Last Updated: Saturday, 02 June 2012, 07:06 GMT  
Title Loi constitutionnelle sur l'assemblée parlementaire
Publisher National Legislative Bodies
Country Finland
Publication Date 13 January 1928
Reference FIN-045
Cite as Loi constitutionnelle sur l'assemblée parlementaire [Finland],  13 January 1928, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b53710.html [accessed 3 June 2012]
Comments This is the official consolidated translation. The Act, No. 7 of 13 January 1928, was promulgated in Helsinki on 13 January 1928. The latest amendment included here was Act No. 1642 of 2 December 1995.
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Loi constitutionnelle sur l'assemblée parlementaire

Attendu que l'adoption de la Forme de gouvernement du 17 juillet 1919 et l'expérience acquise ont rendu nécessaire la modification de la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parle mentaire du 20 juillet 1906, la nouvelle Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlementaire pour la République de Finlande, qui a été adoptée par le Parlement conformément à l'article 60 de ladite loi de 1906, a été approuvée dans la teneur suivante:

Chapitre premier PRINCIPES GENERAUX

Article premier

Le Parlement réuni en session parlementaire représente le peuple finlandais.

Art. 2

Il forme une Chambre unique, composée de 200 députés.

Art. 3

(30.6.1955/335)

Les élections ont lieu tous les quatre ans et simultanément dans tout le pays. Le droit des citoyens finlandais se trouvant à l'étranger de participer aux élections est fixé par la loi.

Si le Président de la République a ordonné, aux termes de la Constitution, de nouvelles élections, la prochaine consultation électorale aura lieu au terme de la législature régulière, soit quatre ans après sa tenue, sauf en cas de nouvelle dissolution du Parlement avant ce terme. (22.7.1991/1075)

Le mandat de député produit ses effets aussitôt que le candi dat a été déclaré élu, et il se poursuit jusqu'à ce que les nouvelles élections aient eu lieu.

Art. 4

Les députés sont élus au suffrage direct et proportionnel; pour ces élections, le pays sera divisé en circonscriptions électorales au nombre de douze au minimum et dix-huit au maximum.

Lorsque les circonstances locales nécessitent une exception à la règle de la proportionnalité, une ou plusieurs circonscrip tions en plus du nombre indiqué ci-dessus peuvent être instituées en vue de l'élection d'un seul député.

Aux élections tous les électeurs ont le même droit de vote.

Le droit de vote ne peut être exercé par l'entremise d'un mandataire.

Des dispositions détaillées relatives aux circonscriptions, aux dates et lieux des élections seront données par une loi spéciale.

Art. 5

(21.4.1995/580)

Les peines pour infraction électorale, corruption électorale, vote frauduleux et déformation du résultat des élections sont prévues par les articles 1 à 4 du chapitre 14 du Code pénal.

Art. 6

(22.12.1995/1642)

Le droit de vote appartient à tout citoyen finlandais ayant atteint le jour de l'élection l'âge de dix-huit ans, quelque soit son lieu de résidence.

Les dispositions relatives aux listes électorales des person nes habilitées à voter sont fixées par la loi.

Art. 7

(10.11.1971/744)

Est éligible à la députation tout citoyen ayant le droit de vote s'il n'est pas placé sous tutelle, sans égard au domicile. (3.6.1976/455)

Toutefois, les militaires en service actif, à l'exception de ceux qui satisfont au service national, ne sont pas éligibles.

Art. 8

(10.1.1969/4)

La perte de l'éligibilité entraîne celle du mandat de député.

Si un élu parlementaire est élu Président de la République, son mandat de député expire à compter de la date à laquelle il entreprend ses fonctions présidentielles. Une fois élu Président, il ne participe plus aux activités du Parlement. (22.7.1991/1075)

Le mandat de député n'est pas mis en cause si le député élu, pour satisfaire aux obligations du service national, part sous les drapeaux ou effectue un service civil, après les élections. (22.7.1991/1075)

Si un député élu a été condamné, après les élections, à une peine d'emprisonnement pour un délit prémédité, ou pour infracti on électorale, corruption électorale, vote frauduleux ou déforma tion des résultats aux élections législatives, le Parlement est habilité à examiner si ledit député est autorisé à continuer d'exercer son mandat. Si la nature du délit ou la façon dont il a été perpétré révèlent que le condamné ne mérite ni la confiance ni la considération que suppose la fonction de député, le Parle ment peut, si ledit député n'a pas lui-même demandé au Parlement d'être relevé de sa fonction, après avoir obtenu l'avis de la Commission constitutionnelle en la matière et par une décision soutenue par deux tiers au moins des suffrages exprimés, pronon cer la cessation de sa fonction de député. Cette règle est vala ble, une fois prononcé l'arrêt de la cour d'appel, même si l'arrêt n'a pas encore force de loi. Même si un recours est présenté, le Parlement est tenu de procéder à l'examen de l'af faire sur la base de la décision de la juridiction d'instance inférieure, s'il prend une décision sur cette question soutenue par cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés. (21.4.1995/580)

Art. 8a

(Inséré provisoirement par la loi du 16.12.1994/1186)

Le mandat de député ne cesse pas au cas où le député est élu en tant que député au Parlement européen. Le mandat de député est toute fois interrompu pendant la durée requise à l'exercice dudit mandat, et le député n'est pas habilité pendant cette période à prendre part aux travaux parlementaires; son suppléant vient le remplacer dans l'exercice de son mandat de député.

Art. 9

(18.3.1983/278)

Le Chancelier de la Justice, le Chancelier de la Justice adjoint, les membres de la Cour suprême ou de la Cour administra tive suprême, l'Ombudsman du Parlement et son adjoint ne peuvent être députés. Si un député est nommé à l'une des fonctions men tionnées ci-dessus, ou s'il est élu Ombudsman du Parlement ou Ombudsman adjoint, il cesse d'être député.

Art. 10

Quiconque a été, en vertu de la loi électorale, déclaré élu député ne peut être déchargé de son mandat à moins d'un empêche ment légal ou d'un autre motif approuvé par le Parlement.

Le mandat d'un député est interrompu pour la durée où celui-ci effectue le service national prévu à l'article 8, troisième alinéa. Durant cette période, le député n'est pas habilité à prendre part aux travaux parlementaires. (6.3.1992/205)

Art. 11

Dans l'exercice de son mandat tout député agira selon la justice et la vérité. Il respectera les lois constitutionnelles et il ne sera lié par aucun autre mandat impératif.

Art. 12

L'accès à une session du Parlement et l'exercice de son mandat ne peuvent être refusés à un député.

Art. 13

(3.11.1944/771)

Aucun député ne doit être poursuivi ni privé de liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement ou de son attitu de pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision prise par le Parlement à la majorité des cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés.

Art. 14

(30.4.1987/457)

Un député ne peut, sans le consentement du Parlement, être arrêté, détenu ou frappé d'interdiction de voyager avant qu'ait été entrepris l'examen de l'accusation sauf s'il est pris en flagrant délit passible d'une peine minimum d'au moins six mois d'emprisonnement.

Le président du Parlement doit immédiatement être informé de l'arrestation d'un député.

Art. 15

Si quelqu'un, par des actes ou par des paroles, offense un député ou lorsque celui-ci se rend à une session ou en revient, ou en cours de session, et en sachant qu'il s'agit d'un député, ou si, après la session, il se livre à des voies de fait sur un député en raison de la manière dont celui-ci a exercé son mandat, le fait que le délit a été commis contre un député constituera une circonstance particulièrement aggravante.

Ce qui est dit ici des députés s'applique aussi aux secrétai res et aux autres fonctionnaires et employés du Parlement.

Art. 16

(6.5.1955/209)

Tout député jouit d'une indemnité parlementaire payée sur les fonds de l'Etat; en outre, les frais de voyage pour se rendre à une session ou en revenir lui sont remboursés.

Les principes de l'indemnité parlementaire et de remboursement des frais de déplacement seront fixés par une loi dont le projet sera examiné dans l'ordre prévu par l'article 70.

(Le troisième alinéa est abrogé par la loi du 18.6.1993/517)

Le droit des députés à une pension est réglé par la loi.

Art. 17

Tout député qui n'arrivera pas à temps à une session ou qui, sans l'autorisation du Parlement et sans empêchement valable, sera absent d'une séance, pourra être condamné par le Parlement à la perte de son indemnité parlementaire ou d'une partie de cel le-ci. Le député qui n'amende pas sa conduite peut être destitué de son mandat par le Parlement.

Tout député qui encourt une peine privative de liberté perdra le bénéfice de son indemnité pour la durée de son incarcération.

Chapitre 2OUVERTURE, CLOTURE ET DISSOLUTION DU PARLEMENT

Art. 18

Le Parlement siège dans la capitale de l'Etat, sauf lorsqu'une invasion ennemie ou d'autres obstacles graves le rendent impossi ble ou dangereux pour la sécurité du Parlement; dans ce cas, le Président de la République fixe un autre lieu de réunion.

