Last Updated: Saturday, 02 June 2012, 07:06 GMT  
Title Loi sur le régime de la presse
Publisher National Legislative Bodies
Country Cambodia
Publication Date 1 September 1995
Reference KHM-147
Cite as Loi sur le régime de la presse [Cambodia],  1 September 1995, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b52b4.html [accessed 3 June 2012]
Comments This is an unofficial translation. The Law was adopted by the National Assembly of the Kingdom of Cambodia on 18 July 1995 during the 4th Session of its first legislature. It was promulgated by Decree No. NS/RKM/0895/07 on 1 September 1995.
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Loi sur le régime de la presse

CHAPITRE I
Droits et libertés de la presse

Article 1:

La présente loi détermine le régime de la presse et garantit la liberté de la presse, et la liberté de publication conformément aux articles 31 et 41 de la constitution du Royaume du Cambodge.

Article 2:

Les journalistes ont le droit de garder le secret sur les sources de leurs informations.

Article 3:

Pour garantir l'indépendance de la presse, tout contrôle avant la publication est interdit.

Article 4:

La publication des informations officielles telles que discours, compte rendu de réunions, procès-verbaux ou rapports... ne peut être sanctionnée, pourvu que la présentation soit complète et honnête, ou que le résumé présenté soit conforme à l'événement.

Les informations officielles mentionnées dans le présent article sont:

1-Les discours, comptes rendus de réunion, procès-verbaux ou rapports de l'Assemblée, ainsi que des comités ou des commissions de l'Assemblée, sauf dans les cas de réunion à huis-clos prévus à l'article 88 de la constitution du Royaume du Cambodge.

2-Les discours, comptes rendus de réunion, procès-verbaux ou rapports du pouvoir exécutif, ainsi que les discours des ministres et des autres fonctionnaires.

3-Tous les aspects du fonctionnement des tribunaux, ainsi que les procédures judiciaires, sauf dans les cas suivants:

-Séances d'un tribunal fermées au public.

-Cas prévus à l'article 15 de la présente loi relative à l'identité d'une personne partie à l'audience.

-Les dossiers en cours d'instruction judiciaire.

Article 5:

1-Principes généraux:

La presse a le droit de recevoir les informations relatives à la gestion du gouvernement, à l'exception des informations dont la publication entraîne:

-des risques pour la sécurité nationale;

-des risques pour les relations avec les Etats étrangers;

-l'atteinte aux droits des individus, y compris les dossiers des fonctionnaires, les dossiers médicaux, les dossiers et autres documents officiellement classifiés secrets, etc.;

-la diffusion de documents commerciaux confidentiels, de documents relatifs aux versements de capitaux effectués au bénéfice d'une personne physique ou d'une personne morale ; la diffusion d'informations concernant des règlements financiers ou des contrôles financiers;

-une atteinte à la réputation d'une personne physique;

-un danger pour un fonctionnaire dans l'exécution de la loi ou l'accomplissement de sa mission.

2-Demande d'information:

Une demande d'information est faite par écrite et doit indiquer clairement les éléments demandés aux établissements concernés.

Le fonctionnaire compétent chargé de la gestion de l'établissement doit répondre à la demande dans un délai de 30 jours au plus tard. Si cette demande a été totalement ou partiellement rejetée, le motif du refus est clairement indiqué par écrit.

CHAPITRE II
Responsabilités du journaliste

Article 6:

Les journalistes ont le droit de créer une association des journalistes. Cette association doit être indépendante. Chaque association doit adopter ses statuts conformément à la loi en vigueur par un vote positif de ses membres. Les dirigeants de l'association et les membres du groupe de direction doivent être élus selon des procédures démocratiques.

