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| Title | Loi sur le régime de la presse |
| Publisher | National Legislative Bodies |
| Country | Cambodia |
| Publication Date | 1 September 1995 |
| Reference | KHM-147 |
| Cite as | Loi sur le régime de la presse [Cambodia], 1 September 1995, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52b4.html [accessed 3 June 2012] |
| Comments | This is an unofficial translation. The Law was adopted by the National Assembly of the Kingdom of Cambodia on 18 July 1995 during the 4th Session of its first legislature. It was promulgated by Decree No. NS/RKM/0895/07 on 1 September 1995. |
| Disclaimer | This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States. |
1-Les discours, comptes rendus de réunion, procès-verbaux ou rapports de l'Assemblée, ainsi que des comités ou des commissions de l'Assemblée, sauf dans les cas de réunion à huis-clos prévus à l'article 88 de la constitution du Royaume du Cambodge.
2-Les discours, comptes rendus de réunion, procès-verbaux ou rapports du pouvoir exécutif, ainsi que les discours des ministres et des autres fonctionnaires.
3-Tous les aspects du fonctionnement des tribunaux, ainsi que les procédures judiciaires, sauf dans les cas suivants:
-Séances d'un tribunal fermées au public.
-Cas prévus à l'article 15 de la présente loi relative à l'identité d'une personne partie à l'audience.
-Les dossiers en cours d'instruction judiciaire.
1-Principes généraux:
La presse a le droit de recevoir les informations relatives à la gestion du gouvernement, à l'exception des informations dont la publication entraîne:
-des risques pour la sécurité nationale;
-des risques pour les relations avec les Etats étrangers;
-l'atteinte aux droits des individus, y compris les dossiers des fonctionnaires, les dossiers médicaux, les dossiers et autres documents officiellement classifiés secrets, etc.;
-la diffusion de documents commerciaux confidentiels, de documents relatifs aux versements de capitaux effectués au bénéfice d'une personne physique ou d'une personne morale ; la diffusion d'informations concernant des règlements financiers ou des contrôles financiers;
-une atteinte à la réputation d'une personne physique;
-un danger pour un fonctionnaire dans l'exécution de la loi ou l'accomplissement de sa mission.
2-Demande d'information:
Une demande d'information est faite par écrite et doit indiquer clairement les éléments demandés aux établissements concernés.
Le fonctionnaire compétent chargé de la gestion de l'établissement doit répondre à la demande dans un délai de 30 jours au plus tard. Si cette demande a été totalement ou partiellement rejetée, le motif du refus est clairement indiqué par écrit.
1-respect de la vérité, et respect du droit du public à connaître la vérité;
2-devoir de publier les informations avec honnêteté, et de les commenter ou les critiquer en respectant les convenances et la justice;
3-devoir de rapporter les événements connus de la source d'origine seulement. Le journaliste ne doit pas éliminer les informations importantes, ou falsifier les documents;
4-devoir d'employer des méthodes honnêtes et convenables pour rechercher les informations, les photos et autres documents;
5-obligation d'apporter des rectifications aux informations déjà publiées, si leur présentation n'a pas été claire et provoque des confusions;
6-devoir d'éviter la diffusion d'informations qui incitent à la discrimination en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue de la croyance, de la religion, des opinions ou des tendances politiques, de la nationalité, de la situation sociale, de la fortune ou autres situations;
7-devoir de respecter les droits et la liberté de la vie privée des individus;
8-devoir de respecter rigoureusement la grammaire dans l'écriture des textes;
9-interdiction de publier des textes ou des portraits obscènes, et des portraits violents;
10-interdiction de porter atteinte au droit de chacun d'être jugé de façon impartiale conformément à la constitution du Royaume du Cambodge;
11-sont considérés comme des abus graves de la profession du journaliste:
-le fait de copier les idées ou les oeuvres d'autrui et de les publier sous son nom;
-le fait induire les lecteurs en erreur par des allusions non fondées sur une personne, un groupe ou un parti;
-l'accusation sans preuve, la diffamation et l'insulte;
-la concussion de toutes sortes, ou l'acceptation de sommes d'argent pour modifier une publication ou refuser la publication d'une information.
-le titre de la publication
-le nom et l'adresse du propriétaire ou du directeur de publication
-le nom et l'adresse de l'imprimerie
-un extrait du casier judiciaire.
Le ministère de l'Information est informé de tout changement dans un délai de cinq jours, sauf en cas de force majeure.-publier une rectification ou
-verser des dommages-intérêts ou
-publier une rectification et verser des dommages-intérêts.
Le texte de rectification est publié sur la même page et avec les mêmes caractères que le texte considéré comme portant atteinte à la dignité et l'honneur d'autrui. En outre, le tribunal peut aussi condamner la publication à une amende de un million à cinq millions de riels. En cas de jugement sur un des faits prévus à l'alinéa ci-dessus, le tribunal peut ordonner d'afficher sa décision dans les endroits qu'il choisira, aux frais du condamné ; le tribunal peut également décider de faire publier le jugement dans un ou plusieurs organes de presse, aux frais du condamné, sans que la somme puisse excéder un million de riels.-des termes injurieux ou immoraux,
-des mots qui décrivent directement les activités sexuelles,
-des dessins ou des photos présentant les organes sexuels, ou des personnes nues, à l'exception des informations destinées à l'éducation.
-des caricatures injurieuses, ou des portraits de personne en bêtes.
Toute contravention est punie d'une amende de un million à cinq millions de riels.-les parties aux affaires civiles concernant une recherche en paternité, un mariage, un divorce ou une mise sous tutelle d'enfants;
-les jeunes âgés de moins de dix-huit ans impliqués dans des affaires civiles ou pénales;
-une femme victime de violences corporelles ou de viol.
En cas d'accord écrit de l'intéressé ou de son tuteur, la presse peut publier l'information, sauf quand cette publication porte atteinte à une enquête du tribunal. Toute personne lésée dans le cadre des dispositions ci-dessus par une publication a droit de déposer une plainte au tribunal pour réclamer des dommages-intérêts. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est punie d'une amende de un million à cinq millions de riels.
La présente loi a été adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 18 juillet 1995, au cours de la 4ème session de la 1ère législature.
Phnom Penh le 18 juillet 1995
Le président de l'Assemblée Nationale par intérim