Art. 19

(18.3.1983/278)

Le Parlement se réunit en session ordinaire chaque année, le 1er février, à moins que la session ordinaire du Parlement n'ait été fixée à une autre date lors de sa précédente session.

La session ordinaire se poursuit, avec ou sans interruption, jusqu'à la réunion de la session ordinaire suivante. La dernière session ordinaire de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Président de la République, après décision du Parlement de clore ses séances, ait prononcé la clôture des travaux parle mentaires pour la législature en cours.

Le président du Parlement a le droit de convoquer le Parlement afin de poursuivre une session interrompue.

Art. 20

(26.6.1987/576)

Si le Président de la République, au cours d'une session ordinaire du Parlement, ordonne de nouvelles élections, le Parle ment doit décider du jour de clôture de ses débats. Après les nouvelles élections, le Parlement se réunira en session ordinaire le premier jour du mois de l'année civile à compter du quatre- vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections ou à une date antérieure, fixée par le Président de la République.

Art. 21

Il incombe au Président de la République de convoquer le Parlement à se réunir en session extraordinaire et d'en fixer la date de clôture.

La réunion d'une session extraordinaire du Parlement ne peut commencer avant le troisième jour qui suit la publication de la convocation. Elle ne peut se prolonger au-delà du dernier jour ouvrable qui précède le début de la session ordinaire. (18.3.1983/278)

En session extraordinaire ne doivent être traitées que les affaires ayant motivé la convocation, ou celles spécialement remises au Parlement par le Gouvernement, ainsi que ce qui est en connexion indissoluble avec elles.

Art. 22

(18.3.1983/278)

Les décisions du Président de la République, visées aux articles 20 et 21, doivent être publiées dans le Recueil des textes législatifs et réglementaires de Finlande dans l'ordre prescrit pour la promulgation des lois et des décrets. La décision prévue à l'article 18 est publiée dans ledit Recueil si le Président en décide ainsi.

Art. 23

La veille de la première réunion du Parlement après les élec tions, tous les députés sont tenus de présenter, à partir de midi et dans l'ordre indiqué par voie d'affiche, leurs pouvoirs à celui ou à ceux que le Président de la République a commis à cet effet. Lors de la vérification des pouvoirs, on examinera s'ils ont été délivrés par l'autorité compétente et s'ils sont en bonne et due forme.

Une liste alphabétique des députés, dûment validée, doit être remise au Parlement dès le lendemain avant midi.

Tout pouvoir présenté ultérieurement sera aussitôt vérifié conformément au premier alinéa et montré au président du Parle ment dès qu'il aura été approuvé. Mention en sera faite sur la liste prévue au deuxième alinéa, de même que tout autre change ment survenu dans la composition du Parlement.

Art. 24

Lorsque le pouvoir d'un député n'a pas été approuvé, le Parle ment a le droit d'examiner si ce député peut néanmoins prendre séance au Parlement.

Si, en vertu de la présente loi, la qualification d'un député est contestée au cours de la session, le Parlement se prononcera également sur cette affaire, à moins que, par un recours contre les élections, elle n'ait déjà été soumise, ou puisse encore l'être, à la décision de l'autorité compétente.

Pour le reste, aucune question relative à la validité des élections ne peut être soumise à l'examen du Parlement, à moins que l'on allègue soit une procédure manifestement délictueuse lors du scrutin ou dans les mesures s'y rapportant, soit une erreur lors de la détermination du résultat du vote. Dans ces cas, lorsqu'il apparaît également que le délit ou l'erreur ont pu affecter le résultat du scrutin et qu'un changement ne peut plus être requis par voie de recours, le Parlement a le droit de rectifier le résultat conformément aux dispositions de la loi électorale.

Celui dont la qualité de député est contestée conserve son mandat jusqu'à son invalidation.

Art. 25

(18.3.1983/278)

Le premier jour de la session, les députés sont tenus de se réunir à midi en une séance plénière qui commence par l'appel nominal, fait d'après la liste prévue à l'article 23. A cette séance, le Parlement élit en son sein le président et deux vice- présidents. Lors d'une session extraordinaire, la présidence et les vice-présidences sont toutefois assumées par le président et les vice-présidents de la dernière session ordinaire.

Les élections pour la désignation du président et des vice- présidents ont lieu par vote à bulletin fermé. Chaque scrutin élit le député qui aura recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés. Autrement, un nouveau scrutin est organisé immédiate ment et, si personne n'obtient la majorité absolue, il s'ensuit un nouveau scrutin qui élit le député qui aura recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'ex aequo, la décision est prise par tirage au sort.

Le président et les vice-présidents prononcent ensuite, l'un après l'autre, devant le Parlement réuni, la déclaration solen nelle suivante:

"Moi, N.N., assure que durant ma présidence je maintiendrai dans la mesure de mes forces le droit du peuple finlandais, du Parlement et du Gouvernement, conformément aux lois constitution nelles".

Jusqu'à cette déclaration, le Parlement est présidé par le doyen d'âge.

Le mandat du président et des vice-présidents dure le temps de la session. Le mandat du président et des vice-présidents élus lors de la dernière session de la législature dure toutefois jusqu'aux nouvelles élections.

En cas de décès ou de démission du président ou d'un vice- président au cours de la session, un nouveau président ou vice- président sera immédiatement élu.

Art. 26

Le Président de la République fait proclamer la date et l'heu re de l'ouverture de la session, laquelle ne saurait être reculée au delà du troisième jour ouvrable qui suit la réunion du Parle ment. Au jour et à l'heure indiqués, les membres du Parlement se réuniront, après le service divin, au Palais du Parlement, où le Président de la République les salue et déclare la session ouver te. Le président du Parlement, au nom de celui-ci, répond au discours d'ouverture.

Art. 27

(18.3.1983/278)

Lors de la clôture de la session, les députés se réunissent, après le service divin, au jour et à l'heure fixés par le Prési dent de la République, au Palais du Parlement où leur président adresse au Président de la République le salut du Parlement. Après quoi, le Président de la République prononce la clôture des travaux du Parlement.

Chapitre 3DEPOT DES AFFAIRES DEVANT LE PARLEMENT

Art. 28

(18.3.1983/278)

Le Président de la République remet au Parlement les projets de loi.

Le Président de la République peut retirer un projet de loi, si nécessaire.

Le dépôt d'un projet de loi, d'un décret soumis à l'examen du Parlement et d'une décision du Conseil des ministres et d'un ministère ainsi que le retrait d'un projet de loi sont com muniqués au Parlement par son président.

Art. 29

(8.2.1985/152)

A toute session ordinaire, lors de son ouverture ou dans un délai de trois mois qui suit celle-ci, un rapport sera remis au Parlement sur les mesures prises par le Gouvernement à la suite des décisions du Parlement ou de tout autre événement important survenu dans l'administration du pays ou dans ses relations avec les puissances étrangères.

Art. 30

Lors de chaque session ordinaire, est remis au Parlement un projet qui inclut une proposition de budget de l'Etat. (22.7.1991/1078)

Il sera également fourni au Parlement en session ordinaire un rapport sur la gestion et l'état des finances publiques.

Les contrôleurs des comptes de l'Etat désignés par le Parle ment lui remettront un rapport conforme aux dispositions en vigueur à ce sujet.

Art. 31

Le Parlement a le droit de mettre en discussion toute motion parlementaire dûment déposée par un député. Celle-ci peut être:

1)une proposition de loi contenant soit une proposition rédigée sous forme de loi pour l'adoption d'une loi nouvelle ou pour la modification, l'interprétation ou l'abrogation d'une loi en vigueur, soit une proposition de loi sur une matière fixée antérieurement par des dispositions administratives;

2)une motion budgétaire qui comprend une proposition d'inclu re au budget de l'Etat un montant budgétaire ou une autre décisi on ou un amendement au budget s'il est directement lié à une proposition de rallonge budgétaire. (22.7.1991/1078);

3)une motion pour une action gouvernementale par laquelle il est proposé au Parlement de demander au Gouvernement de prendre certaines mesures dans une matière ressortissant de sa compéten ce.

Pour les lois sur l'Eglise évangélique-luthérienne, il est statué selon des dispositions spéciales.

Art. 32

(18.3.1983/278)

Toute motion parlementaire déposée doit l'être par écrit. Elle doit aussi porter mention des motifs qui justifient son dépôt. Une seule et même motion ne peut englober plusieurs objets différents.

Toute proposition de loi peut être déposée lorsque le Parle ment est réuni.