Article 7:

Chaque association de journalistes doit établir un code de déontologie applicable au sein de l'association, et obligatoire pour ses membres. Ce code est fondé sur les principes suivants:

1-respect de la vérité, et respect du droit du public à connaître la vérité;

2-devoir de publier les informations avec honnêteté, et de les commenter ou les critiquer en respectant les convenances et la justice;

3-devoir de rapporter les événements connus de la source d'origine seulement. Le journaliste ne doit pas éliminer les informations importantes, ou falsifier les documents;

4-devoir d'employer des méthodes honnêtes et convenables pour rechercher les informations, les photos et autres documents;

5-obligation d'apporter des rectifications aux informations déjà publiées, si leur présentation n'a pas été claire et provoque des confusions;

6-devoir d'éviter la diffusion d'informations qui incitent à la discrimination en fonction de la race, de la couleur, du sexe, de la langue de la croyance, de la religion, des opinions ou des tendances politiques, de la nationalité, de la situation sociale, de la fortune ou autres situations;

7-devoir de respecter les droits et la liberté de la vie privée des individus;

8-devoir de respecter rigoureusement la grammaire dans l'écriture des textes;

9-interdiction de publier des textes ou des portraits obscènes, et des portraits violents;

10-interdiction de porter atteinte au droit de chacun d'être jugé de façon impartiale conformément à la constitution du Royaume du Cambodge;

11-sont considérés comme des abus graves de la profession du journaliste:

-le fait de copier les idées ou les oeuvres d'autrui et de les publier sous son nom;

-le fait induire les lecteurs en erreur par des allusions non fondées sur une personne, un groupe ou un parti;

-l'accusation sans preuve, la diffamation et l'insulte;

-la concussion de toutes sortes, ou l'acceptation de sommes d'argent pour modifier une publication ou refuser la publication d'une information.

Article 8:

Avant de commencer la distribution de l'organe de presse, le directeur ou le rédacteur en chef doit en faire la demande au ministère de l'Information en attestant de son identité. Après avoir reçu le dossier, ce ministère délivre une attestation à l'organe de presse.

Au cas où le directeur de publication est membre de l'Assemblée ou d'un établissement public, un codirecteur de publication est nommé.

Le propriétaire ou le directeur de publication qui ne respecte cette formalité préalable est puni d'une amende de cinq cent mille à un million cinq cent mille riels. En cas de récidive, une amende double est infligée.

Article 9:

Le propriétaire ou le directeur de la publication donne les informations suivantes:

-le titre de la publication

-le nom et l'adresse du propriétaire ou du directeur de publication

-le nom et l'adresse de l'imprimerie

-un extrait du casier judiciaire.

Le ministère de l'Information est informé de tout changement dans un délai de cinq jours, sauf en cas de force majeure.

Article 10:

Toute personne qui estime un texte, une allusion, un dessin ou une photo dans une publication contraire à la vérité et attentatoire à son honneur et à sa dignité, a droit d'exiger de cette publication, une rectification ou un droit de réponse, et de porter plainte pour diffamation, accusation sans preuve ou insulte.

Toute information ou accusation concernant les personnes publiques, contraire à la vérité et publiée pour porter atteinte à des personnes publiques, est interdite.

Si le tribunal juge qu'une information est contraire à la vérité, à la suite d'une plainte de la partie civile, il peut ordonner à cette publication de:

-publier une rectification ou

-verser des dommages-intérêts ou

-publier une rectification et verser des dommages-intérêts.

Le texte de rectification est publié sur la même page et avec les mêmes caractères que le texte considéré comme portant atteinte à la dignité et l'honneur d'autrui.

En outre, le tribunal peut aussi condamner la publication à une amende de un million à cinq millions de riels.

En cas de jugement sur un des faits prévus à l'alinéa ci-dessus, le tribunal peut ordonner d'afficher sa décision dans les endroits qu'il choisira, aux frais du condamné ; le tribunal peut également décider de faire publier le jugement dans un ou plusieurs organes de presse, aux frais du condamné, sans que la somme puisse excéder un million de riels.

Article 11:

Une publication ne doit pas publier d'information portant atteinte à l'ordre public, en incitant directement une ou plusieurs personnes à agir par la violence.

L'infraction prévue ci-dessus sera punie d'une amende de un million à cinq millions de riels.

La victime de l'infraction prévue ci-dessus a le droit de se constituer partie civile au tribunal.

Dans tous les cas, le tribunal vérifie la relation directe entre le texte incriminé et les faits. Un texte publié plus de trois mois avant la plainte ne peut être retenu comme preuve.

Article 12:

La presse ne doit pas publier d'informations qui portent atteinte à la sécurité nationale et la stabilité politique.

Le propriétaire, le directeur de la publication ou le rédacteur est passible d'une amende de cinq millions à quinze millions de riels, sans préjuger des condamnations prévues par le code pénal.

