à des fins incompatibles avec leur caractère civil ;
c) Recommande aux Etats de prendre des mesures garantissant le respect du caractère civil et humanitaire de l'asile sur la base, entre autres, des principes suivants :