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| Title | CE, 9 septembre 1994, 121045, Chang Bao Lin |
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Country | France |
| Publication Date | 9 September 1994 |
| Citation / Document Symbol | 121045 |
| Cite as | CE, 9 septembre 1994, 121045, Chang Bao Lin, 121045, France: Conseil d'Etat, 9 September 1994, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6734.html [accessed 4 June 2012] |
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Conseil d'Etat, 9 septembre 1994, 121045, CHANG BAO LIN
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle a été lue en séance publique le 13 septembre 1990; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire; que la circonstance que le pli recommandé notifiant cette décision ait été expédié le 12 septembre 1990, soit la veille de la date de lecture, n'est pas de nature à apporter cette preuve; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été lue en séance publique, en méconnaissance de l'article 25 du décret du 2 mai 1953, ne saurait être accueilli; que les modalités de la notification de la décision attaquée, effectuée le 18 septembre 1990 par un pli expédié le 12 septembre 1990, ne sont pas en elles-mêmes de nature à affecter la régularité de la décision attaquée;
Considérant, en deuxième lieu que, contrairement aux allégations du requérant, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la Commission des Recours des Réfugiés ne s'est pas bornée à apprécier la légalité de la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, mais s'est prononcée elle-même sur le droit de M. CHANG BAO LIN à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il était justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la Commission des Recours des Réfugiés aurait méconnu ses pouvoirs de juge de plein contentieux manque en fait;
Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant, après avoir résumé les allégations du requéran,. que "les circonstances que le père du requérant serait mort en détention en 1984 et que la République Populaire de Chine soit une dictature n'établissent pas, à elles seules, que le requérant, qui ne fait état d'aucune persécution personnelle, ait lieu de craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays ", la Commission a répondu à l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis. et s'est livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation souveraine, dont il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle soit fondée sur des faits matériellement inexacts, et qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation; que les pièces produites pour la première fois devant le juge de cassation ne sont pas recevables;... (Rejet).