Une motion budgétaire peut être déposée dans le délai qui court à compter de l'annonce de la réception du projet de budget de l'Etat et s'achève à midi le quatorzième jour suivant. Une motion budgétaire faisant suite à un projet de rallonge budgétai re peut être déposée dans le délai qui commence à compter de l'annonce de la réception du projet et s'achève à midi le troi sième jour suivant. (6.3.1992/205)

Une motion pour une action gouvernementale peut être déposée en session ordinaire dans le délai à compter de l'ouverture de la session et s'achève à midi le quatorzième jour de la première session ordinaire de la législature mais, pour les autres ses sions, le septième jour à compter de l'ouverture de la session. (22.7.1991/1078)

Une motion parlementaire peut être retirée s'il y a lieu. L'acte de retrait doit être signé de tous les signataires de ladite motion. (22.7.1991/1078)

Art. 33

(18.2.1994/129)

Des dispositions spéciales sur la procédured'adoption de la loi sur l'autonomie d'Åland et de la loi sur l'acquisition des biens fonciers en Åland sont en vigueur dans les lois précitées.

Des dispositions spéciales sont en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Åland de déposer des propositions au Parlement.

Art. 34

Dans une affaire où le Gouvernement peut décider sans le concours du Parlement, l'avis de celle-ci peut être demandé dans le projet de loi.

Art. 35

Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé durant la session ordinaire, il se poursuit, avec les exceptions prévues aux articles 36 et 37, à la session ordinaire suivante, à moins qu'entre temps des élections ne soient intervenues.

Art. 36

Si le Conseil des ministres désire faire, en dehors de l'ordre du jour, une communication sur une question relative aux affaires publiques ou sur les relations de l'Etat avec les puissances étrangères, cette communication doit être présentée au Parlement et mise à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. A l'issue de la discussion, le président propose au Parlement de voter le passage à l'ordre du jour dans les termes suivants: "Après avoir reçu cette communication, le Parlement passe à l'ordre du jour". (26.7.1993/691)

Le Parlement peut soit adopter ce passage simple à l'ordre du jour ou un passage motivé, proposé au cours de la discussion, soit renvoyer l'affaire à la commission compétente. Si l'affaire est renvoyée à une commission, celui-ci proposera un passage motivé à l'ordre du jour, dont la teneur définitive sera fixée par le Parlement.

Pour les affaires prévues au premier alinéa ci-dessus, le Conseil des ministres peut faire exception à l'ordre du jour et faire au Parlement un rapport qui est renvoyé à une séance ultérieure. Une fois prononcée la clôture du débat, le rapport est envoyé à la commission qui l'examinera en vue de préparer le débat, à moins que le Parlement décide de passer à l'ordre du jour sans envoyer le dossier en commission. Après avoir examiné le rapport, la commission proposera dans son propre rapport la formulation de l'avis qui doit être rendu sur le rapport; le Parlement décide de sa teneur définitive et passe à l'ordre du jour. L'examen du rapport ne peut donner lieu à une proposition ni à une décision relatives à la confiance dont jouissent le Conseil des ministres ou un de ses membres. (23.3.1989/297)

L'examen d'une communication du Conseil des ministres ne peut être poursuivi lors de la session suivante. L'examen d'un rapport du Conseil des ministres ne peut pas non plus être poursuivi durant la session suivante à moins que le Parlement n'en décide autrement. (26.7.1993/691)

Art. 36a

(26.7.1993/691)

Le Premier ministre peut au jour et à l'heure convenus avec le président, en dehors de l'ordre du jour, présenter une notifica tion sur une question relevant du domaine de compétence du Con seil des ministres. Cette notification peut être présentée par un autre membre du Conseil des ministres désigné par le Premier ministre.

Le président décide si la notification peut être suivie d'une discussion. Le président accorde la parole, sous réserve des dispositions des articles 57 et 59. Le président clos la discus sion lorsqu'il considère que celle-ci a été suffisante.

Le Parlement ne prend pas de décision sur la base de la noti fication du Premier ministre.

Art. 36b

(26.7.1993/691)

Tout député a le droit de faire une proposition écrite à la Conférence des présidents afin qu'une discussion en séance plénière soit ouverte sur une question d'actualité de son choix.

La Conférence des présidents décide de la soumission à la discussion. Il est possible de déroger aux dispositions des articles 57 et 59 sur l'octroi du droit de parole ou sur son utilisation.

Le Parlement ne prend pas de décision lors de la discussion sur la question examinée.

Art. 37

Tout député qui désire poser une question à un membre du Conseil des ministres sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci doit la remettre par écrit en termes précis au prési dent du Parlement, qui la portera à la connaissance du ministre intéressé. La question peut également être posée après interrup tion de la session. Au jour et à l'heure convenus avec le prési dent du Parlement, le membre du Conseil des ministres y répondra, oralement ou par écrit. La réponse, nonobstant l'article 93, deuxième alinéa, est signifiée dans un délai de vingt et un jours à compter du moment où la question a été communiquée au Conseil des ministres. Dans le cas où la session est interrompue, la réponse sera communiquée par écrit. Une telle question ne peut faire l'objet d'une discussion. (26.7.1993/691)

Quand un député désire interpeller un membre du Conseil des ministres sur une affaire ressortissant de la compétence de celui-ci, afin que l'affaire soit discutée par le Parlement, il remettra l'interpellation au président comme il est prévu au premier alinéa. Après la lecture de l'interpellation au Parlement et son ajournement à une séance ultérieure si vingt députés, au moins, y compris ses auteurs, l'ont signée, elle sera communiquée sans discussion préalable au membre concerné du Conseil des ministres. Celui-ci est tenu d'y répondre dans les quinze jours qui suivent la notification, au jour et à l'heure convenus entre lui et le président du Parlement, à moins que, durant ce même délai, le Conseil des ministres n'ait fait savoir que le ca ractère de l 'affaire est tel qu'il ne répondra pas à l'interpel lation, auquel cas les motifs du refus seront portés à la con naissance du Parlement. Une fois la réponse donnée ou après qu'il a été signifié qu'il n'y aura pas de réponse et après la clôture de la discussion, le président propose au Parlement un passage à l'ordre du jour de la teneur suivante: "Après avoir entendu les explications données, le Parlement passe à l'ordre du jour."

Le Parlement peut soit approuver ce passage simple à l'ordre du jour ou un passage motivé au cours des débats, soit décider de renvoyer l'affaire à la Commission constitutionnelle, ou, si la nature de l'affaire l'exige, à une autre commission. Si l'affaire est renvoyée à une commission, celui-ci proposera un passage motivé à l'ordre du jour, dont la teneur définitive sera fixée par le Parlement.

L'examen de l'interpellation ne peut être poursuivi lors de la session suivante. (18.3.1983/278)

Art. 37a

(26.7.1993/691)

La Conférence des présidents peut décider qu'une discussion soit ouverte en séance plénière au cours de laquelle les députés sont habilités à présenter oralement de courtes questions aux membres du Conseil des ministres. Il est possible lors de la discussion de déroger aux dispositions des articles 57 et 59 sur l'octroi du droit de parole ou sur son utilisation. Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions examinées au cours de la discussion.

Art. 37b

(23.3.1989/297)

Le Conseil des ministres peut se voir questionné au Parlement sur l'administration du pays ou sur une question d'actualité relative à ses relations avec les puissances étrangères si elle ressort des attributions du Conseil des ministres et si elle n'est pas de faible importance. La question doit être posée par écrit et remise au président, signée par quatre députés au moins.

La Conférence des présidents décide quelles sont, parmi les questions posées, celles qui seront transmises au Conseil des ministres pour réponse de sa part. Les autres questions devien nent nulles et non avenues.

Lors de la séance d'interpellation suivante, le Premier mi nistre répond au nom du Conseil des ministres à la question posée ou, sur ordre de celui-ci, le membre du Conseil des ministres qui a compétence sur la question, ou un autre membre du Conseil des ministres. Le premier signataire de la question a le droit, par suite de la réponse donnée, de prendre la parole en premier. Le président donne ensuite, à sa discrétion, la parole aux députés et aux membres du Conseil des ministres pour s'exprimer sur la question. Aucun autre débat sur la question n'est autorisé. Une fois faites les interventions ou lorsqu'il considère le débat comme suffisant, le président proclame le débat clos. La réponse à une question restée sans réponse au moment où le président a clos la séance est apportée lors d'une séance d'interpellation ultérieure.

Le Parlement ne prend pas de décision concernant l'affaire telle que l'entend le présent article.

Des dispositions plus précises relatives aux modalités des questions, des réponses et autres interventions sont énoncées dans le Règlement du Parlement.

Art. 38

La compétence du Parlement pour apprécier la légalité des mesures prises dans l'exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil des ministres et par le Chancelier de la Justice, et la procédure pour l'examen de ces affaires seront réglées par une loi spéciale.

Art. 38a

(22.7.1991/1078)

Les dispositions relatives à l'examen du budget de l'Etat s'appliquent à l'examen de la rallonge budgétaire, nonobstant des dispositions spéciales.

Art. 38b

(3.3.1995/271)

Le Conseil des ministres doit sans délai envoyer dans une note au Parlement les rapports prévus à l'article 36a de la Forme de gouvernement sur les engagements des membres du Conseil des ministres. Une discussion en séance plénière a lieu sur ce sujet. Le Parlement ne prend pas de décision sur la base de la note.

