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| Title | Burundi : la procédure à suivre et les documents exigés pour l'obtention d'un passeport burundais par un mineur; information indiquant si les mineurs doivent se présenter au bureau des passeports afin d'obtenir leur propre passeport (2006-2007) |
| Publisher | Immigration and Refugee Board of Canada |
| Country | Burundi |
| Publication Date | 5 December 2007 |
| Citation / Document Symbol | BDI102677.F |
| Cite as | Immigration and Refugee Board of Canada, Burundi : la procédure à suivre et les documents exigés pour l'obtention d'un passeport burundais par un mineur; information indiquant si les mineurs doivent se présenter au bureau des passeports afin d'obtenir leur propre passeport (2006-2007), 5 December 2007, BDI102677.F, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/47d6518c1e.html [accessed 5 June 2012] |
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Le 30 novembre 2007, le premier secrétaire de l'Ambassade de la République du Burundi à Ottawa a fourni l'information suivante dans une communication écrite envoyée à la Direction des recherches :
L'ordonnance ministérielle No 215/089 du 28/01/2005 portant mesures d'exécution du décret No 100/026 du 30 janvier 1996 sur la délivrance des passeports et des documents en tenant lieu, dispose dans son article 3 que l'inscription des enfants mineurs est interdite par le nouveau système de délivrance du passeport avec image numérique. Un enfant a droit à son propre passeport à n'importe quel âge.
[...]
La personne mineure se présente à la Police de l'Air, des Frontières et des Étrangers pour remplir les formalités et fournir les pièces qui l'identifient pour avoir son passeport et ainsi avoir le droit de voyager. La loi précise dans quelles mesures une tierce personne peut représenter un mineur dans ce cas (Burundi 30 nov. 2007).
Le premier secrétaire a ajouté que la Croix-Rouge, plutôt que le gouvernement burundais, fournit un document de voyage aux personnes protégées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) qui désirent voyager à l'extérieur du pays (ibid.; Burundi 4 déc. 2007). Le HCR n'octroie pas de documents de voyage lui-même aux personnes protégées; c'est plutôt le Comité international de la Croix-Rouge qui s'occupe de fournir ces documents (Irish Refugee Council janv. 2005). Ce sont, par la suite, les Services de l'Air, des Frontières et des Étrangers qui fournissent un visa de sortie (exit visa) à ces personnes, afin qu'elles aient le droit de quitter le pays (ibid.). Les déplacés internes, quant à eux, ont droit au passeport burundais, tout comme leurs concitoyens (ibid.).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile. Veuillez trouver ci-dessous la liste des autres sources consultées pour la réponse à cette demande d'information.
Références
Burundi. 4 décembre 2007. Ambassade de la République du Burundi à Ottawa. Entretien téléphonique avec le premier secrétaire.
_____. 30 novembre 2007. Ambassade de la République du Burundi à Ottawa. Communication écrite envoyée par le premier secrétaire.
Irish Refugee Council. Janvier 2005. « Family Reunification ». <http://www.irishrefugeecouncil.ie/advice/family_reunification.html> [Date de consultation : 4 déc. 2007]
Autre source consultée
Publication : Travel Information Manual (TIM).