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| Title | Code de la famille et de la nationalité |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Burkina Faso |
| Publication Date | 1996 |
| Reference | BFA-110 |
| Cite as | Code de la famille et de la nationalité [Burkina Faso], 1996, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b4da27.html [accessed 24 November 2009] |
| Comments | This is the official text as transmitted to UNHCR in August 1996. Only Titre V on nationality is included here. |
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité burkinabè à titre de nationalité d'origine
La nationalité burkinabè s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne burkinabè.
Au sens du présent code, l'expression "au Burkina" s'entend du territoire burkinabè. Il est tenu compte, pour la détermination à toute époque du territoire burkinabè, des modifications résultant des traités internationaux dûment ratifiés et publiés.
Sans qu'il soit porté atteinte aux interprétations données aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit pas expressément.
Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
L'expression "père" ou "mère" s'entend, au sens du présent code, de tout parent dont l'ascendance à l'égard de l'enfant a été légalement établie.
L'expression "mineur" s'entend de tout Individu n'ayant pas encore atteint l'âge de la majorité civile, tel que fixé par la loi.
L'expression "étranger" s'entend de tout individu qui ne peut se prévaloir de la nationalité burkinabè en vertu de la loi burkinabè et qui jouit, en vertu d'une ou de plusieurs lois étrangères, d'une ou de plusieurs nationalités étrangères.
L'expression "apatride" s'entend au sens de l'article premier de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
Est burkinabè, l'enfant né d'un père ou d'une mère burkinabè.
Cependant, si un seul des parents est burkinabè, l'enfant, qui n'est pas né au Burkina Faso, a la faculté de répudier la qualité de burkinabè dans les six mois précédant sa majorité.
Est burkinabè, l'enfant né au Burkina de parents inconnus.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été burkinabè si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci, sans qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
L'enfant nouveau-né trouvé au Burkina est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né au Burkina.
Est burkinabè. l'enfant né au Burkina qui ne peut se prévaloir d'aucune nationalité d'origine.
Toutefois, l'intéressé sera réputé n'avoir jamais été burkinabè si au cours de sa minorité il reçoit la nationalité d'un de ses auteurs, sans qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
Est burkinabè, l'enfant né au Burkina d'un père ou d'une mère qui y est lui-même né, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité.
Les dispositions contenues à l'article précédent ne sont pas applicables aux enfants nés au Burkina, des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Burkinabè, conformément aux dispositions de l'article 159 ci-après.
L'enfant qui est burkinabè en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été burkinabè dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité burkinabè s'est établie que postérieurement à sa naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de Burkinabè dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité burkinabè, que si elle est établie par acte d'état civil ou par jugement.
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité burkinabè dans les cas visés au présent chapitre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 192 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s'il a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. S'il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé dans les conditions prévues à l'article 160.
Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité burkinabè s'il ne prouve qu'il a, par filiation, la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, qu'il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords Internationaux.
Perd la faculté de répudier la nationalité burkinabè qui lui est reconnue par les dispositions du présent chapitre:
1° le Burkinabè mineur qui n'a pas encore exercé cette faculté et dont le père ou la mère acquiert la nationalité burkinabè, à l'exclusion des cas prévus à l'article 184;
2° le Burkinabè mineur qui a souscrit une déclaration en vue de renoncer à l'exercice de la faculté de répudiation de la nationalité burkinabè.
Sous réserve des articles 152, 153, 154 et 178, l'étranger ou l'apatride qui épouse un Burkinabè acquiert la nationalité burkinabè au moment de la célébration du mariage.
L'étranger, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'il décline la qualité de Burkinabè.
Il peut, même s'il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours du délai de six mois qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer par kiti à l'acquisition de la nationalité burkinabè.
Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, ce délai court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires burkinabè.
A cet effet. un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil dans les huit jours de la célébration, au Ministre chargé de la justice, pour enregistrement.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité burkinabè.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au kiti d'opposition était subordonnée à l'acquisition par l'étranger ou l'apatride de la nationalité burkinabè, cette validité ne peut être contestée pour le motif qu'il n'a pu acquérir cette qualité.
L'étranger ou apatride n'acquiert pas la nationalité burkinabè et son mariage avec un Burkinabè est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction burkinabè ou rendue exécutoire au Burkina, même si le mariage a été contracté de bonne foi au Burkina.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par l'étranger ou l'apatride de la nationalité burkinabè, cette validité ne peut être contestée pour le motif qu'il n'a pu acquérir cette qualité.
Tout individu né au Burkina de parents étrangers acquiert la nationalité burkinabè à sa majorité, s'il a sa résidence habituelle au Burkina à cette date depuis au moins cinq ans.
