Conclusion sur le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale Nº 96 (LIV) - 2003

Le Comité exécutif,

Notant avec reconnaissance la discussion opportune et utile sur le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale dans le contexte des Consultations mondiales sur la protection internationale1 motivant le but 2, objectif 7, de l'Agenda pour la protection2,

Gardant à l'esprit que le retour efficace et rapide des personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale est indispensable au système de la protection internationale dans son ensemble, au contrôle des migrations irrégulières et à la prévention de la traite et du trafic illicite de ces personnes,

Préoccupé par les difficultés qu'ont rencontrées de nombreux pays d'asile dans différentes régions du monde pour procéder au renvoi de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, qui ont porté atteinte à l'intégrité des différents systèmes d'asile,

Rappelant l'obligation des Etats d'accepter le retour de leurs propres nationaux ainsi que leur droit, en vertu du droit international, d'expulser les étrangers, tout en respectant les dispositions du droit international des réfugiés et des droits de l'homme,

Rappelant également que le Protocole des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer de 20003 prévoit l'obligation pour les Etats parties de faciliter et d'accepter sans retard indu ou déraisonnable le retour d'une personne introduite clandestinement, qui est un de leurs nationaux ou qui a un droit de séjour permanent sur leur territoire au moment du retour,

Observant qu'aux fins de cette conclusion, le terme " personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale " signifie des personnes qui ont cherché une protection internationale et dont on estime, après l'étude en bonne et due forme de leurs demandes dans le cadre de procédures justes, qu'elles ne méritent pas le statut de réfugié sur la base des critères établis dans la Convention de 1951, et qu'elles n'ont pas non plus besoin de protection internationale conformément aux autres obligations internationales ou à la législation nationale4,

a)  Réaffirme le droit de chacun à quitter un pays, y compris le sien, et à retourner dans son propre pays ainsi que l'obligation des Etats de réadmettre leurs propres nationaux, ou à tout le moins de faciliter ce processus, et reste gravement préoccupé, dans le cadre du renvoi de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, par le fait que certains pays continuent de restreindre le retour de leurs propres nationaux, de façon arbitraire ou en vertu de lois et de pratiques qui interdisent de façon effective un retour rapide ;

b)  Souligne que la crédibilité des différents systèmes d'asile est sérieusement touchée par l'absence de retour rapide de ceux dont on estime qu'ils n'ont pas besoin de protection internationale ;

c)  Réitère que le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale doit s'effectuer de façon humaine et dans le strict respect de la dignité et que la force, si elle est nécessaire, doit être adaptée et appliquée d'une façon qui soit conforme aux droits de l'homme ; et souligne que dans toutes les interventions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un critère primordial ;

d)  Reconnaît l'importance de ce que les personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale se montrent coopératives dans l'application des dispositions prises pour le retour ;

e)  Prie les Etats de coopérer au retour organisé et rapide de ceux dont on estime qu'ils n'ont pas besoin de protection internationale vers leurs pays d'origine, d'autres pays dont ils sont nationaux ou vers tout autre pays ayant l'obligation de les réadmettre, notamment en :

  1. Coopérant activement, y compris par le biais de leurs missions diplomatiques et consulaires, à l'établissement de l'identité des personnes censées avoir un droit au retour ainsi qu'à la détermination de leur nationalité lorsque la personne concernée ne peut apporter la preuve de sa nationalité sous la forme de documents de voyage authentiques ou d'autres documents d'identité valables ;
  2. Trouvant des solutions pratiques pour l'établissement de documents adéquats aux personnes qui ne sont pas ou plus titulaires d'un document de voyage authentique ;

f)  Prie instamment les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 de faciliter le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale en aménageant le transit de ces personnes, compte tenu, le cas échéant, d'accords relatifs à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile ;

g)  Rappelle que l'annexe 9 de la Convention sur l'aviation civile internationale de 1944 demande aux Etats, lorsqu'ils sont invités à fournir des documents de voyage pour faciliter le retour de l'un de leurs nationaux, de répondre dans un délai raisonnable de 30 jours après le dépôt d'une telle requête, soit moyennant la délivrance d'un document de voyage, soit en informant le pays requérant que la personne concernée n'est pas l'un de leurs nationaux ;

h)  Se réfère à sa conclusion No. 78 (XLVI) sur la prévention et la réduction des cas d'apatridie et la protection des apatrides et exhorte les Etats à prendre des mesures pour éviter les cas d'apatridie ainsi que pour adopter des mesures permettant l'octroi d'un statut juridique aux apatrides ;

i)  Se félicite de l'expérience acquise par l'OIM dans l'assistance au retour volontaire de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale et, note les liens de coopération entre le HCR et l'OIM dans ce domaine ;

j)  Recommande, selon la situation, au HCR de compléter les efforts des Etats au niveau du retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, en :
  1. Encourageant auprès des Etats l'adoption de principes insistant sur leur responsabilité de réadmettre leurs nationaux et de principes sur la réduction des cas d'apatridie ;
  2. Prenant clairement position sur le caractère acceptable du retour des personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale ;
  3. Poursuivant son dialogue avec les Etats pour passer en revue leur législation sur la citoyenneté, particulièrement si elle permet de renoncer à la nationalité sans avoir vérifié simultanément que la personne en question ait acquis une autre nationalité et si elle peut être invoquée pour interdire ou retarder le retour d'une personne vers le pays dont elle est nationale ;

k)  Prend note du fait que le HCR est prêt, sur la base des bons offices, à appuyer les Etats dans leurs tentatives pour renvoyer les personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des obstacles au retour et pourvu que la participation de l'Office ne s'écarte pas de son mandat humanitaire consistant à fournir une protection internationale aux réfugiés ;

l)  Souligne l'importance d'assurer la viabilité des retours et d'éviter de nouveaux déplacements dans les pays émergeant d'un conflit et note que l'échelonnement des retours de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale peut y contribuer ; et reconnaît parallèlement que le retour doit s'effectuer promptement dès lors qu'une personne dont on estime qu'elle n'a pas besoin de protection internationale a pris cette décision en toute connaissance de cause ;

m)  Note la pertinence des données gouvernementales sur le retour de personnes dont on estime qu'elles n'ont pas besoin de protection internationale dans l'analyse du taux et de l'organisation de ces retours.
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1  EC/GC/01/15/Rev.1
2  A/AC.96/965/Add.1
3  Article 18 1)
4  EC/46/SC/CRP.36, 1996
Comments:
54e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/58/12/Add.1) et A/AC.96/987.
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