Last Updated: Monday, 04 June 2012, 13:13 GMT  
Title CE, SSR, 4 avril 1997, 148435, Wasif
Publisher France: Conseil d'Etat
Country France
Publication Date 4 April 1997
Citation / Document Symbol 148435
Cite as CE, SSR, 4 avril 1997, 148435, Wasif, 148435, France: Conseil d'Etat, 4 April 1997, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6a8c.html [accessed 4 June 2012]
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CE, SSR, 4 avril 1997, 148435, Wasif

Conseil d'Etat, SSR, 4 avril 1997, 148435, WASIF

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête:

Considérant qu'aux termes de l'article 21-3 du décret du 2 mai 1953: "Le président de la commission peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance"

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 23 mars 1993, le président de la commission des recours des réfugiés, se fondant sur ce que le recours n° 133585 de M. WASIF "se confond avec celui émanant du même requérant et enregistré sous le n°132706", a rejeté le recours n° 133585, alors que la commission avait rejeté le 23 octobre 1990 le recours 132706.

Considérant que, ce faisant, le président de la commission des recours de., estimé que le prétendu second recours était irrecevable, alors que son enregistrement sous un numéro distinct résultait d'une erreur du secrétariat; qu'ainsi, le premier juge n'a pas fait une exacte application des dispositions ci-dessus reproduites; que M. WASIF est dès lors ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi susvisés 31 décembre 1987; qu'il convient de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés;... (Annulation et renvoi devant la commission1[1]1).



[1] La Commission a prononcé, après renvoi de l’affaire devant elle, la radiation à laquelle le Conseil d’Etat ne s’est estimé compétent de procéder, considérant qu’il s’agissait, selon le commissaire du gouvernement, non d’une décision juridictionnelle mais d’une mesure d’administration de la juridiction (cf, décision qui suit).


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