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 192 et suivants, qu'il décline la qualité de Burkinabè. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, pour de justes motifs, par kiti, s'opposer à l'acquisition de la nationalité burkinabè.
L'individu qui remplit les conditions prévues à l'article 155 pour acquérir la nationalité burkinabè, ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de article 148.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux enfants nés au Burkina des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère.
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Burkinabè, conformément aux dispositions de l'article 159.
L'enfant mineur né au Burkina de parents étrangers peut réclamer la nationalité burkinabè par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 192 et suivants, s'il a, au moment de sa déclaration, sa résidence habituelle au Burkina depuis au moins cinq ans.
Le mineur âgé de dix-huit ans peut réclamer la qualité de Burkinabè sans aucune autorisation.
S'il est âgé de seize ans mais n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, le mineur ne peut réclamer la qualité de Burkinabè que s'il est autorisé par ses père et mère, ou celui de ses père et mère exerçant l'autorité parentale, ou toute personne exerçant ladite autorité en vertu d'une décision judiciaire ou d'une délégation homologuée par le président de la juridiction compétente, ou par le tuteur.
Si le mineur est âgé de seize ans, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déclarer qu'elles réclament au nom du mineur, la qualité de Burkinabè.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l'autorisation sera donnée par celui des parents à qui la garde est confiée.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 195, l'intéressé acquiert la nationalité burkinabè à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, le Gouvernement peut, par kiti et pour de justes motifs, s'opposer à l'acquisition de la nationalité burkinabè.
L'acquisition de la nationalité burkinabè par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger ou de l'apatride.
La naturalisation est accordée par kiti.
L'étranger ou l'apatride qui veut être naturalisé Burkinabè présente une demande timbrée au procureur du Faso, lequel ordonne une enquête menée par des officiers de police judiciaire.
La requête et les résultats de l'enquête sont transmis au Ministre chargé de la justice qui en dresse rapport.
Le dossier est présenté au Conseil des Ministres qui prend le kiti de naturalisation.
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a, au Burkina, sa résidence au moment de la signature du kiti de naturalisation.
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 166 et 167, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger ou l'apatride justifiant d'une résidence habituelle au Burkina pendant les dix années qui précèdent le dépôt de sa requête.
Le délai visé à l'article précédent est réduit à deux ans:
1° pour l'étranger né au Burkina Faso;
2° pour celui qui a rendu ou peut rendre des services importants au Burkina Faso tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création au Burkina Faso d'établissements industriels ou d'exploitations agricoles.
Peut être naturalisé sans condition de délai:
1° l'enfant mineur d'un étranger ou d'un apatride qui acquiert la nationalité burkinabè dans le cas où. conformément à l'article 184, cet enfant n'a pas lui-même acquis la qualité de Burkinabè par l'effet collectif ;
2° l'enfant majeur et le conjoint de l'étranger ou de l'apatride qui acquiert la nationalité burkinabè;
3° l'étranger ou l'apatride adopté par une personne de nationalité burkinabè;
4° l'étranger ou l'apatride qui a rendu des services exceptionnels au Burkina Faso ou dont la naturalisation présente pour le Burkina Faso un intérêt exceptionnel.
A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article précédent, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans, qui veut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 167 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé dans les conditions déterminées à l'article 160, alinéa 2.
Nul ne peut être naturalisé Burkinabè:
1° s'il n'est de bonne vie et moeurs ;
2° s'il a fait l'objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement non effacée par la réhabilitation ou l'amnistie, pour une infraction de droit commun;
3° s'il n'est reconnu être sain d'esprit;
4° s'il ne justifie d'investissements importants ou d'un apport en fonds propres conformément aux textes en vigueur, lorsqu'il est industriel ou commerçant.
La réintégration de la nationalité burkinabè est accordée dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 163.
La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de délai.
Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a, au Burkina, sa résidence au moment de la réintégration.
Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité de Burkinabè.
Ne peut être réintégré;
1° l'individu qui a été déchu de la nationalité burkinabè par application de l'article 189, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire;
2° l'individu qui a répudié la nationalité burkinabè.
Les individus visés à l'article précédent peuvent toutefois obtenir leur réintégration si celle-ci présente pour le Burkina un intérêt exceptionnel.
Est assimilé à la résidence au Burkina, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité burkinabè, le séjour à l'étranger pour l'exercice d'une fonction confiée par le Gouvernement burkinabè.
Nul ne peut acquérir la nationalité burkinabè, lorsque la résidence au Burkina constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions Imposées par les lois relatives au séjour des étrangers au Burkina.
L'individu qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'assignation à résidence, ne peut acquérir la nationalité burkinabè de quelque manière que ce soit, si cette décision n'a pas été rapportée dans les formes où elle est intervenue.