Le ministère de l'Information et le ministère de l'Intérieur ont le droit de saisir les textes répréhensibles. Le ministère de l'Information a le droit de suspendre une publication pour une durée n'excédant pas trente jours, et d'envoyer le dossier au tribunal.

Article 13:

La presse ne doit pas publier de fausses informations insultant ou tournant en dérision les pouvoirs publics. La publication de telles informations est passible d'une amende de deux millions à dix millions de riels.

Article 14:

La presse ne doit pas publier d'information portant atteinte aux bonnes moeurs, notamment:

-des termes injurieux ou immoraux,

-des mots qui décrivent directement les activités sexuelles,

-des dessins ou des photos présentant les organes sexuels, ou des personnes nues, à l'exception des informations destinées à l'éducation.

-des caricatures injurieuses, ou des portraits de personne en bêtes.

Toute contravention est punie d'une amende de un million à cinq millions de riels.

Article 15:

Sauf autorisation du tribunal, la presse ne peut pas publier d'information, de photos ou de dessins qui permettraient aux lecteurs d'identifier:

-les parties aux affaires civiles concernant une recherche en paternité, un mariage, un divorce ou une mise sous tutelle d'enfants;

-les jeunes âgés de moins de dix-huit ans impliqués dans des affaires civiles ou pénales;

-une femme victime de violences corporelles ou de viol.

En cas d'accord écrit de l'intéressé ou de son tuteur, la presse peut publier l'information, sauf quand cette publication porte atteinte à une enquête du tribunal.

Toute personne lésée dans le cadre des dispositions ci-dessus par une publication a droit de déposer une plainte au tribunal pour réclamer des dommages-intérêts. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est punie d'une amende de un million à cinq millions de riels.

Article 16:

Une publicité commerciale est considérée comme mensongère, quand elle présente de façon exagérée les qualités ou les capacités d'un produit ou d'un service quelconque, et elle conduit l'utilisateur à se tromper sur ces qualités ou ces capacités.

Cette forme de publicité commerciale est interdite ; néanmoins la publication qui la contient n'est pas responsable devant la loi, sauf si elle continue de la présenter après avoir reçu l'interdiction écrite du tribunal ou du ministère compétent.

Par contre le promoteur d'une publicité commerciale mensongère est responsable devant la loi et le tribunal, en cas de plainte d'une personne ou d'une association usagers dont les intérêts ont été lésés par cette publicité.

Une publicité commerciale mensongère est punie d'une amende de un million à cinq millions de riels.

CHAPITRE III
Concurrences

Article 17:

Une personne physique ou une personne morale ne peut être propriétaire ou directeur de plus de deux publications en langue khmère dans le Royaume du Cambodge.

Article 18:

Le nombre total des publications en langue khmère appartenant à des étrangers ne peut être supérieur à 20% du nombre total des publications en langue khmère existant dans le Royaume du Cambodge.

Les publications appartenant à des étrangers qui ont reçu l'autorisation de paraître, ne peuvent être supprimées en cas de baisse du nombre total des publications en langue khmère.

CHAPITRE IV
Dépôt légal

Article 19:

Le directeur de la publication ou le rédacteur en chef doit déposer deux exemplaires de tous les numéros de la publication à la bibliothèque nationale et six exemplaires au ministère de l'Information . Ce dépôt est fait dans un délai de quinze jours après l'impression à Phnom Penh, et quarante-cinq jours après la diffusion pour les autres lieux.

Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de trente mille à trois cents mille riels par le ministère de l'Information.

CHAPITRE V
Dispositions finales

Article 20:

Tout comportement du propriétaire, du rédacteur en chef ou du rédacteur du texte en contravention avec les dispositions de la loi pénale sera sanctionné conformément à la loi. Dans tous les cas , nul ne sera arrêté ou emprisonné à cause de l'expression de ses opinions.

Article 21:

Les dispositions antérieures concernant la presse sont nulles.

 

La présente loi a été adoptée par l'Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge le 18 juillet 1995, au cours de la 4ème session de la 1ère législature.

Phnom Penh le 18 juillet 1995

Le président de l'Assemblée Nationale par intérim
LOY SIM CHHEANG


Region maps Americas Africa Europe Asia Oceania
Page generated in 0.022 seconds