Chapitre 4PREPARATION DES AFFAIRES

Art. 39

(18.3.1983/278)

Dans les cinq premiers jours de la première session de la législature, le Parlement doit désigner les électeurs parlemen taires, quarante au minimum, et leurs suppléants, au nombre du tiers au minimum du nombre d'électeurs, afin de procéder aux élections des commissions et des organes du Parlement.

Ces électeurs sont élus au scrutin proportionnel par le Parle ment, s'il ne peut s'entendre sur les candidatures. Le mandat des électeurs reste valide pendant toute la législature, sauf propo sition de la Conférence des présidents de procéder à une nouvelle élection d'électeurs.

Art. 40

(30.11.1990/1056)

Dans les sept jours qui suivent son ouverture, la session ordinaire de la législature instituera la Commission constitu tionnelle, la Commission des lois, la Commission des affaires étrangères, la Commission des finances ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le Règlement du Parlement.

La Commission constitutionnelle, la Commission des lois et la Commission des affaires étrangères comptent respectivement dix- sept membres au minimum, la Commission des finances vingt et un membres au minimum; la Commission de la banque et toute autre commission permanente auront respectivement onze membres au minimum. Toute commission permanente comptera, de plus, des suppléants, dans la proportion du quart au moins du nombre de membres.

Le Parlement peut, le cas échéant, constituer une commission extraordinaire chargée de la préparation d'une affaire particu lière. Elle se composera de onze membres au moins, et des suppléants, dans la proportion du quart au moins du nombre de membres.

Si une commission estime nécessaire d'augmenter le nombre de ses membres ou de ses suppléants, elle en fera la proposition au Parlement.

Art. 41

(18.3.1983/278)

Le Parlement procède à l'élection des membres de toute commis sion permanente et extraordinaire et de leurs suppléants, si elle est unanime sur le scrutin. Si le Parlement ne peut s'entendre sur les candidatures, les électeurs parlementaires procèdent à l'élection.

Si les électeurs ne sont pas unanimes quant à l'élection des membres d'une commission et de leurs suppléants, on aura recours au scrutin proportionnel.

Le mandat des membres d'une commission permanente reste vala ble durant toute la législature, sauf si le Parlement décide, sur proposition de la Conférence des présidents, de renouveler ladite commission.

Le mandat des membres d'une commission extraordinaire reste valable jusqu'à ce que ladite commission ait accompli sa tâche. Une telle commission peut également être renouvelée en cours de mandat.

Art. 42

(30.11.1990/1056)

Dans les sept jours qui suivent son ouverture, la première session de la législature instituera la Grande commission. Cel le-ci comptera au moins vingt-cinq membres et des suppléants dans la proportion du tiers au moins du nombre de membres. Les dispo sitions réglementant l'élection et le mandat des membres des commissions valent pour l'élection et le mandat des membres de la Grande commission.

Art. 42a

(17.3.1995/338)

Dans les sept jours qui suivent son ouverture, la session ordinaire élira en son sein cinq vérificateurs et un suppléant pour chacun d'eux. Si le Parlement ne parvient pas à s'entendre sur les candidatures, on aura recours au scrutin proportionnel. Le mandat des vérificateurs débute dès la fin des élections et se poursuit jusqu'à l'élection des nouveaux vérificateurs, sous réserve d'une décision du Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, tendant à l'élection de nouveaux vérificateurs.

(Le deuxième alinéa est abrogé par la loi du 17.3.1995/338)

Art. 43

(30.11.1990/1056)

Nonobstant l'interruption de la session ou la clôture pro noncée d'une séance du Parlement, la Commission des affaires étrangères se réunit à la demande du Gouvernement et la Grande commission à la demande du Conseil des ministres ou sur initiati ve de son président ou à la demande écrite, adressée au prési dent, d'au moins un tiers des membres de la commission. (10.12.1993/1117)

Toute autre commission se réunit, en cas d'interruption de la session, à l'initiative du président de la commission ou si le tiers au moins des membres de la commission en fait la demande écrite au président.

Art. 44

Un membre du Conseil des ministres ne peut être membre d'une commission.

Aucune personne dont l'activité officielle est soumise à l'examen d'une commission ou qui est personnellement en cause ne participera à la discussion de cette affaire au sein de la com mission.

Art. 45

Les électeurs, les commissions et les vérificateurs désignent en leur sein et pour la durée de la session un président et un vice-président. (18.3.1983/278)

La convocation à la première session est lancée par le doyen d'âge des électeurs, des vérificateurs et de chaque commission. Il préside jusqu'à l'élection du président. (18.3.1983/278)

Toute commission a le droit de désigner, pour quelque question déterminée, un ou plusieurs rapporteurs chargés de fournir les renseignements nécessaires en séance plénière du Parlement ou de la Grande commission.

Art. 46

La Commission constitutionnelle prépare les affaires qui lui sont envoyées et qui concernent l'adoption, l'amendement, l'in terprétation ou l'abrogation de la Constitution ou de tout légis lation intimement liée à la Constitution. Il appartient à la commission de donner un avis portant sur les propositions légis latives et les autres dossiers soumis à son examen et concernant la constitutionnalité et la relation avec les accords interna tionaux sur les droits de l'homme. (17.7.1995/970)

Il appartient aussi à cette commission d'examiner les proposi tions qui lui ont été envoyées et qui concernent le Règlement du Parlement et les dispositions réglementant les scrutins au Parle ment ainsi que le règlement relatif à l'Ombudsman du Parlement. (18.3.1983/278)

Il appartient également à cette commission d'examiner le rapport du Gouvernement mentionné à l'article 29, et de faire les propositions qui en découlent.

Les affaires dépendant du droit du Parlement d'examiner la légalité des mesures officielles prises par les membres du Con seil des ministres et par le Chancelier de la Justice sont égale ment préparées par cette commission.

Il appartient à la Commission constitutionnelle d'arbitrer entre le Parlement et son président, lorsque celui-ci a refusé de mettre en discussion une question posée ou de faire une proposi tion de vote.

Art. 47

La Commission des lois prépare les textes qui lui ont été envoyés et qui concernent l'établissement, l'interprétation et l'abrogation des lois générales.

Art. 48

La Commission des affaires étrangères prépare les questions relatives à l'adoption et à la mise en application des traités qui ont de l'importance du point de vue des relations de la Finlande avec les puissances étrangères, ainsi que les autres questions relatives à la gestion des affaires étrangères qui lui ont été transmises. (10.12.1993/1117)

La commission, à sa demande et en cas de nécessité, reçoit du Gouvernement un rapport sur les relations de la Finlande avec les puissances étrangères ainsi que des informations sur les ques tions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. A la suite du rapport et des informations reçues, la commission peut, le cas échéant, communiquer un avis au Gouvernement. (31.12.1994/1551)

La commission examinera aussi le rapport prévu à l'article 29, dans la mesure où celui-ci concerne les relations avec les puis sances étrangères, et elle fera les propositions qui en décou lent.

Les membres de la commission observeront la discrétion que le Gouvernement leur impose en l'espèce.

Art. 49

(22.7.1991/1078)

La Commission des finances aura accès à tous les comptes et actes du Trésor. Dans son rapport général sur l'état des finances publiques et sur le rapport des contrôleurs des comptes de l'Etat, il lui appartient de se prononcer sur la manière dont le budget de l'Etat a été observé et l'économie publique gérée, et d'énoncer des propositions conséquentes.

La Commission des finances reçoit aussi le projet du Gouverne ment relatif au budget de l'Etat, les autres projets du Gouverne ment relatifs à l'économie publique et les motions budgétaires. Dans son rapport général sur le projet de budget, la commission doit examiner toutes les affaires qui doivent être décidées dans le budget. Dans le même rapport général, la commission doit proposer comment trouver les ressources nécessaires pour couvrir les dépenses.

La commission prévue par l'article 65, troisième alinéa, de la Forme de gouvernement est la Commission des finances qui peut soumettre ses décisions au Parlement pour approbation. Une fois l'affaire débattue, le Parlement approuvera ou non la décision. (6.3.1992/205)

La Commission des finances suit, par le truchement du membre du Conseil des ministres concerné, les négociations relatives aux conditions d'emploi prévues par l'article 65, troisième alinéa, de la Forme de gouvernement et l'élaboration des décisions rela tives à ces conditions. Le Conseil des ministres communique à la Commission des finances, pour approbation de sa part, la décision du Conseil ou de l'Institut municipal du marché de l'emploi relative aux clauses de la convention collective de la fonction publique, et aux conditions d'emploi des fonctionnaires et des titulaires d'une charge. (6.3.1992/205)

Il appartient aussi à la commission d'examiner les proposi tions qui lui ont été envoyées pour l'établissement, l'amendement ou l'abrogation des instructions pour les contrôleurs des comptes de l'Etat.