La résidence au Burkina pendant la durée de l'assignation à résidence ou de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, n'est pas prise en considération pour le calcul des délais requis pour les divers modes d'acquisition de la nationalité burkinabè.
L'individu qui a acquis la nationalité burkinabè jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Burkinabè, sous réserve des incapacités prévues à l'article 181 ou par les lois spéciales.
L'individu naturalisé est soumis aux incapacités suivantes;
1° pendant un délai de trois ans à partir du kiti de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Burkinabè est nécessaire;
2° pendant un délai de trois ans à partir du kiti de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité de Burkinabè est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales.
Le naturalisé qui a rendu au Burkina Faso des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Burkina Faso un intérêt exceptionnel peut être relevé par kiti, en tout ou en partie, des incapacités prévues à l'article précédent.
Devient de plein droit Burkinabè, à condition que sa filiation soit établie par acte de l'état civil ou par jugement, l'enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la nationalité burkinabè.
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables:
1° à l'enfant mineur marié;
2° à celui qui sert ou a servi dans les armées de son pays d'origine.
Est exclu du bénéfice de l'article 183, l'enfant mineur:
1° qui a été frappé d'une décision d'expulsion ou d'assignation à résidence non expressément rapportée dans les formes où elle est intervenue:
2° qui ne peut acquérir la nationalité burkinabè en vertu des dispositions de l'article 177;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement pour une infraction qualifiée crime ou délit;
4° qui a fait l'objet d'un kiti portant opposition à l'acquisition de la nationalité burkinabè en application de l'article 161, alinéa 2.
Perd la nationalité burkinabè:
1° le Burkinabè qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 140, 144 et 188;
2° le Burkinabè même mineur qui. ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par kiti du Gouvernement du Burkina à perdre la qualité de Burkinabè. Le Burkinabè mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté, dans les conditions prévues à l'article 160.
Le Burkinabè qui perd la nationalité burkinabè est libéré de son allégeance à l'égard du Burkina:
1° dans le cas prévu au 1° de l'article précédent, à la date à laquelle il a souscrit la déclaration à cet effet;
2° dans le cas prévu au 2° de l'article précédent, à la date du kiti l'autorisant à perdre la qualité de Burkinabè.
Le Burkinabè qui épouse un étranger conserve sa nationalité burkinabè, à moins qu'il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et formes prévues aux articles 192 et suivants, qu'il répudie cette nationalité.
La déclaration peut être faite sans autorisation. même si l'intéressé est mineur.
Cette déclaration n'est valable que lorsque celui-ci acquiert ou peut acquérir la nationalité du conjoint, par application de la loi nationale de ce dernier.
Il est, dans ce cas, libéré de son allégeance à l'égard du Burkina, à la date de la célébration du mariage.
L'individu qui a acquis la qualité de Burkinabè peut, par kiti, être déchu de la nationalité burkinabè:
1° s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat;
2° s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions du Burkina Faso;
3° s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Burkinabè et préjudiciables aux intérêts du Burkina Faso;
4° s'il a été condamné au Burkina ou à l'étranger à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement pour un acte qualifié crime par la loi burkinabè;
5° s'il a fait l'objet d'une condamnation égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement soit pour infraction à la réglementation des prix, soit pour fraude fiscale.
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article précédent, se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité burkinabè.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
La déchéance est sans effet à l'égard du conjoint et des descendants de l'intéressé qui auraient acquis la nationalité burkinabè.
Toute déclaration en vue:
1° d'acquérir la nationalité burkinabè;
2° de décliner l'acquisition de la nationalité burkinabè :
3° de répudier la nationalité burkinabè;
4° de renoncer à la faculté de répudier la nationalité burkinabè, dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le président du tribunal civil dans le ressort duquel le déclarant a son domicile.
Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires burkinabè.
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre chargé de la justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec ses motifs au déclarant qui peut se pourvoir. dans le délai de deux mois à compter de la notification, devant le tribunal civil qui décide de la validité ou de la nullité de la déclaration.
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 153, 156 alinéa 2 et 161, alinéa 2 à l'acquisition de la nationalité burkinabè, il est statué par kiti pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la justice
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le kiti doit intervenir dans un délai n'excédant pas six mois et commençant à courir:
1° dans le cas prévu à l'article 153, à la date de la célébration du mariage;
2° dans le cas prévu à l'article 156, alinéa 2, six mois avant la majorité;
3° dans le cas prévu à l'article 161, alinéa 2, à la date à laquelle la déclaration a été souscrite, ou si la régularité de celle-ci a été contestée, au jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.
