RAPPORT DE PRESENTATION

 

L'afflux de réfugiés de nationalité mauritanienne sur le territoire national à la suite des événements d'avril 1989 a nécessité la mise en œuvre de nombreuses mesures permettant d'assurer l'accueil des intéressés et de respecter les engagements internationaux de notre pays à l'égard des réfugiés.

 

Parmi ces engagements figure l'obligation de délivrer à tout réfugiés qui en fait la demande un titre de voyage conforme au modèle défini par l'article 28 de la Convention de Genève de 1951.

 

En application du décret n° 78-484 du 5 juin 1978, ce document ne peut actuellement être attribué qu'à des réfugiés individuellement reconnus comme tels par décret du Président de la République, pris sur la proposition de la Commission des Réfugiés, créée en application de l'article 3 de la loi n° 68-27 du 24 juillet 1968 portant sur le statut des Réfugies.

 

Compte tenu de l'urgence de la situation, créée par l'exode massif auquel nous avons assisté au cours des derniers mois, il est proposé de permettre l'attribution par le Ministre de l'Intérieur de titres de voyage de la convention à tous les réfugiés mauritaniens immatriculés par le Ministre de l'Intérieur qui en feront la demande au préfet de leur département de résidence, à la double-condition qu'aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y oppose et qu'ils aient demandé le statut de Réfugies.

 

Si cette demande devait être rejetée ou si un motif impérieux de sécurité nationale ou d'ordre public le justifiait, le titre de voyage ainsi attribué pourrait faire l'objet d'un retrait.

 

Telle est l'économie du présent projet de décret, qui prévoit en outre que la délivrance de la carte d'identité de réfugiés vaut autorisation d'établissement et se substitue à la carte d'identité d'étranger. Cette dernière disposition avait déjà été introduite dans notre droit par le décret n° 87-039 du 13 janvier 1987.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

 

Vu la constitution, notamment en ces articles 37, 39, et 65;

 

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des Réfugiés;

 

Vu le Protocole relatif au statut des Réfugiés adopté par l'Assemblée Générale des Nations-Unies, le 16 décembre 1987;

 

Vu la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, signée a Addis-Abéba (Ethiopie), le 10 septembre 1969;

 

Vu la loi n° 68-27 du 24 juillet 1968 portant statut des Réfugiés modifiée par la loi n° 75-109 du 20 décembre 1975;

 

Vu le décret n° 78-484 du 5 juin 1978 relatif à la Commission des Réfugiés;

 

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République,

 

 

DECRETE :

 

Article premier – Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 12 du décret susvisé du 5 juin 1978 :

 

     « Toutefois, nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, sur simple demande déposée auprès du préfet du département de résidence, les personnes de nationalité mauritanienne réfugiées sur le territoire national et immatriculées comme telles par les services du Ministère de l'Intérieur pourront obtenir, sur décision du Ministre de l'Intérieur, un titre de voyage conforme au modèle visé à l'article 28 de la Convention de Genève susvisée, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale ou l'ordre public s'y opposent. »

 

     « Le bénéfice de cette disposition est subordonné au dépôt auprès du préfet du département de résidence d'une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié adressée par écrit au Président de la République sous couvert du Président de la Commission des Réfugiés. »

 

     « En cas de rejet ultérieur de la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ou si des raisons impérieuses de sécurité nationale ou l'ordre public le justifient, le titre de voyage qui aura le cas échéant été délivré a l'intéressé lui sera retiré. »

 

 

Article 2 – Est ajouté au décret n° 78-484 du 5 juin 1978 relatif à la Commission des Réfugiés un article 12 bis ainsi rédigé.

 

     « Article 12 bis – La délivrance de la carte de l'identité de réfugié vaut autorisation d'établissement. A ce titre, elle se substitue à la carte d'identité d'étranger prévue par le décret n° 71-860 du 28 juillet 1971. Elle est valable dix ans.

 

     Dans le courant du premier trimestre de chaque année, la carte d'identité de réfugié doit obligatoirement être présentée au visa de l'autorité administrative compétente du lieu de résidence de son titulaire.

 

     Si, durant cette période, le titulaire de la carte d'identité de réfugié est absent du Sénégal, il devra la présenter au visa de cette autorité dans les trente jours suivant son retour.

 

     La délivrance de la carte d'identité de réfugié ou de son duplicata, ainsi que son renouvellement décennal et l'opposition du visa annuel sera gratuits. »

 

 

Article 3 – Le Ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, le Ministre des Forces armées, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel.

 

 

Fait à Dakar, le 30 décembre 1989

 

Abdou DIOUF

 

Comments:
Modifié par le Décret No. 89-1582 du 30 décembre 1989.
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