Art. 50

L'examen de l'administration et de la situation de la Banque de Finlande, l'activité des commissaires et de la direction de la Banque ainsi que l'état et la gestion des fonds qui sont sous la garantie du Parlement appartiennent à la commission permanente à laquelle ces tâches sont confiées en vertu des dispositions du Règlement du Parlement. La commission est tenue d'en faire rap port au Parlement. (22.7.1991/1078)

La commission est tenue de faire les propositions nécessaires pour l'établissement, l'amendement ou l'abrogation du règlement de la Banque de Finlande et des instructions pour les commis saires, ainsi que pour les autres prescriptions et dispositions concernant la Banque de Finlande, et de préparer les projets de loi du Gouvernement et autres textes proposés relatifs à ce sujet. Aucune décision ne sera prise sur l'affectation des bénéfices de la Banque de Finlande avant l'avis de la commission. (22.7.1991/1078)

Il appartient également à la commission de préparer les af faires dont elle est saisie, concernant les établissements ban caires et financiers du pays.

Art. 51

Toute commission se réunira au plus tard deux jours après sa constitution et, au cours de l'examen des affaires, elle trans mettra à la séance plénière du Parlement, sur chaque affaire, ses avis qu'elle peut susciter.

Si un membre d'une commission est empêché de prendre part à l'étude d'une affaire, son suppléant sera convoqué à sa place. Le quorum n'est pas atteint si les deux tiers au moins des membres ne sont pas présents.

Si un membre d'une commission s'absente d'une séance sans excuse valable ni autorisation spéciale, le Parlement peut le condamner à la perte de son indemnité parlementaire ou d'une partie de celle-ci, ainsi qu'il est dit à l'article 17, et, si le fait se répète, le destituer de ses fonctions de membre de la commission.

Tout membre qui ne s'est pas rallié à la décision de la com mission est autorisé à exprimer par écrit son avis divergent, sans retarder pour autant l'avis de la commission.

Art. 52

Les membres du Conseil des ministres ont le droit d'assister aux séances et aux débats des commissions, à moins que la commis sion n'en décide autrement dans un cas particulier.

Le président et les vice-présidents du Parlement ont le droit d'assister aux séances des commissions.

Tous les membres du Parlement, ainsi que son secrétaire général et tout autre fonctionnaire du Parlement désigné par son président ont le droit d'assister aux réunions de la Grande commission, sauf lorsque celle-ci examine les questions visées au chapitre 4a. Le représentant élu dans la circonscription d'Åland a toutefois le droit d'assister à toutes les réunions de la commission. (31.12.1994/1551)

La commission peut ordonner que sa réunion soit publique lorsqu'elle recueille des informations pour la préparation d'une affaire. (30.11.1990/1056)

Art. 52a

(22.7.1991/1078)

Les Sami2 sont entendus tout particulièrement dans les af faires les concernant, conformément aux dispositions plus détaillées prévues par le Règlement du Parlement.

Art. 53

(30.11.1990/1056)

Si une commission, pour la préparation d'une question, ou la Grande commission, pourl'examen des dossiers visés aux articles 54b à 54d, a besoind'obtenir la communication de documents administratifs de lapart d'une autorité ou d'un établissement public non soumis àla gestion du Parlement, ou si elle a besoin d'obtenir d'eux des informations verbales ou écrites, le Premier ministre ou le ministre concerné doit, à la demande de la commission, prendreles mesures nécessaires pour que ces documents ou ces informations soient communiqués sans délai à celle-ci.(31.12.1994/1551)

Le ministère concerné remettra à la commission l'explication par elle demandée concernant la question du ressort de la commis sion. Suite à cette explication, la commission peut, si néces saire, donner son avis au ministère.

(Troisième et quatrième alinéas abrogés par la loi du 31.12.1994/1551)

Art. 54

Le président, les vice-présidents du Parlement et les prési dents des commissions constituent la Conférence des présidents.

Il appartient à la Conférence des présidents d'énoncer les propositions relatives à l'organisation des travaux du Parlement. Il lui appartient aussi de remettre au Parlement, s'il y a lieu, les propositions relatives aux fonctionnaires du Parlement, au Règlement du Parlement, aux règlements des scrutins du Parlement et aux instructions concernant les fonctionnaires du Parlement. (31.12.1987/1254)

Chapitre 4aEXAMEN DES DOSSIERS SUR L'UNION EUROPEENNE

(31.12.1994/1551)

Art. 54a

(31.12.1994/1551)

Le Premier ministre informe préalablement la Grande commissi on, ainsi que pour les dossiers relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, la Com mission des affaires étrangères, des dossiers figurant à l'ordre du jour des réunions du Conseil européen.

Le Premier ministre informe sans délai le Parlement ou la commission compétente des dossiers examinés lors des réunions du Conseil européen.

A la suite des informations reçues, la commission compétente peut, le cas échéant, communiquer un avis au Conseil des minist res.

Art. 54b

(31.12.1994/1551)

Le Conseil des ministres transmet sans délai au président du Parlement une note sur les propositions dont il a connaissance et qui portent sur l'adoption d'actes législatifs, la conclusion d'accords ou d'autres mesures, qui seront décidées par le Conseil de l'Union européenne et qui, en vertu de la Constitution, relèveraient de la compétence du Parlement. Un tel dossier est examiné par le Parlement selon les modalités prévues par le présent chapitre et par le Règlement du Parlement, sous réserve de dispositions constitutionnelles spécifiques.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux dossiers sur lesquels la décision appartient, au sein de l'Union européenne, à la Commission ou à une autre institution, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Conseil ou d'un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale.

Art. 54c

(31.12.1994/1551)

La Conférence des présidents peut décider d'inscrire à l'ordre du jour, pour examen en séance plénière, un dossier visé à l'ar ticle 54b; le Parlement ne prend cependant pas de décision sur ce dossier.

Art. 54d

(31.12.1994/1551)

Le président transmet pour examen à la Grande commission, ainsi qu'à une ou plusieurs commissions spécialisées chargées de lui donner un avis, la note reçue du Conseil des ministres et les propositions qu'elle contient. Si le dossier concerne la politi que étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, la note et ses propositions sont transmises pour examen à la Commis sion des affaires étrangères et non à la Grande commission. L'examen peut se poursuivre, même en cas de nouvelles élections législatives, jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur ce dossier par l'Union européenne.

Le Conseil des ministres informe les commissions concernées du déroulement de la procédure au sein de l'Union européenne. La Grande commission ou la Commission des affaires étrangères doit également recevoir communication de la position du Conseil des ministres sur ce dossier. La Grande commission ou la Commission des affaires étrangères peut, le cas échéant, communiquer un avis au Conseil des ministres.

Art. 54e

(31.12.1994/1551)

Le Conseil des ministres remet à la Grande commission, à la demande de celle-ci soit en cas de nécessité, un compte rendu sur la préparation par l'Union européenne des dossiers autres que les groupes mentionnés à l'article 48, deuxième alinéa. La commission peut, le cas échéant, donner un avis au Conseil des ministres. La Conférence des présidents peut décider d'inscrire ce compte rendu à l'ordre du jour pour examen en séance plénière; le Parlement ne prend cependant pas de décision sur ce dossier.

Art. 54f

(31.12.1994/1551)

Les membres des commissions participant à l'examen des dos siers sur l'Union européenne doivent observer la confidentialité que la commission, après consultation du Conseil des ministres, estime requise par la nature des dossiers. Les membres de la Commission des affaires étrangères sont soumis aux dispositions de l'article 48, quatrième alinéa.

Art. 54g

(31.12.1994/1551)

Les dispositions des articles 54a et 54f s'appliquent par analogie aux dossiers soulevés et examinés au sein de la Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne consacrée à la modification des traités sur lesquels se fonde l'Union européenne.

Chapitre 5EXAMEN DES AFFAIRES EN SEANCE PLENIERE ET AU SEIN DE LA GRANDE COMMISSION

Art. 55

Il appartient au président du Parlement de lancer des convoca tions aux séances plénières, d'y présenter les affaires et de conduire les débats, de formuler les propositions de prendre une décision, de maintenir l'ordre dans les séances, de veiller aussi par ailleurs à ce que rien de contraire aux lois constitutionnel les n'y soit débattu, et de lever la séance plénière.

Le président ne doit pas prendre part aux débats et aux votes, ni faire d'autres propositions que celles qui sont nécessaires pour la mise en vigueur des lois constitutionnelles, des déci sions ou du Règlement du Parlement.

Le président du Parlement, en cas d'empêchement, est remplacé par le premier vice-président, et celui-ci, au besoin, par le second.

Si le président et les vice-présidents sont empêchés de prési der les débats, il appartient au doyen de la Conférence des présidents présent lors de la séance de présider celle-ci. Ladite séance examine alors les matières d'inscription, la date de la séance suivante y est communiquée mais aucune décision n'est prise sur d'autres affaires, sauf si des raisons extrêmement impératives l'exigent. (18.3.1983/278)

Art. 56

Les débats d'une séance plénière sont publics, à moins que le Parlement n'en ait décidé autrement dans un cas particulier.