Si à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu, ni une décision de refus d'enregistrement. d'un kiti signifiant l'opposition du Gouvernement, le Ministre chargé de la justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de sa déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.
Les kiti de naturalisation et de réintégration sont publiés au journal officiel du Burkina Faso. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du kiti, sur le fondement de l'extranéité de l'impétrant.
Lorsque l'individu a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée mi employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, le kiti intervenu doit être rapporté par kiti pris en Conseil des Ministres, dès lors que la juridiction civile aura établi l'existence des éléments constitutifs de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au kiti de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Burkinabè, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
Lorsque le Ministre chargé de la justice déclare irrecevable une demande de naturalisation, ou de réintégration, sa décision est motivés. Elle est notifiée à l'intéressé.
En cas de rejet de la demande, sa décision n'exprime pas de motifs. Elle est cependant notifiée à l'intéressé.
Les kiti portant autorisation de perdre la nationalité burkinabè sont publiés au journal officiel du Burkina Faso. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du kiti, sur le fondement de la nationalité burkinabè de l'impétrant.
Lorsque le Ministre chargé de la justice prononce le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Burkinabè, sa décision n'exprime pas de motifs. Elle est notifiée à l'intéressé.
Lorsque le Ministre chargé de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité burkinabè à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 189, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel du Burkina Faso.
L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au journal officiel ou de la notification. d'adresser au Ministre chargé de la justice, des pièces et des mémoires.
La déchéance de la nationalité burkinabè est prononcée par kiti pris en Conseil des Ministres sur le rapport du Ministre chargé de la justice.
Les kiti de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 201.
La juridiction civile est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité, qu'elles se produisent isolément ou à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif.
L'exception de nationalité burkinabè et l'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge.
Elles constituent, devant toute autre juridiction que la juridiction civile, une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 210 et suivants.
Si l'exception de nationalité burkinabè ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pouvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent, soit la partie qui invoque l'exception soit, dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité burkinabè délivré conformément aux articles 228 et suivants, le ministère public.
La juridiction répressive sursoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n'a pas été saisi.
L'action est portée devant le tribunal du lieu du domicile de celui dont la nationalité est en cause. Si l'intéressé a son domicile à l'étranger ou si celui-ci ne peut être déterminé, l'action sera portée devant le tribunal du lieu de naissance.
Si le lieu de naissance est à l'étranger ou ne peut être déterminé. l'action sera portée devant le tribunal civil de Ouagadougou.
Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence territoriale qui doit être soulevée d'office par le juge.
Le tribunal civil est saisi par la voie ordinaire.
Tout individu peut intenter devant le tribunal civil, une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité burkinabè. Le procureur du Faso a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Le procureur du Faso a seul qualité pour intenter contre tout individu, une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité burkinabè.
Le procureur du Faso est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer, en application de l'article 207. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient l'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné.
Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident. Il ne peut être représenté que par le procureur du Faso, en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.
Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public doit toujours être mis en cause et être entendu en ses conclusions motivées.
Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité dans les cas prévus à l'article 210, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.
Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans la présente section, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au ministère de la justice.
Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification dé ce dépôt est déclarée irrecevable.
Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant un organe statuant en matière électorale.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.
Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité, dans les conditions visées aux articles précédents ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.
Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 208.
La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d'action ou par vole d'exception, prétend avoir ou non la nationalité burkinabè.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voles, conteste la qualité de Burkinabè à un individu titulaire d'un certificat de nationalité burkinabè délivré conformément aux articles 228 et suivants.
La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être supplée par la production d'une attestation délivrée par le Ministre chargé de la justice, à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité burkinabè ou de décliner la qualité de Burkinabè, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le Ministre chargé de la justice, à la demande du requérant.
La preuve d'un kiti de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce kiti, soit d'un exemplaire du journal officiel où le kiti a été publié.
Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être supplée par une attestation constatant l'existence du kiti et délivrée par le Ministre chargé de la justice, à la demande de tout requérant.
Lorsque la nationalité burkinabè est attribuée ou acquise autrement que par déclaration naturalisation, réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Néanmoins, lorsque la nationalité burkinabè ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre, ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Burkinabè.
La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité burkinabè résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cet acte, à défaut, d'une attestation délivrée par le Ministre chargé de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité burkinabè résulte d'un kiti pris conformément aux dispositions des articles 186, 2° et 189, la preuve de ce kiti se fait dans les conditions prévues à l'article 223.
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité burkinabè, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.
Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Burkinabè peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Burkinabè.
Le président du tribunal civil a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité burkinabè à toute personne justifiant quelle a cette nationalité.
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres 2 et 3 du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Burkinabè, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque le président du tribunal civil refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le Ministre chargé de la justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.
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