Art. 57

(6.11.1964/534)

En séance plénière, chaque député a le droit, sauf disposi tions contraires définies aux articles 59 et 60, d'obtenir la parole dans l'ordre ou il l'a demandée. Ledit député peut toute fois, conformément aux dispositions plus précises du Règlement du Parlement, se voir donner la parole dans un ordre différent pour une brève réponse à une autre communication.

Lorsque sont examinés le budget de l'Etat, une communication ou un rapport du Conseil des ministres de même qu'une interpella tion ou tout une autre matière jugée importante, les députés peuvent cependant se voir accorder des interventions contraire ment aux règles établies au premier alinéa, dans l'ordre de ce qui est prévu dans le Règlement du Parlement. Dans ce cas égale ment, les dispositions en vigueur sont celles énoncées aux arti cles 59 et 60 relatifs à l'attribution des interventions. (26.7.1993/691)

Chaque député a le droit à la parole et de faire consigner son propos au procès-verbal sur toutes les questions débattues alors et de se prononcer librement sur la légalité de tout ce qui se passe au Parlement. (18.3.1983/278)

Nul ne doit parler avant que la parole ne lui ait été ac cordée, ni en dehors du procès-verbal. (18.3.1983/278)

Art. 58

Tout député observera une tenue sérieuse et digne. Nul ne se permettra de s'exprimer sur le Gouvernement ou sur les personnes privées d'une manière injurieuse, irrespectueuse ou autrement inconvenante. Celui qui enfreint ces dispositions sera rappelé à l'ordre par le président et, s'il persiste, la parole lui sera retirée. Au surplus, il appartient au Parlement d'apprécier si un député qui a troublé l'ordre doit recevoir un avertissement et une admonestation du président, ou être exclu, pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, des séances du Parle ment, ou être cité en justice, ou bien s'il n'y a pas lieu de donner suite à l'incident.

Art. 59

Les membres du Conseil des ministres et le Chancelier de la Justice ainsi que l'Ombudsman du Parlement ont le droit d'assis ter aux séances plénières et de prendre part aux débats, mais non aux scrutins, à moins qu'ils ne soient députés au Parlement. Si l'un d'eux demande la parole, elle lui sera donnée par tour de faveur.

Art. 60

(18.3.1983/278)

Le président d'une commission ou, lorsqu'une commission a désigné un rapporteur conformément à l'article 45, bénéficient, quand ils prennent la parole pour présenter un rapport, du tour de faveur.

Art. 61

(Abrogé par la loi du 15.7.1994/657)

Art. 62

Un député peut participer à la discussion d'une affaire qui le concerne personnellement mais non au vote sur ce sujet.

Art. 63

(18.3.1983/278)

Avant l'examen définitif d'une affaire en séance plénière, une commission doit examiner pour les préparer:

1)les projets de loi;

2)les propositions de loi;

3)les motions budgétaires et les motions pour une action gouvernementale si elles ne sont pas immédiatement rejetées; (22.7.1991/1078)

4)les décrets et les décisions du Conseil des ministres et d'un ministère dont le Parlement est saisi pour être examinés par lui; (26.6.1987/576)

5)les rapports; ainsi que (26.6.1987/576)

6)les matières relatives aux décisions incluses sous réserve au budget de l'Etat et les décisions du Parlement non sanc tionnées par le Président de la République (22.7.1991/1078)

Art. 64

(6.3.1992/205)

Si une affaire mentionnée à l'article 63, n'est pas, dès sa présentation, renvoyée à une commission à l'unanimité, elle sera ajournée à l'une des séances ultérieures. Dans ce cas, l'affaire ne pourra plus être ajournée. Toutefois, une affaire relative à une motion budgétaire ou à une motion pour une action gouverne mentale pourra être ajournée si le Parlement en décide ainsi.

Art. 65

(30.11.1990/1056)

Le rapport d'une commission doit, lorsqu'il est présenté pour la première fois, être ajourné. Lorsque le rapport est examiné la fois suivante en première lecture, il est à nouveau ajourné, après le débat ou sans débat, si deux membres de la commission en font la demande, mais lorsqu'une question revient, après l'ajour nement survenu en première lecture, elle ne peut plus être ajournée.

Les dispositions énoncées au premier alinéa ne concernent pas un rapport de la Grande commission, lequel doit cependant, lors de sa première présentation, être ajourné si deux ou plusieurs députés le demandent.

Art. 66

Si le rapport d'une commission concerne l'adoption ou le rejet d'un texte de loi, le dossier doit être soumis à l'examen par le Parlement réuni en séance plénière, en trois lectures. (30.11.1990/1056)

En première lecture, le rapport de la commission est présenté et les députés ont la possibilité d'exprimer leur point de vue en la matière. Une fois prononcée la clôture du débat sur la questi on, le Parlement peut, sans autre décision de sa part, envoyer celle-ci à la Grande commission qui, dans son propre rapport, énoncera les propositions qui lui semblent motivées. (30.11.1990/1056)

En deuxième lecture, le rapport de la commission est à nouveau présenté ou si la Grande commission a établi un rapport, ce rapport de la Grande commission est présenté, et le Parlement entreprend l'examen du texte de loi proposé et se prononce sur chacun des points qu'il renferme. Si le texte de la commission est adopté à tous égards, la clôture de la deuxième lecture est prononcée. En tout autre cas, le texte de loi proposé est renvo yé, dans les termes adoptés par le Parlement, à la Grande commis sion qui peut se déclarer favorable à ce texte, tel quel ou amendé, ou encore qui peut proposer son rejet. Si la Grande commission a proposé des amendements, le Parlement décide de leur adoption ou de leur rejet; après quoi la clôture de la deuxième lecture est prononcée. (30.11.1990/1056)

Si le rapport de la commission inclut un texte de loi, son rejet ne peut être proposé en deuxième lecture. (30.11.1990/1056)

Durant la deuxième lecture, le Parlement a la faculté de demander un nouvel avis soit à la commission qui a préparé le dossier soit à une autre commission. La Grande commission a la même faculté.

En troisième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la deuxième lecture, le texte est soumis à la décision définitive; le Parlement peut alors soit adopter sans amendements le texte de loi tel qu'il a été voté en deuxième lecture soit le rejeter.

(Septième alinéa abrogé par la loi du 17.7.1995/970)

(Huitième alinéa abrogé par la loi du 28.8.1992/818)

Art. 66a

(Abrogé par la loi du 28.8.1992/818)

Art. 67

Pour être considéré comme adopté par le Parlement, toute texte concernant l'adoption, l'amendement, l'interprétation ou l'abro gation d'une loi constitutionnelle sera, après l'examen prévu à l'article 66, et une fois approuvé en troisième lecture à la majorité des voix, laissé en suspens jusqu'à la première session ordinaire après les élections, puis sera adopté alors sans chan gements par une décision réunissant au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

Toutefois, si un texte relatif à une loi constitutionnelle a été déclaré urgent en séance plénière par une décision ayant réuni au moins les cinq sixièmes des votes émis, l'affaire sera résolue sans être laissée en suspens, et la décision sera prise comme il est dit au premier alinéa.

(Troisième alinéa abrogé par la loi du 17.7.1995/970)

Art. 67a

(28.8.1992/818)

Un texte de loi qui renferme des dispositions visant à atténuer un trouble grave qui menace l'économie nationale, et relative aux mesures de contrôle et de réglementation du commerce extérieur, des mouvements de paiement vers l'étranger, des prix, des loyers et des salaires ainsi que des intérêts et des dividen des, et prévu pour être en vigueur pendant deux ans au moins, doit, s'il concerne une loi constitutionnelle et sans être décrété urgent, être adopté en troisième lecture par une décision soutenue par deux tiers au moins des suffrages exprimés.

Art. 68

(Abrogé par la loi du 28.8.1992/818)

Art. 69

Le texte relatif à l'adoption des dispositions d'ordre légis latif contenues dans un traité de paix ou tout autre traité seront examinées conformément à l'article 66. Si le texte con cerne une loi constitutionnelle, celui-ci doit toutefois, sans être décrété urgent, être adopté en troisième lecture par une décision qui aura recueilli deux tiers au moins des suffrages exprimés (28.8.1992/818).

Un texte relatif à l'adoption par le Parlement d'une disposi tion incluse dans un traité par lequel l'Etat s'engage à main tenir en vigueur, pendant un temps déterminé, des dispositions légales, ou encore un texte relatif à l'adoption d'un traité ou d'une disposition incluse dans un traité qui, sans toucher au domaine législatif en question, exige selon la Constitution l'approbation du Parlement, ou pour lequel le Gouvernement deman de par ailleurs cette approbation, sont examinés sans observer l'ordre prescrit à l'article 66, et le texte est adopté à la majorité simple des voix. Le texte tendant à un changement des frontières de l'Etat et comportant une diminution de son terri toire n'est toutefois considéré comme adopté par le Parlement que s'il réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.

Art. 70

(28.8.1992/818)

Un texte de loi sur l'indemnité parlementaire est examiné selon les dispositions prévues sous l'article 66. Le texte est toutefois considéré comme rejeté s'il n'est pas adopté, en troi sième lecture, par deux tiers au moins des suffrages exprimés.

Art. 71

Le Parlement peut renvoyer à la Grande commission d'autres affaires encore que celles prévues aux articles 66, 67 et 67a ainsi qu'aux articles 69, premier alinéa, et 70. Les dispositions de l'article 66 sont alors appliquées de telle sorte que l'af faire n'est soumise qu'à deux lectures et qu'elle est décidée lors de la seconde. (28.8.1992/818)

Le Parlement peut décider qu'une affaire non renvoyée à la Grande commission sera soumise à deux lectures et que la décision définitive sera prise lors de la seconde; en ce cas, celle-ci aura lieu au plus tôt le troisième jour qui suit la première lecture.

(Le troisième alinéa est abrogé par la loi du 28.8.1992/818)

Art. 72

(Abrogé par la loi du 28.8.1992/818)

Art. 73

(26.6.1987/577)

L'examen d'un texte de loi laissé en suspens doit être mis à l'ordre du jour de la session parlementaire jusqu'à laquelle le texte de loi a été suspendu. (17.7.1995/970)

La commission concernée ayant rendu son rapport en la matière, le texte de loi doit être approuvé ou rejeté sans que sa teneur soit modifiée. Un texte de loi qui nécessite le consentement de l'Assemblée législative d'Åland ou son adoption par elle, ne peut toutefois être adopté que dans la forme inchangée.

(Le troisième alinéa est abrogé par la loi du 17.7.1995/970)

Art. 73a

(26.6.1987/576)

L'examen d'une loi non sanctionnée par le Président de la République doit être inscrit à l'ordre du jour en vue de la session parlementaire ordinaire qui suit son envoi pour sanction. La commission concernée ayant rendu son rapport en la matière, la loi doit être adoptée ou rejetée sans que sa teneur ait été modifiée, par décision à la majorité des suffrages. Une loi qui nécessite le consentement de l'Assemblée législative d'Åland ou son adoption par elle ne peut toutefois être adoptée que dans sa forme inchangée.

Art. 73b

(26.6.1987/576)

Si le Parlement n'a pas adopté dans sa forme inchangée le rapport de la commission prévu par l'article 73, deuxième alinéa, ou par l'article 73a l'affaire est renvoyée à la commission compétente qui donnera dans un rapport son avis sur la décision du Parlement.

Si la commission s'est ralliée à la décision du Parlement, celle-ci deviendra définitivement la décision du Parlement en la matière. Si la commission a proposé des amendements, le Parlement décide soit de les adopter soit de s'en tenir à sa précédente décision.

Art. 74

(17.7.1995/970)

L'ajournement d'un texte de loi ou la non sanction de la loi n'empêchent pas le Gouvernement de déposer un projet de loi ni le Parlement de déposer une motion parlementaire sur la matière relative au texte législatif proposé ou à la loi. Si le Parle ment, par suite d'un tel projet ou d'une motion parlementaire, a adopté en la matière une nouvelle loi, le texte de loi suspendu ou la loi renvoyée au Parlement sans être sanctionnée deviennent caducs.

Art. 75

(22.7.1991/1078)

Un texte qui vise l'institution d'un nouvel impôt d'Etat ou l'amendement d'un impôt d'Etat antérieur ou encore la prolongati on d'un impôt pour une durée déterminée, doit, même s'il est inclus dans les calculs du texte relatif au budget de l'Etat, être examiné en session comme une matière distincte.

Un texte proposant de donner mandat au Gouvernement pour contracter un emprunt et de consentir à la cession d'un bien immeuble, à l'octroi de la caution de l'Etat ou d'une garantie par l'Etat et à l'acquisition du pouvoir de décision dans une régie nationale ou à la cession d'un tel pouvoir, doit être examiné dans le même ordre que le texte relatif au budget, même lorsque ledit texte n'est pas inclus à celui qui est relatif au budget. Doit également être examinée dans le même ordre la propo sition en vue d'une décision du Parlement relative à l'observati on provisoire du projet de budget.

La proposition faite par un député, ayant pour objet d'inclure au budget un montant budgétaire nouveau et non compris dans le projet du Gouvernement ou d'une autre décision, peut, au moment de décider du budget, être considérée uniquement si elle a été introduite par une motion budgétaire dûment présentée.

Art. 76

(18.3.1983/278)

Si le Parlement n'a pas adopté sans amendements, le rapport de la Commission des finances sur le texte relatif au budget de l'Etat, le dossier est renvoyé à la Commission des finances. La commission donnera dans son rapport un avis sur la décision prise par le Parlement. (22.7.1991/1078)

Si la Commission des finances s'est ralliée à la décision du Parlement, ladite décision sera considérée comme la décision définitive du Parlement. Si la Commission des finances propose des amendements aux décisions du Parlement, celui-ci décidera de leur adoption ou du maintien de sa précédente décision.

Si le Président de la République ne sanctionne pas une décisi on conditionnelle du Parlement à inclure au budget, le Parlement doit être informé sans délai du renvoi du dossier. La Commission des finances ayant rendu son rapport en la matière, la décision conditionnelle du Parlement doit être adoptée dans sa forme inchangée ou elle doit être rejetée. Si aucune décision n'a été prise avant la fin de l'exercice, l'affaire est considérée comme nulle et non avenue. (22.7.1991/1078)

Art. 76a

(22.7.1991/1078)

Si la publication du budget de l'Etat se prolonge au delà du terme de l'exercice, la Commission des finances proposera au Parlement, dans son rapport, comment observer le projet de budget de l'Etat à titre de budget provisoire. La proposition de la commission est examinée par analogie dans le même ordre que le texte relatif au budget.

Art. 77

Aucune affaire ayant donné lieu à la discussion ne sera soumi se au vote avant que le Parlement, sur la proposition de son président, n'ait prononcé la clôture du débat.

Art. 78

(18.3.1983/278)

Lorsque la clôture d'un débat a été prononcée, le président fait le compte rendu sur les textes proposés. Si ledit compte rendu est l'objet d'une réclamation reconnue fondée par le prési dent, celui-ci rectifiera en conséquence le compte rendu. Si la réclamation, de l'avis du président, ne justifie pas un amende ment dudit compte rendu, la décision appartiendra au Parlement.

Après énoncé du compte rendu, le président propose l'ordre dans lequel les textes proposés doivent être votés. Si la propo sition d'ordre de vote est l'objet d'une réclamation, dont le président ne reconnaît cependant pas le bien-fondé, la décision relative audit ordre de vote appartient au Parlement.

Quand l'ordre de vote a été accepté, le président du Parlement formule une proposition de vote telle que la réponse "oui" ou "non" manifeste la décision du Parlement. Lorsque plusieurs textes sont proposés, ils sont opposés les uns aux autres jusqu'à ce que l'on ait voté sur chacun d'eux.

Des observations peuvent être faites sur la teneur et l'ordre des textes proposés; mais un nouveau débat sur le fond ne peut avoir lieu. Il ne sera pas voté pour décider s'il y aura ou non un scrutin.

Art. 79

Celui qui n'a pas adhéré à une décision a le droit de faire porter au procès-verbal son avis divergent; toutefois, une telle communication ne donnera lieu à aucune discussion.

Art. 80

Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discus sion une question soulevée ni de formuler une proposition de vote, à moins qu'il ne l'estime contraire à une loi constitution nelle, à quelque autre loi ou à une décision déjà prise par le Parlement; le président doit motiver son refus.

Si le Parlement n'approuve pas la mesure prise par son prési dent, l'affaire est envoyée à la Commission constitutionnelle qui donnera, sans retard, son avis motivé sur la question de savoir si le fait de mettre la question en discussion ou de formuler une proposition de vote est contraire à une loi constitutionnelle, à quelque autre loi, ou à une décision déjà prise par le Parlement; on se confirmera à l'avis exprimé sur ce point par la commission.

Art. 81

Une décision ne peut être modifiée lors de la vérification des procès-verbaux.

Lors de cette vérification, les propos d'un député et le débat consécutif peuvent être supprimés, avec le consentement du Parle ment et celui du député, à moins que la décision ne se fonde manifestement sur ces propos et sur ce débat.

Art. 82

Un député absent lors de la décision prise sur une affaire a le droit de faire ultérieurement inscrire au procès-verbal qu'il n'a pas pris part à la décision; mais il ne peut faire aucune observation contre celle-ci.

(Chapitre 5aabrogé par la loi du 22.7.1991/1078)

Chapitre 6MESURES CONCERNANT LA BANQUE DE FINLANDE, LA CAISSE NATIONALEDES ASSURANCES SOCIALES ET LA BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT

(20.8.1948/626)

Art. 83

(22.7.1991/1078)

Le Parlement désigne neuf commissaires bancaires pour surveil ler l'administration et les opérations de la Banque de Finlande ainsi que la gestion des fonds dont le Parlement a la responsabi lité, et il fixe leur règlement.

Trois de ces commissaires forment le Conseil bancaire rest reint, qui examine toutes les questions dont le règlement ne réserve pas le traitement au Conseil bancaire élargi de neuf membres. Le quorum d'une séance du Conseil bancaire élargi est de six membres.

Si un des membres du Conseil restreint est empêché ou démis sionne, il est remplacé par un commissaire du Conseil élargi.

Les commissaires sont élus lors de la première session or dinaire qui suit les élections législatives. Leur mandat commence aussitôt après les élections et il dure jusqu'à l'élection de nouveaux commissaires. Le Parlement procède à l'élection si l'unanimité sur celle-ci est atteinte. Lors des élections, on indiquera qui sont les trois commissaires appartenant au Conseil restreint, quels seront les deux membres du Conseil élargi qui suppléeront, le cas échéant, chacun des membres du Conseil rest reint, et dans quel ordre. Si l'unanimité n'est pas atteinte par le Parlement, ce sont les électeurs qui procèdent à l'élection. Si l'unanimité des électeurs n'est pas atteinte, le scrutin proportionnel sera appliqué. (17.3.1995/338)

Dans l'ordre prescrit au quatrième alinéa pour l'élection des commissaires de la Banque de Finlande, le Parlement élira chaque année, lors des sessions ordinaires, cinq contrôleurs des comptes pour procéder à la vérification des comptes de l'année courante, qui doit être effectuée, au terme de l'exercice, sur la gestion de la Banque et des fonds mentionnés, ainsi qu'un suppléant pour chaque contrôleur. (17.3.1995/338)

Art. 83a

(31.5.1937/249)

Le Parlement nomme douze délégués pour surveiller l'admini stration et l'activité de la Caisse nationale des assurances sociales, et fixe leur règlement.

Les délégués sont élus lors de la première session ordinaire du Parlement qui suit les élections législatives. Le mandat des délégués commence immédiatement après leur élection et dure jusqu'à ce que le Parlement ait procédé à une nouvelle élection. Chaque délégué aura deux suppléants élus.

Le Parlement procède à l'élection si l'unanimité sur celle-ci est atteinte. Si le Parlement ne parvient pas à s'accorder sur les personnes à élire, ce sont les électeurs qui procèdent à l'élection. Si l'unanimité des électeurs n'est pas atteinte, le scrutin proportionnel sera appliqué. (17.3.1995/338)

Art. 83b

(20.8.1948/626)

Pour la Bibliothèque du Parlement, qui est un établissement public administré et contrôlé par le Parlement, qui en fixe le règlement, il est statué par une loi spéciale.

Chapitre 7MESURES A PRENDRE PAR SUITE DES DECISIONS DU PARLEMENT. ACT E FINAL DE LA SESSION LEGISLATIVE

(18.3.1983/278)

Art. 84

(26.6.1987/576)

Toute loi adoptée par le Parlement est transmise au Président de la République pour que ladite loi soit sanctionnée et promul guée. Si le Président ne sanctionne pas la loi, le renvoi de la loi sera porté à la connaissance du Parlement dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la loi au Président. Si le Parlement n'est pas réuni à cette date, la notification aura lieu dès sa réunion.

Art. 85

(18.3.1983/278)

Toute décision du Parlement relative à un projet de loi est notifiée par une réponse de sa part. Toute déclaration du Parle ment relative au budget de l'Etat sera cependant signifiée par une note. Il en est de même pour toute autre décision du Parle ment et pour toute notification par ses soins. (22.7.1991/1078)

Toute réponse et toute note du Parlement destinées à être portées à la connaissance du Gouvernement sont adressées au Conseil des ministres pour être rapportées au Président de la République.

Chaque session est l'objet d'une décision finale du Parlement, qui inclut une liste des décisions adoptées par elle durant la dite session. La décision finale concernant la dernière session de la législature ou une session extraordinaire incluent égale ment une liste des projets de loi du Gouvernement, des décrets, des décisions du Conseil des ministres et d'un ministère, ainsi que des rapports dont l'examen n'a pu être clos faute de temps.

Les affaires dont la caducité est prononcée, inscrites à la liste visée ci-dessus au troisième alinéa, doivent être com muniquées au Gouvernement par une note du Parlement ou, lorsque le rapport est rendu par une autorité autre que le Gouvernement, à ladite autorité.

Art. 86

Les réponses en finnois et en suédois, les notes ainsi que toute décision du Parlement sont rédigées par le Secrétariat du Parlement sous la surveillance des scrutateurs. (17.3.1995/338)

Le Parlement approuve toute note qui comprend l'annonce de l'élection du président et des vice-présidents. (17.3.1995/338)

Les réponses et les notes du Parlement sont signées par le président du Parlement et par le secrétaire général du Parlement. La décision du Parlement est signée par le président et par les vice-présidents. (13.3.1987/316)

Le Parlement décide la publication du budget de l'Etat dans le Recueil des textes législatifs et réglementaires de Finlande. (22.7.1991/1078)

Chapitre 8DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 87

Les projets de loi du Gouvernement seront toujours traités par priorité, aussi bien en séance plénière qu'au sein des commis sions.

Art. 88

Les débats du Parlement auront lieu en langue finnoise ou en langue suédoise.

Les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propo sitions écrites de la Conférence des présidents et du Bureau, seront rédigés dans ces deux langues.

Les communications écrites adressées au Parlement par le Gouvernement seront également rédigées en finnois et en suédois.

Art. 88a

(17.3.1995/338)

Lors de la première session de la législature, au moins cinq commissaires aux comptes sont désignés. Le Parlement procède à l'élection si l'unanimité sur celle-ci est atteinte. Si le Parle ment ne parvient pas à s'accorder sur les personnes à élire, ce sont les électeurs qui procèdent à l'élection. Si l'unanimité des électeurs n'est pas atteinte, le scrutin proportionnel sera appliqué. Un nombre égal de suppléants seront élus selon la même procédure. Le Parlement entérine le règlement relatif aux commis saires aux comptes.

Art. 88b

(10.12.1993/1117)

L'élection par le Parlement de représentants auprès d'institu tions instituées par des traités internationaux ou auprès d'aut res organes internationaux est réglée par la loi ou par le Règle ment du Parlement.

Art. 89

Le Secrétariat du Parlement est placé sous la surveillance du Bureau, composé du président, des vice-présidents, ainsi que de quatre députés qui, si le Parlement ne peut se mettre d'accord sur leur désignation, seront élus au scrutin proportionnel.

Le mandat des députés au Bureau dure toute la législature. (18.3.1983/278)

Le Bureau peut, s'il y a lieu, se réunir après une interrupti on de la session ou la déclaration de la clôture des travaux du Parlement ou encore après dissolution du Parlement. (18.3.1983/278)

(Le quatrième alinéa est abrogé par la loi du 31.12.1987/1254)

Art. 90

(18.3.1983/278)

Le Règlement du Parlement, les dispositions relatives aux élections en son sein ainsi que les statuts de ses fonctionnaires sont adoptés par lui.

Les dispositions plus détaillées relatives au nombre des électeurs et des membres des commissions et de leurs suppléants ainsi qu'aux travaux du Parlement sont énoncées dans le Règlement du Parlement. (22.7.1991/1078)

Art. 91

(18.3.1983/278)

Les procès-verbaux des réunions du Parlement ainsi que les actes parlementaires mentionnés dans le Règlement du Parlement doivent être imprimés.

Art. 92

Tous les frais occasionnés par le Parlement sont payés sur les fonds de l'Etat.

Art. 93

(18.3.1983/278)

Si une date fixée par la présente loi ou le dernier jour d'un délai arrêté par elle tombent un jour férié, le Jour de l'Indépendance, le 1er mai, la veille de Noël ou de la Saint-Jean ou encore un samedi ouvrable, le jour ouvrable suivant leur sera substitué.

Un délai fixé par la présente loi pour une mesure à prendre au Parlement ne court pas lorsque celui-ci n'est pas réuni. En cas d'interruption de réunion du Parlement, le temps restant dudit délai commence à courir à compter du jour où il se trouve de nouveau réuni.

DISPOSITION FINALE

Art. 94

La présente Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parlemen taire, qui abolit la Loi constitutionnelle sur l'Assemblée parle mentaire du 20 juillet 1906 et les lois des 31 décembre 1917, 29 mai 1918, 22 octobre 1918 et 17 avril 1919 qui l'avaient amendée, a, en toutes ses parties, force de loi constitutionnelle; elle ne pourra être amendée, authentiquement interprétée ou abrogée ou encore subir des dérogations que selon les règles établies en général pour les lois constitutionnelles.

Les lois en vigueur relativement aux Etats seront appliquées au Parlement dans la formation qui lui est donnée par la présente loi, à moins que ceux-ci n'en disposent autrement.


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